Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e18c6a1876057df5d5da
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 20 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
N° RG 20/02529 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQ5Y COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/02064 Tribunal judiciaire d'Evreux du 16 juillet 2020 APPELANTE : Madame [N] [R] épouse [T] née le 05 mars 1944 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 10] représentée et assistée par Me Pauline COSSE de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure INTIMEES : Madame [Y] [R] née le 11 janvier 1950 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 4] représentée et assistée par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELINE BART Avocats Associés, avocat au barreau de Rouen Madame [J] [R] épouse [W] née le 30 novembre 1952 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 10] représentée et assistée par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELINE BART Avocats Associés, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 9 mars 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [S] [X], DEBATS : A l'audience publique du 9 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2022. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [R] est décédé le 21 février 1994. Son épouse, Mme [B] [D], est décédée le 9 avril 2015 à [Localité 10] (27). Elle a laissé pour lui succéder leurs trois filles : [N], [Y], et [J] [R]. Par acte d'huissier de justice du 29 mai 2019, Mmes [Y] [R] et [J] [R] épouse [W] ont fait assigner leur soeur devant le tribunal de grande instance d'Évreux en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, de la succession de leur mère. Suivant jugement du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Évreux a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[B] [D] veuve [R] décédée le 9 avril 2015 ainsi que de la communauté ayant existé entre cette dernière et son défunt époux [U] [R], décédé le 21 février 1994, - désigné pour procéder aux opérations liquidatives Me [V] [H], notaire à Bernay, sous le contrôle du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Évreux en qualité de juge commissaire au partage ou son délégataire, - dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il serait procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, - rappelé que le notaire commis devait convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées, et qu'il pouvait s'adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie, - rappelé que le notaire devait dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d'un an, - rappelé qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettrait au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, - rappelé enfin que toutes les demandes alors faites par les copartageants entre les mêmes parties constituait une seule instance et que toute demande distincte était irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis, - étendu la mission de Me [V] [H] à la consultation du fichier Ficoba pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Mme [B] [D] veuve [R], aux dates qu'il indiquerait à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier, - à cet effet, ordonné et, au besoin, requis les responsables du fichier Ficoba, de répondre à toute demande dudit notaire (article L.143 du LPF), - fixé à 80 000 euros la valeur rapportable du terrain sis à [Localité 10] (Eure), lieudit '[Localité 11]', cadastré section XA n°[Cadastre 2] pour une contenance totale de 10 ares 93 centiares, donné par [U] [R] à Mme [N] [R] épouse [T] par acte authentique du 12 novembre 1968, - dit que les travaux de terrassement effectués par la société G2c.Tp sur l'immeuble dépendant de la succession sis [Adresse 7]) devaient être mis pour moitié à la charge de l'indivision successorale et pour l'autre moitié à la charge de Mme [N] [R] épouse [T], sur présentation au notaire de la facture correspondante, - dit que les frais de l'estimation des bijoux de la défunte effectuée le 20 mai 2016 par Me [O] [P], commissaire-priseur aux Andelys (Eure) pour le coût de 120 euros seront mis à la charge de l'indivision successorale, - condamné Mme [N] [R] épouse [T] à assumer seule les frais de la sommation de prendre parti délivrée le 7 octobre 2016 pour un coût de 100,73 euros, - débouté Mmes [Y] [R], [J] [R] épouse [W] et [N] [R] épouse [T] de leurs plus amples demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit du conseil des Mmes [Y] [R] et [J] [R] épouse [W], - assorti le jugement de l'exécution provisoire. Par déclaration du 6 août 2020, Mme [N] [R] épouse [T] a formé appel contre le jugement. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 16 février 2022, Mme [N] [R] épouse [T] demande de voir en application des articles 1186 alinéa 1er et 1193 du code civil : - réformer le jugement en ce qu'il : . a fixé à 80 000 euros la valeur rapportable du terrain situé à [Localité 10] (Eure) cadastré section XA n°[Cadastre 2], . a dit que les travaux de terrassement de la société G2c.Tp seraient supportés pour moitié par elle, . l'a condamnée à assurer seule les frais de sommation, - confirmer le jugement pour le surplus, y faisant droit, - juger que le montant rapportable à la succession s'élève à 65 000 euros conformément à la convention du 22 juillet 2015, que les frais de terrassement doivent être supportés par l'indivision, ainsi que les frais de sommation, et qu'il sera procédé au partage des bijoux en 3 lots égaux, - condamner les intimées à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2022, Mmes [Y] [R] et [J] [R] épouse [W] sollicitent de : - voir débouter Mme [T] de son appel, réformant partiellement et statuant à nouveau : - voir fixer à 86 000 euros la valeur rapportable du terrain donné à Mme [T] suivant acte du 12 novembre 1968, - voir juger que les frais du commissaire-priseur sont à la charge de Mme [T], que celle-ci doit rapporter à la succession la somme de 1 500 euros indûment prélevée par elle sur les comptes de la défunte, ainsi que les sommes perçues par elle pour le compte de la défunte à hauteur de 199,61 euros, - voir condamner Mme [T] à leur payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts, - se voir accorder une avance sur la succession à hauteur de 80 000 euros chacune, - voir confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions non contraires, - voir débouter Mme [T] de toutes ses plus amples demandes, - voir condamner Mme [T] à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 février 2022. MOTIFS Sur le montant du rapport de la donation du 12 novembre 1968 Mme [R] épouse [T] soutient que la parcelle que son père lui a donnée en 1968 n'était pas viabilisée et donc pas raccordée à cette époque ; qu'à la date du décès de sa mère, elle était seule raccordée au réseau d'assainissement et pas la parcelle voisine appartenant à ses parents, laquelle y a été raccordée le 23 juin 2016 par la société Veolia ; que c'est postérieurement, le 4 juillet 2016, que la Sarl G2c.Tp y a effectué les travaux de mise en conformité de l'évacuation des eaux usées. Elle ajoute que la question du raccordement de la parcelle donnée et/ou d'une servitude ne constitue pas un élément essentiel de la convention conclue le 22 juillet 2015 avec ses s'urs aux termes de laquelle elles ont arrêté une valeur rapportable de 65 000 euros, que cette convention n'est pas caduque contrairement à ce qu'a jugé le tribunal. Mmes [R] épouse [W] et [R] répondent que la parcelle donnée à leur s'ur n'est plus grevée d'une servitude, de sorte que c'est sa valeur de 86 000 euros au jour le plus proche du partage qui doit être retenue ; que le protocole d'accord du 22 juillet 2015 a été contesté par leur s'ur par le biais de son notaire dès octobre 2015, qu'en tout état de cause, elles avaient donné leur accord sur 65 000 euros en prenant en compte les évaluations du terrain grevé d'une servitude ; que la parcelle de leurs parents avait un raccordement au tout-à-l'égout autonome depuis 1967-1968. Selon l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Les améliorations et travaux effectués par le donataire sur l'immeuble depuis la donation sont exclus de l'évaluation de celui-ci. En l'espèce, par acte notarié du 12 novembre 1968, M. [K] [R] a donné à sa fille [N] en avancement d'hoirie sur sa succession une parcelle de terre, située lieu-dit '[Localité 11]' (actuellement [Adresse 6], cadastrée section XA n°[Cadastre 2], d'une valeur de 1 524,49 euros (10 000 francs), et provenant de la division en deux parcelles d'un immeuble. L'autre parcelle, cadastrée section XA n°[Cadastre 3] et située [Adresse 7], est restée la propriété de M. [K] [R]. Le 2 juin 2015, cette parcelle de Mme [R] épouse [T] a été évaluée à 50 000/55 000 euros par l'agence immobilière Leblanc eu égard à son caractère constructible mais non viabilisé. Le 6 juin 2015, la Sarl La Chaumière l'a estimée à 60 000 euros eu égard à la servitude de raccordement au tout-à-l'égout créée depuis la donation au profit de la parcelle voisine XA n°[Cadastre 3] et à l'apport de l'eau, de l'électricité, et du raccordement à l'égout sur ce terrain par la donataire. Elle l'a évaluée à environ 80 000 euros si elle avait constitué un terrain à bâtir. Le 22 juillet 2015, les trois s'urs ont convenu de 'rapporter civilement ledit terrain d'après son état au 12 novembre 1968 et sa valeur au 09 avril 2015 pour un montant de [...] 65 000 €.'. Bien qu'elles concluent que cet accord a été pris eu égard à l'existence d'une servitude sur la parcelle de Mme [R] épouse [T], les intimées soutiennent de manière contraire que la parcelle XA n°[Cadastre 3] appartenant à leur père était raccordée de manière autonome au réseau public d'assainissement collectif depuis au moins la donation du 12 novembre 1968. Or, par courriel du 31 octobre 2015, Mme [R] a informé son notaire qu'elle et Mme [R] épouse [W] 'accept[aient] les revendications de Mme [T] portant sur la suppression du raccordement commun du branchement du tout à l'égout se situant sur sa parcelle depuis 30 ans. - Une demande de devis à la Société VEOLIA a été transmise ce jour samedi 31/10/2015 par voie postale.'. Dans un courrier adressé le 17 janvier 2016 au notaire de Mme [R] épouse [T], le notaire des intimées a confirmé cet état de fait dans les termes suivants : 'Mes clients sont d'accord pour effectuer les travaux d'indépendance des réseaux d'assainissement de la maison aux frais de la succession.'. Le 18 mai 2016, Mmes [W] épouse [R] et [R] ont accepté le devis établi le 13 mai 2016 par la société Veolia pour la réalisation de travaux de branchement au réseau d'assainissement. Ces travaux ont été effectués le 23 juin 2016. Dans un courrier du 7 février 2019 adressé à Mme [R] épouse [T], la société Veolia a précisé que 'nous avions vu sur place que le branchement de l'habitation située [Adresse 7] passait bien dans votre propriété et était raccordé sur votre boîte de branchement.'. Elle a réitéré ce constat lorsque la mairie de [Localité 10] l'a interrogée sur ce point en août 2020. Dès lors, lorsque la Sarl G2c.Tp est intervenue sur la parcelle XA n°[Cadastre 3] pour effectuer les travaux de réalisation d'une tranchée de 6 ml pour le raccordement du tout-à-l'égout, elle n'a pu que constater 'qu'il n'y avait pas de raccordement commun pour les deux maisons mais bien deux branchements individuels.'. Dans son courrier du 18 mars 2019 adressé à l'avocate des intimées, elle ne dit pas que ces 'deux tuyaux côte à côte' étaient sur la parcelle XA n°[Cadastre 3], mais 'dans la rue, au niveau du regard', c'est à-dire en limite de propriété sur le domaine public, là où la société Veolia a creusé. D'ailleurs, elle y précise ensuite que 'En creusant dans la propriété de Madame [R], j'ai également constaté que le tuyau partait vers la propriété de Monsieur et Madame [T]. Celui-ci tournait en angle droit au niveau du regard pour s'y raccorder. J'ai donc coupé le tuyau d'évacuation à la moitié du terrain de Madame [R] pour aller en biais vers le boitier de raccordement de Véolia, qui se trouve sur la voie publique.'. Comme l'avance justement l'appelante, la Sarl G2c.Tp est intervenue le 4 juillet 2016, soit après les travaux réalisés par la société Veolia le 23 juin 2016. Un raccordement commun des branchements d'évacuation des eaux usées provenant des parcelles XA n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] a existé sur la parcelle XA n°[Cadastre 2] de Mme [R] épouse [T]. Elle a constitué une servitude de canalisation grevant son fonds au profit du fonds voisin de son père. Les intimées affirment que les travaux de raccordement au tout-à-l'égout avaient été effectués au cours des années 1967 et 1968 par leurs parents sur ordre de la ville et bien avant que le terrain ne soit donné à leur s'ur. Toutefois, si la pièce 35 qu'elles produisent au soutien de cette affirmation, qui semble être une page du bulletin municipal de la commune de [Localité 10], précise que des travaux de tout-à-l'égoût sont à effectuer au cours des années 1966-67-68 route de [Localité 8] (prolongement) et rue du Patrimoine (avant remise en état des rues), elle n'avait pas la valeur d'une obligation nominative à l'égard de M. [K] [R]. Aucun autre document n'est versé aux débats pour justifier de la réalité de l'accomplissement de tels travaux sur le fonds XA n°[Cadastre 3]. De plus, aux termes de l'acte de la donation du 12 novembre 1968, M. [K] [R] avait déclaré que personnellement il n'avait créé, conféré, ni laissé acquérir sur l'immeuble donné à sa fille aucune servitude et, qu'à sa connaissance il n'en existait pas d'autre que celle pouvant résulter de la situation naturelle des lieux ou de la loi. Une servitude de canalisation a donc existé sur le fonds de Mme [R] épouse [T] après la donation jusqu'à la réalisation des travaux précités effectués fin juin-début juillet 2016. Afin d'arrêter le montant rapportable de la donation, l'état de l'immeuble au jour de celle-ci doit être pris en compte pour être comparé avec son état à l'époque du partage. En 1968, il s'agissait d'un terrain à bâtir, non viabilisé et non grevé d'une servitude. En 2018, date visée par les parties comme la plus proche du partage, ce terrain à bâtir était viabilisé et non grevé d'une servitude. Il a été estimé entre 85 000 et 88 000 euros par l'agence Stéphane Plaza Immobilier le 6 octobre 2018. Mmes [R] épouse [W] et [R] ne contestent pas que sa viabilisation soit due à la donataire. Mais, aucune des parties ne justifie de la valeur de ce terrain à l'époque du partage sans les travaux de viabilisation. Il convient donc de se référer aux estimations effectuées en juin 2015 qui visaient toutes deux le caractère non viabilisé du terrain. Au vu de ces deux évaluations, les parties se sont accordées le 22 juillet 2015 sur un montant de rapport égal à 65 000 euros. Contrairement à ce qu'indiquent les intimées et à ce qu'a jugé le tribunal qui a estimé cet accord caduc, Mme [R] épouse [T] n'y a pas renoncé. Sa volonté d'obtenir le raccordement au tout-à-l'égout de la parcelle XA n°[Cadastre 3] et l'extinction de la servitude avant de procéder au partage n'a pas remis en cause les chiffrages retenus pour un terrain non viabilisé, mais a seulement fait naître à sa charge une dette à l'égard de la succession dont le montant sera examiné dans les développements ci-dessous. Le fait que cet accord du 22 juillet 2015 n'ait pas été joint au dossier envoyé ultérieurement par le premier notaire des intimées à son successeur n'a pas de conséquence sur sa validité. Dès lors, le rapport est égal à la somme de 65 000 euros. Le jugement du tribunal qui a retenu une valeur de 80 000 euros sera infirmé. Sur les dettes de Mme [R] épouse [T] à l'égard de la succession - au titre des travaux d'assainissement Mmes [R] épouse [W] et [R] sollicitent la confirmation de la décision du premier juge ayant mis à la charge de Mme [R] épouse [T] la moitié de la facture des travaux de terrassement de la Sarl G2c.Tp, car ceux-ci ont profité tant au fonds dépendant de la succession (XA n°[Cadastre 3]) qu'au fonds de l'appelante. Cette dernière réplique que ces travaux ont été réalisés pour que la parcelle de leurs parents dispose d'un raccordement autonome avant de pouvoir être vendue en 2018, de sorte que les factures afférentes doivent être supportées par la seule indivision qui les a d'ailleurs déjà réglées. Comme il a été jugé ci-dessus, les travaux de branchement d'assainissement et de raccordement, payés sur les fonds de la succession, ont permis, d'une part, à la parcelle XA n°[Cadastre 2] de Mme [R] épouse [T] de ne plus être le fonds servant de la servitude de canalisation bénéficiant à la parcelle XA n°[Cadastre 3] et, d'autre part, à cette dernière d'être raccordée de manière autonome au tout-à-l'égout. Le tribunal a donc justement jugé que les travaux de terrassement effectués par la Sarl G2c.Tp sur l'immeuble dépendant de la succession devaient être mis pour moitié à la charge de l'indivision successorale et pour l'autre moitié à la charge de Mme [R] épouse [T], sur présentation au notaire de la facture correspondante. Sa décision sera confirmée. - au titre des frais du commissaire-priseur Mmes [R] épouse [W] et [R] avancent que ces frais ont été engagés à la suite des seules exigences de leur s'ur, de sorte qu'ils doivent être mis à sa seule charge. Mme [R] épouse [T] ne développe pas de moyen au soutien de sa demande de confirmation du jugement sur ce point. Un inventaire estimatif des bijoux de Mme [D] veuve [R] a été réalisé le 20 mai 2016 par Me [P], commissaire-priseur, à la demande des intimées. Quelles que soient les circonstances de la remise de ces bijoux par Mme [R] épouse [T] à Mme [R] épouse [W], cette évaluation a été utile et faite dans l'intérêt commun des héritières, comme justement indiqué par le tribunal. Les frais afférents de 120 euros doivent donc être mis à la charge de l'indivision successorale. La décision du tribunal sera confirmée. - au titre des frais de la sommation du 7 octobre 2016 Les intimées sollicitent la confirmation de la mise à la charge de leur s'ur du coût afférent de 100,73 euros car elle ne répondait plus aux notaires pour régler la succession alors que toutes ses exigences avaient été exécutées. L'appelante réplique qu'ayant fait savoir qu'elle n'acceptait pas le projet de partage, ce qui était justifié, les frais de cette sommation doivent demeurer communs. Le 18 mai 2016, Me [I], notaire à [Localité 9], a dressé l'acte de notoriété à la requête des trois héritières de Mme [D] veuve [R]. Par exploit du 7 octobre 2016, les intimées ont fait délivrer à leur s'ur une sommation de prendre parti sur la succession dans le délai de deux mois en application de l'article 771 du code civil, aux motifs qu'elle ne répondait plus au notaire chargée du règlement de celle-ci, qu'elle ne lui avait jamais confirmé sa volonté de prendre position dans cette succession, à savoir son acceptation ou sa renonciation. Entre ces deux dates, plus de quatre mois se sont écoulés sans que Mme [R] épouse [T], ou son notaire, ne manifeste clairement son acceptation de la succession de sa mère. Ladite sommation lui a donc été légitimement délivrée. Son coût, qui est exclusivement imputable à son inertie, sera mis à sa charge. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée. Sur le rapport par Mme [R] épouse [T] - d'un prélèvement de 1 500 euros Mmes [R] épouse [W] et [R] exposent que cette somme a été indûment prélevée par leur s'ur sur le compte bancaire de leur mère sur une durée de 46 jours alors que celle-ci était hospitalisée. Mme [R] épouse [T] explique que ces retraits ont été effectués dans le seul intérêt de leur mère, qu'en tout état de cause, ils ont pu l'être par l'une ou l'autre de ses s'urs qui disposait chacune d'une procuration sur ce compte depuis 1997. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions qui seul saisit la cour d'appel en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, les intimées sollicitent le rapport, et non pas le remboursement, de la somme de 1 500 euros. Cependant, elles n'établissent pas que leur s'ur ait été bénéficiaire d'une donation de la part de leur mère, seule susceptible d'être rapportée en vertu de l'article 843 du code civil. Elles seront donc déboutées de leur demande. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée. - d'une somme de 199,61 euros Les intimées chiffrent cette somme de la manière suivante : indû de 411,61 euros versés par la mutuelle de leur mère et encaissé par leur s'ur + frais d'obsèques de 300 euros et frais de vente de l'immeuble de 75 euros - paiement par celle-ci d'une facture de médaillon de 587 euros. L'appelante ne répond pas à ce chef de demande. Pour les mêmes motifs que ceux spécifiés dans le paragraphe précédent, cette réclamation sera rejetée. La décision du tribunal ayant statué dans le même sens sera confirmée. Sur la demande d'une avance sur les droits de succession Mmes [R] épouse [W] et [R] avancent qu'au vu du projet de partage dressé en 2018 par leur notaire et de l'évaluation de leurs droits, ceux-ci seront nécessairement et en tout état de cause supérieurs à 80 000 euros chacune. Mme [R] épouse [T] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de confirmation du rejet de cette prétention décidé par le tribunal. Il ressort du relevé de compte de l'étude de Me [I] arrêté au 19 septembre 2018, du projet de liquidation partage établi par celle-ci en 2018 et de la projection de leurs droits établie par les intimées dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de l'appelante, que le solde de l'actif net disponible de la succession est d'environ 200 000 euros. En l'absence de contestation sérieuse de Mme [R] épouse [T] et eu égard aux droits de chaque indivisaire d'1/3 dans la succession de leur mère, aux déductions qui s'appliqueront en exécution de cette décision, et aux frais de partage notamment les dépens découlant de cette procédure judiciaire, une avance de 40 000 euros sur leurs droits dans le partage sera allouée à chacune des intimées. La disposition du jugement aux termes de laquelle cette demande a été rejetée sera infirmée. Sur la demande indemnitaire de Mmes [R] épouse [W] et [R] Celles-ci soutiennent que, depuis le décès de leur mère, leur s'ur a tout fait pour empêcher la poursuite des opérations de compte liquidation partage, malgré le jugement avec exécution provisoire, qu'elle est revenue sur le protocole d'accord du 22 juillet 2015, a exigé la suppression de la servitude sur son terrain et l'évaluation des bijoux par un commissaire-priseur, a retardé le déblocage des fonds placés sur un Carré bleu et la mise en vente de la parcelle XA n°[Cadastre 3], ce qui a généré des dépenses d'eau, d'électricité et de taxes. Mme [R] épouse [T] s'oppose à cette prétention au motif que ce sont ses s'urs qui remettent en cause l'accord du 22 juillet 2015. En application de l'article 1240 du code civil, toute faute, même dépourvue d'intention de nuire, est de nature à engager la responsabilité de son auteur. Il incombe au demandeur d'en apporter la preuve, ainsi que le préjudice qui en a résulté pour lui. La défense de ses droits par Mme [R] épouse [T] n'a pas été vaine relativement à l'application de l'accord du 22 juillet 2015, à l'accord des parties sur les travaux conduisant à l'extinction de la servitude de canalisation grevant son fonds et à l'utilité de l'inventaire estimatif des bijoux indivis. De plus, le déblocage tardif des fonds placés sur le Carré bleu et la mise en vente retardée après la réalisation des travaux précités fin juin-début juillet 2016 n'ont pas généré de préjudice personnel pour chaque intimée. En conséquence, cette demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la demande de partage des bijoux Mme [R] épouse [T] sollicite qu'ils soient partagés en trois lots égaux. Mmes [R] épouse [W] et [R] ne s'opposent pas à leur partage dès lors qu'il n'a jamais été fait. Il sera fait droit à cette réclamation. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront employés en frais généraux de partage. L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort : Dans les limites de l'appel formé, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - fixé à 80 000 euros la valeur rapportable du terrain sis à [Localité 10] (Eure), lieudit '[Localité 11]', cadastré section XA n°[Cadastre 2] pour une contenance totale de 10 ares 93 centiares, donné par [U] [R] à Mme [N] [R] épouse [T] par acte authentique du 12 novembre 1968, - débouté Mmes [Y] [R] et [J] [R] épouse [W] de leur demande de déblocage de la moitié des fonds devant leur revenir en attendant la signature de l'acte de partage, Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant, Fixe à 65 000 euros la valeur rapportable du terrain sis à [Localité 10] (Eure), lieudit '[Localité 11]', actuellement [Adresse 6], cadastré section XA n°[Cadastre 2] pour une contenance totale de 10 ares 93 centiares, donné par M. [U] [R] à Mme [N] [R] épouse [T] par acte authentique du 12 novembre 1968, Accorde à Mmes [Y] [R] et [J] [R] épouse [W] chacune une avance de 40 000 euros sur leurs droits dans le partage de la succession de Mme [B] [D] veuve [R], Déboute Mmes [Y] [R] et [J] [R] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts, Dit qu'il sera procédé au partage des bijoux indivis en trois lots égaux, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage. Le greffierLa présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6285e18c6a1876057df5d5da
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