Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e18d6a1876057df5d5de
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 373 900 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
N° RG 21/03502 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I35I COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/01892 Tribunal judiciaire de Rouen du 02 août 2021 APPELANTS : Monsieur [B] [T] exerçant sous l'enseigne [T] COUVERTURE RCS [Localité 5] 477 827 687 né le 13 août 1985 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] représenté et assisté par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de Rouen Monsieur [W] [T] exerçant sous l'enseigne [T] RENOVATION [Adresse 6] né le 16 août 1988 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] représenté et assisté par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de Rouen INTIMEE : Madame [D] [O] née le 19 octobre 1966 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marie TESSIER de la Scp BOBEE TESSIER, avocat au barreau de Rouen (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/013086 du 16/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 mars 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [R] [Z], DEBATS : A l'audience publique du 23 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2022. ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 18 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * Par jugement contradictoire du 2 août 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a : - déclaré recevables les demandes de Mme [D] [O], - condamné M. [B] [T] et M. [W] [T] à payer à Mme [D] [O] . la somme de 3 739 euros au titre de la restitution de l'acompte versé, . la somme de 1 261,71 euros en réparation de son préjudice matériel, . la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral, . la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire, - condamné M. [B] [T] et M. [W] [T] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 2 septembre 2021, M. [B] [T] et M. [W] [T] ont formé appel du jugement. Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2021, ils demandent l'homologation de l'accord transactionnel signé entre les parties le 20 octobre 2021, le dessaisissement de la cour et le maintien à la charge de chacune des parties des dépens et frais irrépétibles qu'elle a engagés. Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2022, Mme [D] [O] forme les mêmes demandes au visa des articles 2044 du code civil et 1565 et suivants du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2022. MOTIFS L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Elle fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Les parties produisent le protocole transactionnel signé le 20 octobre 2021 réglant tous les chefs du litige tel que défini dans la présente instance. Le document est couvert par la confidentialité de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en reprendre les modalités et de l'annexer au présent arrêt. Conformément aux dispositions prises, l'application de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas sollicitée. Chaque partie gardera à sa charge les dépens par elle engagés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 20 octobre 2021 entre Mme [D] [O] d'une part, M. [B] [T] et M. [W] [T] d'autre part, Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elle engagés. Le greffier,La présidente de chambre,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
6285e18d6a1876057df5d5de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel