Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e18e6a1876057df5d5ee
- Date
- 18 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/01619 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCQJ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 Mai 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l`interdiction du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Caen en date du 05 août 2021, à l'encontre de M. [D] [S] né le 15 mai 2000 à OUJDA (99) de nationalité marocaine Vu l`arrêté préfectoral en date du 25 avril 2022 fixant le pays de renvoi, Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 14 mai 2022 de placement en rétention administrative de M. [D] [S] ayant pris effet le 14 mai 2022 à 10 heures 11 ; Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [D] [S] ; Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2022 à 11 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [D] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 mai 2022 à 10 heures 11 jusqu'au 13 juin 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 mai 2022 à 16 heures 28 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de Oissel, - à l'intéressé, - au Préfet de l'Eure, - à Me Amélie Ben Gadi, avocat au barreau de Rouen, de permanence, - à M. [M] [K] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ; Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [S]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence, de M. [M] [K] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Eure et du ministère public ; Vu la comparution de M. [D] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel; Me Amélie Ben Gadi, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. X se disant [D] [S] a été placé en rétention administrative le 14 mai 2022. Saisi d'une requête du préfet de l'Eure en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 mai 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [S] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue, outre des problèmes de santé, la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention, notamment la violation de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la notification du placement en rétention à 10 heures 20 n'est pas concomitante avec la levée d'écrou à 10 heures, M. [S] estime avoir été privé de liberté neuf minutes sans cadre légal et sans bénéficier d'aucun droit pendant ce laps de temps. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, le conseil de M. [S] indique maintenir tous les moyens mais développe celui tenant à l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention. M. [S] doit être opéré le 02 juin 2022, il n'a pu être opéré quand il était en détention à cause de la Covid et parce qu'il n'a pas pu être extrait, il risque de ne pas pouvoir être extrait en rétention. M. [S] demande à être libéré, il est malheureux H24 en rétention il est resté en prison trois ans et maintenant il est au centre, il a en assez d'être enfermé. Il espère ne pas devenir fou Le préfet de l'Eure, par observations écrites du 17 mai 2022, demande la confirmation de l'ordonnance, il relève que l'heure de la levée d'écrou coïncide avec l'heure du placement en rétention, 10 heures 11. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Selon la fiche de levée d'écrou, (P.45), M. [S] a été libéré à 10 heures 11, le procès-verbal de notification de la rétention (P. 41-42) précise que M. [S] a été placé en rétention à cette même heure 10 heures 11, il a d'ailleurs signé la notification de l'arrêté de placement en rétention à 10 heures 11, puis les droits afférents lui ont été notifiés et la notification des droits a été signée à 10 heures 20, ce que confirme le procès-verbal de prise en charge et de notification par les policiers qui a été établi de 10 heures heure d'arrivée au centre de rétention et 10 heures 20, heure de fin de notification à M. [S], il n'y a donc pas de privation de liberté sans titre. Le moyen est inopérant. M. [S] explique attendre une opération pour une hernie, il a produit devant le juge des libertés et de la détention des documents pour en justifier : un document établi le 03 novembre 2020 par le docteur [G], médecin au CHU Elbeuf/Louviers dont il résulte qu'il souffre d'une hernie inguino scrotale, une intervention étant envisagée, un second document indique qu'une intervention aura lieu en chirurgie viscérale et vasculaire, le 02 juin 2022, mais comme remarqué par le premier juge ces documents n'établissent pas que l'opération serait urgente puisque le premier document remonte à plus de dix huit mois, une extraction du centre de rétention aurait été réalisée si l'opération avait été immédiatement nécessaire. Le médecin et les infirmières du centre de rétention sont à même de lui permettre de bénéficier d'une surveillance médicale constante et au besoin, le médecin peut décider d'une hospitalisation pour une opération, en outre, il s'agit d'une opération en ambulatoire, M. [S] peut être extrait du centre pour aller à l'hôpital et le suivi post-opératoire est possible au centre de rétention administrative. L'incompatibilité entre la mesure de rétention et l'état de santé du retenu n'est pas démontrée et le moyen sera rejeté. M. [S] a été condamné le 18 mars 2020 sur appel de la décision prononcée le 18 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Caen, à une peine d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français. Il a été écroué le 15 novembre 2019, libéré le 14 mai 2022 et a été placé au centre de rétention d'Oissel le même jour. Par courrier du 30 mars 2022, M. [S] a été informé par le préfet qu'il envisageait de prendre une mesure d'éloignement à son encontre, il n'a formulé aucune observation. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris le 25 avril 2022, notifié à l'intéressé le 26 avril 2022, indiquant qu'il sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou vers tout autre pays où il est légalement admissible. M. [S] sur sa fiche pénale se déclare être célibataire et sans enfant, il ne peut se prévaloir d'attaches en France, il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Les autorités marocaines ont été saisies dès le 27 avril 2022, le même jour, le service compétent de la Direction Générale des Étrangers en France, s'occupant des demandes de laissez-passer consulaires, a confirmé la bonne réception du dossier et la transmission à Rabat dans les prochains lots. Conformément à la procédure franco-marocaine, les demandes d'identification sont envoyées au Maroc par lot. Le dossier de M. [S] fait partie d'un lot de vingt personnes transmis le 03 mai 2022 par la direction générale des étrangers en France. Un vol vers le Maroc a été sollicité le 29 avril 2022, en prenant en compte le délai nécessaire à l'établissement du laissez-passer consulaire et au temps d'aller chercher ce dernier. La préfecture a donc fait toutes diligences utiles. En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [D] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 18 mai 2022 à 10 heures 35. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6285e18e6a1876057df5d5ee
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