Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e19a6a1876057df5d5f9
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 97J N° N° RG 21/04955 - Du 18 MAI 2022 Copies exécutoires délivrées le : à : Me [S] [V], M. [H] Me Pierre-henri SAMANI, ORDONNANCE LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Françoise PIETRI-GAUDIN, Conseiller à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Maître [S] [V] avocat au barreau du Val d'Oise [Adresse 1] [Localité 4] comparant DEMANDEUR ET : Monsieur [B] [H] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Pierre-Henri SAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0612 DEFENDEUR à l'audience publique du 13 Avril 2022 où nous étions Françoise PIETRI-GAUDIN, Conseiller assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; SUR CE Faits et procédure : Par ordonnance du 30 juin 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise, saisi par Monsieur [B] [H], a fixé les honoraires dus par Monsieur [B] [H] à Maître [S] [V] avocat de ce barreau, à la somme de 600 euros TTC. Le bâtonnier a condamné Monsieur [B] [H] au paiement de cette somme ainsi qu'au versement à Maître [S] [V] de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été notifiée à Maître [S] [V] à une date indéterminée. Maître [S] [V] a formé un recours contre cette ordonnance, par courrier recommandé envoyé le 9 juillet 2021. Ce recours, interjeté dans les délais légaux, est recevable. A l'appui de son recours Maître [S] [V] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier, la condamnation de Monsieur [B] [H] au paiement d'une somme de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC, sous déduction de la somme de 600 euros versée par Monsieur [H]. Il sollicite en outre l'octroi de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir : - que les honoraires réclamés étaient dus à la fois par Monsieur [B] [H] et par sa mère Madame [N] veuve [H], or le bâtonnier n'a retenu qu'un seul débiteur - qu'il est précédemment intervenu pour la SCI DAUPHINE dont Monsieur [B] [H] et sa mère étaient les associés, mais que ses prestations pour cette société ne font pas partie du présent litige, - que la cour est saisie d'une demande d'honoraires pour la période comprise entre le mois de janvier et le 2 juin 2020 - que pour cette période il est dû par Monsieur [B] [H] et sa mère un montant global de 6 000 euros TTC soit 3 000 euros TTC ( 2 500 euros HT) pour Monsieur [B] [H] - que pendant cette période ont été effectuées les prestations suivantes : * rédaction de 142 mails, pour 17h45 * rendez-vous par visioconférence du 6 mai 2020 : 2 h * compte-rendu de visioconférence : 45 mn * deux rendez-vous téléphoniques : 2 h * appels téléphoniques, étude des comptes et bilans, établissement des factures, de la convention d'honoraires : 2h30 - que la durée de ces prestations a été sous-évaluée par le bâtonnier. En réplique, Monsieur [B] [H] fait observer : - qu'au cours de la période comprise entre le 15 mai 2019 et le mois de juin 2020, Maître [S] [V] est intervenu d'une part, pour défendre les intérêts de la SCI LA DAUPHINE, et d'autre part, pour ceux de Monsieur [B] [H] et de sa mère Madame [K] [N] veuve [H] - que le 6 mai 2020 une facture d'un montant de 1 000 euros HT a été acquittée par le liquidateur de la SCI LA DAUPHINE, tandis que Monsieur [B] [H] et sa mère recevaient chacun une facture d'un montant de 750 euros HT le 2 juin 2020 - que par ailleurs, le 2 juin 2020 Maître [S] [V] a pris acte de son dessaisissement par Monsieur [B] [H] - qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée par Monsieur [B] [H], alors que depuis l'entrée en vigueur de la loi de 6 août 2015, celle-ci revêt un caractère obligataire - que l'avocat est tenu à une obligation de facturation - que c'est la facture du 2 juin 2020 pour un montant de 750 euros HT qui fait foi pour établir le montant des honoraires dus par Monsieur [B] [H] - que les diligences décrites par Maître [S] [V] à l'appui de son recours, concernent indistinctement la liquidation amiable de la SCI LA DAUPHINE, et le partage successoral des biens de feu [E] [H] concernant notamment Monsieur [B] [H] et sa mère - que parmi les diligences en cause on relève par exemple 142 mails dont bon nombre traitent d'opérations en lien avec la gestion de la SCI LA DAUPHINE (cf pièce n° 7 communiquée par Maître [S] [V]). Monsieur [B] [H] demande la confirmation de la décision du bâtonnier outre l'octroi de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de le loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 'sauf en cas d'urgence ou de force majeure, ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés'. Le quatrième alinéa de cet article précise que 'les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'. Il résulte de ce texte que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés selon les critères posés par l'article 10 alinéa 4 de la loi précitée. Il ressort des débats et des éléments du dossier, que Maître [S] [V] a été saisi dans un premier temps de la liquidation amiable de la SCI LA DAUPHINE dont Monsieur [B] [H] et sa mère faisaient partie, puis d'un litige successoral intéressant Monsieur [B] [H] et sa mère. Il est constant que les factures établies pour le compte de la SCI LA DAUPHINE ont été réglées, et qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. En revanche, demeurent en litige les sommes réclamées par Maître [S] [V] à Monsieur [B] [H], étant observé que Madame [K] [N] veuve [H] n'était pas dans la cause devant le bâtonnier. La facture n° 2215 du 2 juin 2020 d'un montant de 750 euros HT, soit 900 euros TTC, adressée à Monsieur [B] [H] vise un rendez-vous par visio, des courriers, et des conversations téléphoniques de janvier à mai 2020. Le compte détaillé des diligences effectuées sur lequel Maître [S] [V] se fonde pour réclamer des honoraires de 6 000 euros TTC à Monsieur [B] [H] et à Madame [K] [H] vise les mêmes prestations, et y ajoute un compte rendu de visioconférence, 142 mails échangés, et l'établissement de deux factures et d'une convention d'honoraires. Le bâtonnier a relevé que Maître [S] [V] avait indiqué avoir rédigé le compte rendu de visioconférence le 2 juin 2020, or, Monsieur [B] [H] n'avait reçu à cette date qu'un courrier annonçant un futur compte rendu. Dans le cadre de son appel, Maître [S] [V] ne rapporte pas la preuve de l'envoi à Monsieur [B] [H] de ce compte rendu. Pour la visioconférence elle-même, dont la tenue n'est pas contestée, le bâtonnier a retenu une durée de 2 heures telle qu'indiquée par Maître [S] [V]. Par ailleurs, le bâtonnier a évalué à 3 heures la durée globale des autres diligences, et notamment les échanges de mails. La consultation de ces messages permet de constater que certains concernent la SCI LA DAUPHINE et devaient être compris dans la facturation des diligences réglées par cette société. C'est donc par une juste appréciation des éléments de l'espèce que le bâtonnier a évalué à 5 heures le durée globale des diligences de Maître [S] [V] au taux horaire de 200 euros HT, soit 1 000 euros HT dont Monsieur [B] [H] doit supporter la moitié. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Maître [S] [V] supportera les dépens. Il apparaît enfin équitable d'allouer à Monsieur [B] [H] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, En la forme DÉCLARONS recevable le recours de Maître [S] [V] ; Au fond CONFIRMONS l'ordonnance du 30 juin 2021, rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise ; LAISSONS les dépens à la charge de Maître [S] [V] ; CONDAMNONS Maître [S] [V] à verser à Monsieur [B] [H] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISONS qu'en application de l'article 177 du Décret du 27 novembre1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec avis de réception ; Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Et ont signé la présente ordonnance : Françoise PIETRI-GAUDIN, Conseiller Marie-Line PETILLAT,Greffier Le GreffierLe Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
6285e19a6a1876057df5d5f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel