Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 16 mai 2022
- ECLI
- 6285e19b6a1876057df5d5fb
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 2 591 800 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 12] 3e chambre Minute n° N° RG 22/00135 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U54Y AFFAIRE : [K] C/ [N], [C], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, par Madame Françoise BAZET, conseiller de la mise en état de la 3e chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le neuf Mai deux mille vingt deux, assisté de Madame Claudine AUBERT, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Madame [Z] [K] veuve [I] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 10] Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9 - N° du dossier 2027612 - Représentant : Me [R], Plaidant, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE A L'INCIDENT C/ Madame [B] [N] née le 02 Mai 1937 à [Localité 7] ([Localité 4]) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0450 - N° du dossier 217091 Monsieur [P] [C] né le 29 Mars 1948 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20200413 Représentant : Me Anne LAKITS-JOSSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, DEFENDEURS A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré recevable l'action en nullité de la vente de tableau ayant eu lieu le 22 novembre 1988 engagée par Mme [Z] [K] à l'encontre de Mme [B] [N], ainsi que toutes les demandes subséquentes ; -déclaré irrecevable pour défaut de qualité à défendre l'action en nullité de la vente de tableau ayant eu lieu le 22 novembre 1988 engagée par Mme [Z] [K] à l'encontre de M. [P] [C], ainsi que toutes les demandes subséquentes - prononcé la nullité de la vente du tableau intitulé « La Seine à [Localité 10] » et vendu le 22 novembre 1988 à Mme [Z] [K] par l'intermédiaire de Mme [B] [N] - ordonné à Mme [B] [N] de restituer à Mme [Z] [K], avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en date du 13 juillet 2018 : * la somme de 25 918 euros au titre du prix de vente, * la somme de 2 682 euros au titre des frais perçus par Mme [N] - ordonné à Mme [Z] [K] de restituer à Mme [B] [N] le tableau intitulé « La Seine à [Localité 10] » et vendu le 22 novembre 1988 selon les modalités convenues entre les parties, à charge pour Mme [N] [B] de tirer toutes les conséquences de l'attribution erronée de ce tableau à [H] [D] - condamné Mme [B] [N] à payer à Mme [Z] [K] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné Mme [B] [N] à supporter les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise ordonnée le 30 novembre 2016 par le juge des référés de [Localité 9], qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par maître Hubert Durant de [Localité 11]. Mme [N] a interjeté appel de ce jugement par acte du 25 novembre 2020. Par requête du 24 février 2022 et par conclusions signifiées le 2 mai 2022, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 561, 525-1 et 526 du code de procédure civile, de juger bien fondée sa demande, de compléter le jugement entrepris en ajoutant à son dispositif le prononcé de l'exécution provisoire, telle qu'elle figurait dans les motifs de la décision et de condamner Mme [N] aux dépens de l'incident. Par conclusions signifiées le 4 mai 2022, M. [C] demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande en omission de statuer. Le conseil de Mme [N] n'a pas conclu mais, par lettre du 21 avril 2022, a indiqué s'en remettre à la décision du conseiller de la mise en état. MOTIFS Aux termes de l'article 525-1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état. L'exécution provisoire a été demandée au tribunal par Mme [K] dans ses conclusions signifiées le 9 mai 2019. Le tribunal a relevé que l'ancienneté et la nature du litige commandaient le prononcé de l'exécution provisoire mais ne l'a pas ordonnée au dispositif de son jugement. Il y a lieu de relever que la vente litigieuse a eu lieu en 1988. Cette ancienneté justifie le prononcé de l'exécution provisoire, laquelle est compatible avec la nature du litige. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Ajoutons au dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 12 novembre 2020 ( N° de RG 18/08141) la mention suivante : - ordonne l'exécution provisoire du jugement Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Le Greffier, Le Conseiller, Claudine AUBERT, Françoise BAZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
6285e19b6a1876057df5d5fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel