Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e19e6a1876057df5d607
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 6 580 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MAI 2022
N° RG 19/03002
N° Portalis DBV3-V-B7D-TLJX
AFFAIRE :
[X] [L]
C/
SAS WILO SALMSON FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
Section : E
N° RG : F 17/00390
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Blandine SIBENALER
Me Brigitte COAT
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [L]
née le 6 septembre 1971 à Vénitieux (69)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Blandine SIBENALER, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R286
APPELANTE
****************
SAS WILO SALMSON FRANCE
N° SIRET : 313 986 838
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Brigitte COAT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0283, substitué à l'audience par Me Laurence TRUC, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 17 juin 2019, le conseil de pud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section encadrement) a :
- fixé le salaire mensuel brut de Mme [X] [L] à 3 653,58 euros,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] aux torts de la société Wilo Salmson France, la date d'effet étant celle du prononcé du jugement,
- condamné la société Wilo Salmson France à payer à Mme [L] les sommes suivantes:
. 10 961 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 096 euros à titre de congés payés afférents,
. 8 449 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 9 500 euros à titre de dommages intérêts pour violation du statut protecteur,
. 37 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
. 548 euros à titre de rappel de salaire de novembre, décembre 2018 et janvier 2019,
. 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Wilo Salmson France à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 2 janvier 2018, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et du prononcé pour le surplus,
- rappelé que par application de l'article R 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 3 653,58 euros,
- débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Wilo Salmson France de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Wilo Salmson France aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 22 juillet 2019, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 3 janvier 2022, Mme [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye du 17 juin 2019 en ce qu'il a :
. condamné la société Wilo Salmson France à lui payer la somme de 37 000 euros à titre d'indemnités pour licenciement nul, au lieu de la somme de 65 800 euros qu'elle a sollicitée,
. l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
statuant à nouveau,
- condamner la société Wilo Salmson France à lui payer la somme de 65 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- condamner la société Wilo Salmson France à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- condamner la société Wilo Salmson France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 6 janvier 2022, la société Wilo Salmson France demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 17 juin 2019 en toutes ses dispositions critiquées,
- déclarer irrecevables et mal fondées, au visa de l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale les demandes de dommages-intérêts liées à un manquement à l'obligation de sécurité présentées devant la cour,
- débouter Mme [L] de sa demande tendant à obtenir 28 800 euros, supplémentaire au titre du licenciement nul et de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens.
LA COUR,
La société Wilo Salmson France a pour activité principale la fabrication et la commercialisation des matériels et produits tels que des pompes et systèmes de pompage à destination des acteurs du bâtiment, de l'industrie et du cycle de l'eau.
Mme [X] [L] a été engagée par la société Wilo Salmson France, en qualité d'infographiste par contrat de travail à durée indéterminée du 16 novembre 2009 à effet à la même date.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Mme [L] percevait une rémunération brute mensuelle de 3 653,58 euros.
L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Par lettre du 6 mai 2014, Mme [L] a été désignée représentante syndicale CFE-CGC au comité d'établissement de [Localité 4] de la société.
Par lettre du 12 février 2015, la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a informé Mme [L] de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 11 novembre 2014 au 31 octobre 2019.
En février 2015, Mme [L] a informé la société Wilo Salmson France de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé.
Par lettre du 9 mars 2015, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 19 mars 2015, avec dispense d'activité jusqu'à la décision qui sera prise.
Par lettre du 25 mars 2015, la société Wilo Salmson France a convoqué le comité d'établissement et Mme [L] à une réunion extraordinaire fixée le 8 avril 2015 relative au projet de licenciement de Mme [L], réunion à l'issue de laquelle le comité d'établissement a émis un avis favorable.
Par lettre du 9 avril 2015, la société Wilo Salmson France a sollicité l'autorisation de licenciement pour motif personnel de Mme [L] auprès de l'inspection du travail.
Par décision du 11 juin 2015, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de
Mme [L].
Le 22 juin 2015, Mme [L] a repris son poste de travail.
Par lettre du 8 juillet 2015, la société Wilo Salmson France a déposé un recours hiérarchique auprès du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Le 14 janvier 2016, le ministère du travail a confirmé la décision de refus d'autoriser le licenciement de Mme [L].
Le 4 mars 2016, la société Wilo Salmson France a introduit un recours devant le tribunal administratif de Versailles aux fins d'annulation de la décision de refus de licenciement de
Mme [L].
Le 22 décembre 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes.
Le 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de la société Wilo Salmson France.
SUR CE,
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul :
La salariée sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a uniquement alloué la somme de 37 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sollicite la somme de
65 800 euros sur ce fondement.
Elle fait valoir qu'il lui est difficile de retrouver un emploi compte-tenu de son âge et de son handicap, qu'elle n'a retrouvé que des emplois précaires, que ses dernières années au sein de l'entreprise ont été éprouvantes du fait de la procédure de licenciement abusive engagée à son encontre, des accusations de harcèlement à son égard infondées, du retrait de ses tâches et de son isolement pendant 2 ans.
L'employeur sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il soutient que la salariée ne peut se prévaloir de l'application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail dès lors que la rupture de son contrat de travail n'était pas liée à l'exercice de son mandat, que les premiers juges ont accordé un montant supérieur au plafond prévu par l'article L. 1235-3 du même code, que la salariée n'établit pas l'existence d'un préjudice et qu'elle est à l'origine du préjudice allégué.
Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
Le jugement entrepris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L], salariée protégée, aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul.
Parce que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur est admise par les parties ' la discussion ne portant que sur les conséquences de la résiliation ' et parce que cette résiliation concerne une salariée titulaire d'un mandat représentatif, la résiliation produit nécessairement les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article y compris en cas de licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'âge de la salariée au moment du licenciement (47 ans), de son ancienneté (9 ans et 7 mois), de sa capacité à retrouver un emploi notamment en raison de son handicap et du fait qu'elle a uniquement retrouvé des emplois à durée déterminée depuis le 8 mars 2021 dont le dernier a été renouvelé jusqu'au 31 mars 2022, les premiers juges ont par une juste application du texte et appréciation du préjudice subi par la salariée, intégralement réparé celui-ci en lui allouant la somme de 37 000 euros.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité :
Sur la recevabilité de la demande :
L'employeur fait valoir que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité est irrecevable sur le fondement de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale.
Il précise que la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur et de dommages et intérêts pour réparation du préjudice causé par les souffrances endurées, pour réparation du préjudice en qualité de personne handicapée et pour réparation du préjudice de la faute inexcusable, que la juridiction a débouté la salariée de ses demandes relevant qu'il n'existait aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et que cette question a déjà été tranchée par le juge.
Il se prévaut de la règle suivant laquelle le juge doit rechercher l'objet exact de la demande et s'assurer que, «sous couvert» d'une autre qualification, le salarié ne prétend pas en réalité à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Il est établi que, dans son jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre n'a pas statué sur une demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité dès lors qu'il n'a pas été saisi d'une telle prétention (pièce E n°57).
Par ailleurs, au soutien de sa demande devant la cour, la salariée évoque un défaut de surveillance médicale renforcée et de mesures adéquates à son statut de travailleur handicapé, le comportement de l'employeur lors de son accident du travail du 9 octobre 2015 et un défaut de déclaration du dit accident de travail.
Ainsi, la salariée sollicite la réparation d'un préjudice distinct des conséquences de son accident du travail pour lesquelles la salariée a sollicité une réparation devant le tribunal judiciaire.
Enfin, si le pôle social du tribunal judiciaire n'a pas reconnu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour n'est pas tenue par les motifs du jugement du tribunal judiciaire qui ne revêtent pas l'autorité de la chose jugée.
La demande de Mme [L] est dès lors recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En premier lieu, la salariée soutient qu'en février 2015, elle a informé son employeur de son statut de travailleur handicapé et qu'en dépit de cette information, aucune mesure adéquate n'a été prise par la société pour lui permettre d'exercer sa prestation de travail dans des conditions adaptées et qu'aucun suivi médical renforcé n'a été mis en place.
Il n'est pas contesté que l'employeur a eu connaissance du statut de travailleur handicapé de la salariée en février 2015.
En application de l'article R. 4624-18 4° du code du travail, dans sa version en vigueur du 14 juillet 2014 au 1er janvier 2017, les travailleurs handicapés bénéficient d'une surveillance médicale renforcée.
L'employeur ne verse au débat aucun élément relatif au suivi médical de la salariée de sorte qu'il n'établit pas s'être conformé aux règles relatives à la surveillance médicale renforcée.
Quant à l'absence de mesures adéquates prises par l'employeur, la salariée ne précise pas les difficultés rencontrées en raison de son handicap qui auraient dû faire l'objet de mesures de la part de l'employeur et n'indique pas en avoir fait part à son employeur de sorte qu'il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas avoir pris de mesures spécifiques.
En second lieu, la salariée évoque le comportement de l'employeur lors de son accident du travail du 9 octobre 2015.
Il est établi que le 9 octobre 2015, la salariée a été victime d'une menace de mort "toi, je te crèverai" de la part de Mme [E] devant d'autres salariés, ce dont la salariée a informé l'employeur le même jour (pièce S n°15). La salariée a également usé de son droit de retrait et a fait l'objet d'un arrêt pour maladie du 9 au 15 octobre 2015 (pièce S n°11).
Il est également établi que cette agression verbale a été reconnue comme accident du travail par la CPAM le 6 juillet 2017 (pièce S n°19) de même que la rechute de la salariée du 8 septembre 2017 a été reconnue par la CPAM, le 26 octobre 2017, comme imputable à l'accident du travail du 9 octobre 2015 (pièce S n°18).
Il convient de préciser que le comportement de Mme [E] à l'égard de la salariée s'inscrit dans un contexte de tensions entre la salariée et d'autres salariées dont Mme [E].
En effet, en mars 2015, l'employeur avait initié une procédure de licenciement à l'égard de la salariée pour des faits de harcèlement moral dont elle se serait rendue coupable à l'égard de trois salariées dont Mme [E]. Le licenciement de la salariée n'a pas été autorisée par l'inspection du travail au motif notamment que les faits n'étaient pas établis.
Dans ces conditions, la salariée reproche à l'employeur d'avoir minimisé cette menace de mort, d'avoir uniquement sanctionné Mme [E] d'un avertissement alors qu'elle-même avait fait l'objet d'une procédure immédiate de licenciement avec dispense d'activité pour des faits de harcèlement moral non établis. Elle reproche aussi à l'employeur de ne pas avoir effectué la déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM.
L'employeur verse au débat l'avertissement notifié à Mme [E] le 5 novembre 2015 (pièce E n°29) dans lequel il explique que la menace de mort fait suite au fait qu'il a demandé à
Mme [E] de s'expliquer sur l'invitation Facebook qu'elle aurait envoyée à Mme [L] 6 jours après son courriel dans lequel elle indiquait être victime de harcèlement moral de la part de Mme [L].
Ce courrier précise que cette demande d'explication a choqué Mme [E] qui a démenti l'invitation Facebook, que cette information l'a perturbée et déstabilisée, qu'en croisant
Mme [L] dans le couloir elle l'a menacée sous l'emprise de la colère, qu'elle a ensuite fait part à la direction de son comportement dont elle s'est excusée. L'employeur conclut son avertissement en indiquant que les paroles de Mme [E] étaient intolérables dans l'entreprise quelles que soient les circonstances.
L'employeur a donc sanctionné Mme [E] pour le comportement qu'elle avait adopté à l'égard de la salariée. Certes, la salariée expose que la société a minimisé la menace de mort dont elle avait fait l'objet. Mais pour l'établir, elle produit ses pièces 13 et 15 qui ne sont que des courriels qu'elle a adressés à l'employeur les 9 et 11 octobre 2015 et dont il ne transparaît pas que la société aurait minimisé les faits. Elle se fonde aussi sur la nature de la sanction appliquée à Mme [E], mais cette sanction était proportionnée en ce qu'elle comportait une interpellation suffisamment solennelle pour que les faits ne se reproduisent plus.
Quant à l'absence de déclaration d'accident du travail que la salariée indique avoir dû effectuer elle-même, si l'employeur souligne à juste titre que les arrêts de travail fournis par la salariée étaient pour maladie simple (pièce E n°34), il est toutefois établi qu'il a été informé dès le 11 octobre 2015 que les arrêts de travail de la salariée avaient pour origine la menace de mort reçue le 9 octobre 2015 de la part d'une collègue de travail sur son lieu de travail (pièce S n°13).
L'employeur connaissait ainsi l'origine professionnelle de l'arrêt de travail de la salariée de sorte qu'il avait l'obligation de déclarer l'accident du travail auprès de la CPAM dans les 48 heures suivant la connaissance de l'évènement, peu important qu'il ne dispose pas d'un arrêt de travail pour accident de travail.
La salariée établit la rechute de son accident du travail le 8 septembre 2017 jusqu'en décembre 2018.
Enfin, la salariée évoque l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver sa santé et établir des relations normales entre la salariée et ses collègues à son retour le 22 juin 2015 après le refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, les décisions de l'employeur visant à l'isoler, la priver de travail et de communication avec ses collègues et le non-respect des préconisations du CHSCT.
L'employeur ne conteste pas l'isolement, l'absence de travail et l'absence de communication entre la salariée et ses collègues mais les explique par le comportement de la salariée qui était selon lui à l'origine de l'ambiance dégradée de travail.
A cet égard, il est établi que le CHSCT a procédé à une enquête en novembre 2015 concernant les conditions de travail au sein du service de la salariée et a conclu que l'organisation du service était cohérente mais que la situation risquait d'empirer si aucune solution n'était trouvée, qu'il y avait un risque potentiel d'agression physique et qu'il conseillait un reclassement de Mme [L] ou une proposition de départ négocié (pièce E n°28).
L'employeur justifie aussi avoir confié une enquête auprès d'un cabinet extérieur qui s'est déroulée entre juillet et décembre 2017 (pièces E n°37 et 41) et a relevé, au registre des « relations sociales » (pièce 41 E p. 18 et 19) que "un contentieux au sein du service datant de 2015, génère à ce jour de nombreux dysfonctionnements. En effet, le fonctionnement du service paraît grippé avec une communication en mode dégradé :(...) la passation de consignes ou d'informations envers une personne salariée devenue problématique. Face à cette situation, la Direction a agi selon la législation et les différentes instances ont évalué la situation. A ce jour, le collectif s'organise et s'accommode pour poursuivre sa mission :
- l'ignorance d'une personne du service (par l'isolation)
- la politique de l'autruche (résistance par inertie) (')".
Ces éléments montrent que l'isolement de l'appelante et l'absence de communication entre les salariés s'expliquent par un contentieux entre la salariée et ses collègues.
Ils justifient également de la démarche de l'employeur visant à évaluer les conditions de travail des salariés.
Toutefois, l'employeur n'apporte aucun élément expliquant l'absence de travail fourni à la salariée et démontrant que des mesures ont été prises après l'enquête du CHSCT en novembre 2015 et celle du cabinet extérieur en juillet et septembre 2017.
L'employeur n'établit pas avoir pris des mesures visant à garantir la santé de sa salariée pendant 2 ans.
En synthèse, sont établis l'absence de suivi médical renforcé de la salariée, le défaut de déclaration de l'accident du travail, l'absence de fourniture de travail à compter de juin 2015 et l'absence de mesures visant à garantir sa santé et sa sécurité.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et ses conséquences sur la santé de la salariée sont établis.
Infirmant le jugement, la cour condamne la société Wilo Salmson France à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société Wilo Salmson France sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [L] la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Wilo Salmson France à payer à Mme [L] la somme de
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
Ajoutant au jugement,
ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Wilo Salmson France à payer à Mme [L] la somme de
2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société Wilo Salmson France aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 451-1 du code de la sécurité sociale.article 805 du code de procédure civilearticle L 451-1 du code de la sécurité sociale les dearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6285e19e6a1876057df5d607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel