Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1a26a1876057df5d615
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 18 MAI 2022 N° RG 20/00269 N° Portalis DBV3-V-B7E-TXBA AFFAIRE : Société OCAI DISTRIBUTION C/ [D] [O] épouse [K] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montmorency N° Section : Commerce N° RG : 18/00620 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : - Me Marc LE TANNEUR - Me Tiphaine SELTENE Copie numérique certifiée conforme délivrée à : - Pôle emploi le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 26 janvier 2022 puis prorogé au 02 mars 2022 puis prorogé au 06 avril 2022 puis prorogé au 18 mai 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Société OCAI DISTRIBUTION N° SIRET : 393 490 677 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marc LE TANNEUR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0846 APPELANTE **************** Madame [D] [O] épouse [K] née le 20 Avril 1971 à [Localité 6] (95), de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Tiphaine SELTENE de la SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112 substitué par Me Jordana ZAÏRE, avocat au barreau de VAL D'OISE INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 novembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, FAITS ET PROCÉDURE, Mme [D] [O], dite ci-après Mme [M], a été engagée par la société Ocai Distribution par contrat à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2016 en qualité de gestionnaire commerciale export niveau III, échelon 1. Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison. Mme [O] a été en arrêt de travail pour maladie du 21 mars au 21 avril 2018, prolongé le 20 avril 2018 jusqu'au 20 mai 2018, puis le 18 mai 2018 jusqu'au 18 juin 2018. A près l'avoir convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mai 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 juin 2018, la société Ocai Distribution lui a notifié son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juin 2018 pour absences répétées causant une perturbation et désorganisation du service justifiant de pourvoir à son remplacement définitif. Contestant son licenciement, Mme [M] a saisi, le 1er octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 9 décembre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency : - a débouté Mme [M] de sa demande de nullité du licenciement ; - a dit que le licenciement de Mme [M] n'est pas fondé sur un motif réel et sérieux ; - a condamné la société Ocai Distribution à verser à Mme [M] les sommes suivantes : . 8'239 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - s'est déclaré en partage de voix sur la demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et a renvoyé les parties à l'audience de départage du 5 mai 2020 : - a débouté Mme [M] du surplus de ses demandes ; - a débouté la société Ocai Distribution de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - a dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l'audience ; - a réservé les dépens. La société Ocai Distribution a interjeté appel de chacune des dispositions de cette décision le 28 janvier 2020. Par jugement de départage du 2 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency a : - constaté que le jugement prononcé le 9 décembre 2019 a fait l'objet de la part de la société Ocai Distribution d'un appel total dont la déclaration a été enregistrée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 28 janvier 2020 ; - ordonné, par suite, le dessaisissement de la juridiction de céans en raison de l'effet dévolutif de l'appel, - laissé les dépens la charge de la société Ocai Distribution. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 20 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société Ocai Distribution demande à la cour de : - dire son appel recevable et bien fondé, - débouter Mme [M] de l'intégralité de ses prétentions, - dire que le licenciement n'est pas nul et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, - réformer la décision entreprise de ce chef, - débouter l'intimée de sa demande d'heures supplémentaires, - la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 30 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, Mme [M] demande à la cour : À titre principal, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du licenciement, dire son licenciement nul et condamner la société Ocai Distribution à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ; À titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Ocai Distribution à lui payer les sommes suivantes : - 8 239 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; En tout état de cause : - condamner la société Ocai Distribution à lui payer : . 1 140,00 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; . 114,00 euros au titre de congés payés afférents ; . 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; - condamner la société aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir ; - ordonner l'exécution provisoire totale de la décision à intervenir. La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 octobre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires Mme [M] sollicite le paiement de la somme de 1 140 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, calculée selon son taux horaire majoré de 25% sur la base de 2,5 heures supplémentaires réalisées par mois durant deux ans. Il s'agit d'heures supplémentaires réalisées dans les locaux de l'entreprise, en sus des 14 heures supplémentaires effectuées à l'occasion des quatre jours du salon de [Localité 5] qui lui ont été payés en mars 2016. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Mme [M] qui produit des relevés horaires enregistrés par la pointeuse de l'entreprise révélant qu'elle effectuait chaque mois régulièrement des heures supplémentaires, présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies. La salariée étant à la disposition de l'employeur et tenue de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles dès qu'elle a pointé à son arrivée dans l'entreprise et jusqu'à ce qu'elle ait pointé à son départ de l'entreprise, la société Ocai Distribution est mal fondée à prétendre que le temps de déplacement de la salariée entre la pointeuse et son poste de travail ne constitue pas du temps de travail effectif. L'employeur, tenu d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, qui allègue que la salariée faisait des pauses café non enregistrées par la pointeuse, ne verse aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celle-ci. Il est dès lors établi que Mme [M] a effectué les heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Ces heures supplémentaires ayant été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur, qui avait connaissance des relevés de la pointeuse, la salariée peut prétendre à leur paiement. Au vu des pièces produites, il y a lieu de condamner la société Ocai Distribution à payer à la salariée la somme de 1 140 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ainsi que la somme de 114 euros au titre des congés payés afférents. Sur le licenciement La lettre de licenciement notifiée à Mme [M] le 8 juin 2018, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : '... nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour absences-maladie répétées, compte-tenu des motifs suivants : Vous avez été placée en arrêt maladie le 21 mars 2018 et vous avez eu un premier arrêt de travail d'un mois jusqu'au 21 avril 2018. Le 20 avril 2018, vous avez eu une prolongation de cet arrêt de travail jusqu'au 20 mai 2018, puis le 18 mai 2018 une nouvelle prolongation jusqu'au 18 juin 2018. Cela fera donc pratiquement 3 mois que vous êtes absente de votre poste de travail en qualité de 'gestionnaire commerciale export' au service exportation de notre entreprise. Vos absences ont causé une réelle perturbation et désorganisation au sein du service. Comme nous vous l'avons indiqué lors de l'entretien préalable, notre société a investi depuis plus de deux ans des sommes considérables dans la création et le développement d'un département export afin d'augmenter notre chiffre d'affaires à l'étranger en prenant de nouvelles parts de marché. Depuis quelques mois nous recueillons les effets de notre politique commerciale et actuellement, nous avons beaucoup de travail dans ce service tant dans la prospection internationale, la négociation de tarifs que dans le traitement des commandes de nouveaux clients, dans le suivi des préparations et dans l'expédition de ces commandes. Ces travaux demandent des compétences particulières que vous avez et qui sont : -maîtrise de l'anglais, -connaissance des incoterms (conditions de vente à l'international), -connaissance des modes de règlement à l'international (lettre de crédit remise documentaire etc), -la gestion des démarches réalisées à l'export (certificat de conformité, certificat d'origine, législation facture, eur1), -préparation des éléments nécessaires à la livraison (liste de colisage) et à la facturation des commandes clients. Pour pallier à votre absence, nous avons été contraints d'embaucher temporairement une personne qui a les mêmes qualifications que vous car aucun membre de notre personnel n'avait les compétences nécessaires pour travailler à votre poste spécifique. Mais votre arrêt de travail se prolongeant, ce remplacement va devenir définitif. C'est pourquoi, nous sommes contraints de vous notifier par la présente lettre recommandée votre licenciement pour absences maladie répétées.' Mme [M], qui soutient que l'ambiance délétère régnant dans l'entreprise, les reproches et réflexions incessantes qui lui étaient faits concernant son travail et en dernier lieu un reproche pour 2 mn de retard le 20 mars 2018, pour avoir pointé à 8h32 au lieu de 8h30, ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail, à l'origine de son absence prolongée pour cause de maladie, fait valoir que son absence prolongée pour cause de maladie résultant d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, celui-ci ne peut ne peut se prévaloir de la perturbation que cette absence prolongée a causé au fonctionnement de l'entreprise et que son licenciement pour ce motif est nul. A l'appui de ses allégations Mme [M] produit les éléments suivants : - un relevé de pointeuse mentionnant une arrivée à 8h32 le 20 mars 2018 ; - ses avis d'arrêt de travail mentionnant comme raison médicale 'Etat dépressif, Souffrance au travail', précisés par un certificat médical du psychiatre en date du 20 décembre 2018, qui relate qu'il a prescrit un arrêt de travail à Mme [M] à compter du 21 mars 2018 en raison d'un état dépressif allant de moyen à sévère évoluant de façon fluctuante depuis mai 2017 et qu'il existe, selon la patiente, une notion de souffrance au travail. Ces seuls éléments ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de l'absence prolongée de la salariée pour maladie. A défaut, le licenciement n'est pas nul. En tout état de cause, l'existence d'un lien de causalité entre un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et l'absence prolongée de la salariée pour maladie n'est pas non plus rapportée, en l'absence d'élément venant corroborer les allégations de la salariée, dont le médecin s'est fait l'écho. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande en nullité du licenciement. Il est établi que Mme [L], engagée par la société Ocai Distribution en qualité de gestionnaire commerciale export niveau III, échelon 1, par contrat de travail à durée déterminée à effet 3 au 27 avril 2018, puis par contrat de travail à durée déterminée à effet du 30 avril au 25 mai 2018, puis par contrat de travail à durée déterminée à effet du 28 mai 2018 au 22 juin 2018, pour remplacer Mme [M] durant son absence pour maladie, a été engagée par la société Ocai Distribution par contrat de travail à durée indéterminée le 25 juin 2018 en qualité de gestionnaire commerciale export niveau III, échelon 1. L'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif. La lettre de licenciement qui énonce que les absences répétées de la salariée perturbent le bon fonctionnement du service exportation de l'entreprise dans lequel travaille la salariée et non de l'entreprise, ne répond pas à l'exigence de motivation de l'article L. 1232-6 du code du travail. De plus, l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de continuer à pourvoir provisoirement au remplacement de la salariée par contrat de travail à durée déterminée. Le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient en conséquence de confirmer de ce chef le jugement entrepris. En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la salariée en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 8 239 euros, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, ainsi qu'elle en fait la demande dans le dispositif de ses conclusions. Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Ocai Distribution à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à Mme [M] à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités. Sur l'exécution provisoire Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, la demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision est sans objet. Sur les dépens et l'indemnité de procédure La société Ocai Distribution, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1 000 euros allouée à celle-ci par le conseil de prud'hommes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 9 décembre 2019, Y ajoutant : CONDAMNE la société Ocai Distribution à payer à Mme [D] [O] la somme de 1 140 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ainsi que la somme de 114 euros au titre des congés payés afférents. ORDONNE le remboursement par la société Ocai Distribution à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à Mme [D] [O] à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités. DÉBOUTE la société Ocai Distribution de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Ocai Distribution à payer à Mme [D] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1 000 euros allouée à celle-ci par le conseil de prud'hommes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, CONDAMNE la société Ocai Distribution aux dépens de première instance et d'appel. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travail. De plusarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6285e1a26a1876057df5d615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel