Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 18 mai 2022
- ECLI
- 628732aec1d4e9057d612b60
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 91 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIQT N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 18 MAI 2022 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 04 mars 2022 Madame [T] [S] épouse [C] née le 11 mars 1943 à CHARLEVILLE MEZIERES (08000) de nationalité française 5 Place des Haudières 45600 VILLEMURLIN représentée par Me Régine PAYET de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001548 du 15/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) ET : DEFENDERESSE Madame [Z] [K] née le 16 janvier 1940 à PARIS (75000) de nationalité française 36 Avenue de la Résistance Cidex 239 38920 CROLLES représentée par Me Mohamed DJERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE DEBATS : A l'audience publique du 13 avril 2022 tenue par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 10 décembre 2021, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 18 MAI 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Saisi par assignation du 13/03/2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 13/12/2021, condamné Mme [C] à payer à Mme [K] la somme de 17.910 euros en principal outre 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté la demande de Mme [C] de voir écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 20/01/2022, Mme [C] a interjeté appel de cette décision. Par acte du 04/03/2022, elle a assigné Mme [K] devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement. Elle fait valoir dans ses conclusions du 08/04/2022 que : - elle a fait des observations concernant l'exécution provisoire devant le premier juge, ce qui rend sa demande recevable ; - elle justifie d'un moyen sérieux de réformation de la décision attaquée, en ce que la prescription est encourue pour les sommes réclamées antérieures à mars 2015 ; - il n'est pas justifié de la remise des fonds alléguée par Mme [K] ; - aucune reconnaissance de dettes n'a été signée ; - le prêt allégué s'analyse en un pacte sur succession future et est ainsi illicite ; - l'exécution du jugement présente un risque de conséquences manifestement excessives, ses revenus comme ceux de son mari étant extrêmement modestes. Pour s'opposer à la demande et réclamer reconventionnellement 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, Mme [K] réplique dans ses conclusions du 07/04/2022 que : - elle a prêté aux époux [C] du 10/01/2012 au 22/12/2016 la somme de 32.748,90 euros ; - le 17/01/2012, Mme [C] lui a adressé 10 chèques de 100 euros aux fins de remboursement des prêts ; - en mars 2016, elle a adressé deux chèques de 300 euros chacun en remboursement d'un prêt de 600 euros ; - par lettre du 09/06/2017, Mme [C] a indiqué qu'elle pensait être en mesure de la rembourser ; - le premier juge a dit que deux reconnaissances de dette avaient été émises mais que le montant de la créance devait être ramené à 17.910 euros, ne prenant en considération que la copie des chèques établis à l'ordre de Mme [C] et des relevés de compte mentionnant des virements ; - Mme [C] n'a pas développé une argumentation concernant l'exécution provisoire devant le premier juge ; - les moyens développés par la requérante sont inopérants, chaque prêt consenti étant inférieur à 1.500 euros, aucune obligation de preuve par écrit n'étant requise ; - le montant des condamnations de première instance est compatible avec un remboursement échelonné compte tenu des revenus déclarés pour l'année 2020 ; - elle n'est elle-même pas fortunée. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. Dès lors que le premier juge a rejeté la demande de non prononcé de l'exécution provisoire formée par la défenderesse, celle-ci a nécessairement formé des observations à ce sujet, même si aucune argumentation spécifique n'a été développée. La demande est ainsi recevable, l'appelante pouvant faire état des conséquences manifestement excessives antérieures au jugement attaqué. Concernant les moyens sérieux de réformation : - la preuve des prêts litigieux peut être apportée par tous moyens, aucun prêt n'excédant un montant de 1.500 euros ; aucun pacte sur succession future n'a été conclu, puisque s'il a été fait allusion à un remboursement après décès des époux [C] dans une lettre du 06/12/2013, celle-ci n'émane pas de Mme [C] mais de son mari, étranger aux actes de prêt ; - à plusieurs reprises, Mme [C] à écrit à Mme [K] en ne contestant pas le principe d'une dette ; ainsi, alors que Mme [K] lui avait adressé le 05/01/2017 des reconnaissances de dette stipulant un taux d'intérêt de 1% l'an, avec un récapitulatif des sommes prêtées, Mme [C] a laissé le 16/05/2017 un message vocal sur le répondeur de Mme [K] : 'quant à mon amie, sachez que c'est mon avocat qui devait vous poster la lettre, car elle voulait absolument enregistrer la reconnaissance avant que vous l'ayez ; de toute façon, vous avez déjà celle que vous avez eu lorsque vous êtes partie puisque vous aviez pas reçu celle de décembre 2015 et vous en avez une ; et elle est autant valable que celle que je vous enverrai par la suite' ; - ensuite, elle a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception le 09/06/2017 : 'je regrette sincèrement d'avoir accepté votre aide mais je pensais vraiment être en mesure de vous rembourser (..) Il y avait aussi été prévu qu'il n'y avait pas d'intérêts' ; ceci montre que le principe de la dette n'était pas contesté, contrairement à la stipulation d'intérêts ; - si les exigences de forme de l'article 1326 ancien du code civil, applicable à l'espèce, ne sont pas remplies, le fait que Mme [C] ait à plusieurs reprises déclaré qu'elle était redevable envers Mme [K] constitue un commencement de preuve par écrit, le fait que ses affirmations aient été réitérées s'analysant en un élément extrinsèque rendant la preuve parfaite ; - Mme [C] ne conteste pas avoir reçu diverses sommes de la part de Mme [K]. Concernant la prescription, selon l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer', c'est à dire en l'occurrence, à compter de chacun des prêts consentis. Si l'action en recouvrement a été engagée le 13/03/2020, alors que la plupart des prêts sont antérieurs au 13/03/2015, la prescription a été interrompue par les déclarations de Mme [C],et surtout par son courrier recommandé du 9 juin 2017susmentionné où elle se reconnait expressément débitrice . En effet, l'article 2240 du même code dispose que 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d'un moyen suffisamment sérieux de nature à permettre l'infirmation de la décision frappée d'appel. Les conditions fixées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, dès lors que l'une d'entre elles n'est pas remplie, l'exécution provisoire ne peut être arrêtée. Il n'est en conséquence nul besoin d'examiner si l'exécution de la décision entraîne un risque de conséquences manifestement excessives pour la requérante. Mme [C] ne sera donc pas accueillie dans sa demande.Elle sera condamnée aux dépens. En revanche, compte tenu de sa situation modeste, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par Mme [K]. PAR CES MOTIFS : Nous, Annette Dubled-Vacheron, conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 13/12/2021; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [C] aux dépens. Le greffierLa conseillère déléguée M.A. BARTHALAYA. DUBLED-VACHERON
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile étant cumarticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
628732aec1d4e9057d612b60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel