Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 628732cfc1d4e9057d612c0e
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 5 991 354 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
2e chambre sociale
ARRÊT DU 18 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00395 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7LF
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 NOVEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RGF17/00265
APPELANTE :
Madame [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SAS CABINET D'ETUDES COMPTABLES ETFISCALES (CECOFI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me CAUSSE de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 22 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 28 juillet 2016 la société (sas) Cecofi (ci-après l'employeur ou la société) notifie à Mme [W] [Y] (ci-après la salariée) son licenciement pour faute grave.
Le 6 juillet 2017, contestant la rupture du contrat de travail, la salariée saisit le Conseil de prud'hommes de Béziers.
Le 26 novembre 2018 le Conseil de prud'hommes de Béziers, section encadrement, sur audience du 24 septembre 2018, dit que le licenciement est intervenu pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, condamne la société, outre aux dépens, à payer à la salariée les sommes de 4 241 € d'indemnité compensatrice de préavis, 424,10 € de congés payés y afférents, 3 181 € d'indemnité de licenciement, 2 610 € de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, 261 € de congés payés y afférents, 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la salariée de ses autres demandes .
Le 21 janvier 2019 la salariée interjette appel et demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- à titre principal annuler le licenciement 'car faisant suite à la dénonciation écrite d'une situation de harcèlement moral' ;
- à titre subsidiaire juger que le licenciement intervient sans cause réelle et sérieuse ;
- en tout état de cause condamner la société, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de :
* 20 000 € de dommages intérêts pour harcèlement moral et, à tout le moins, exécution déloyale du contrat de travail ;
* 24 307,13 € de rappel de salaire sur classification 385 et 2 430,71 € de congés payés afférents ;
* 2 000 € de dommages intérêts pour absence d'évolution professionnelle;
* 13 428,95 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires de juillet 2013 à juillet 2016 et 1 342,89 € de congés payés y afférents ;
* 3 641,46 € de repos compensateurs et 364,18 € de congés payés y afférents ;
* 2 000 € de dommages intérêts pour défaut d'information sur les droits à repos compensateurs ;
* 17 974,06 € d'indemnité pour travail dissimulé ;
* 3 694,67 € de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et 369,47 € de congés payés y afférents ;
* 2 094,67 € de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés ;
* 8 987,03 € d'indemnité compensatrice de préavis et 898,70 € de congés payés y afférents ;
* 9 885,73 € d'indemnité de licenciement ;
* 59 913,54 € de dommages intérêts pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse ;
* 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sur le rejet des demandes ;
- réformer le jugement sur le licenciement et décider qu'il procède bien d'une faute grave ;
- condamner la salariée, outre aux entiers dépens, à lui payer 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture intervient le 22 février 2022 et les débats le 15 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur la classification
La salariée revendique sa reclassification sur un poste de cadre confirmé niveau 3 coefficient 385 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables alors qu'après plus de 16 ans d'ancienneté elle était toujours classée sur un poste de comptable niveau 4 coefficient 220.
Le poste de référence du cadre de coefficient 330 est ainsi défini par les dispositions conventionnelles (convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 et avenant 14 du 22 janvier 1991 constituant l'annexe A - Grille générale des emplois) : 'complexité des tâches et responsabilité : occupe une fonction de cadre le salarié apte à définir un programme de travail dans le respect des orientations qui sont données par un membre de l'ordre des experts-comptables ou de la compagnie des commissaires aux comptes ou un responsable hiérarchique. Il anime et coordonne une équipe restreinte ou supervise l'activité des salariés des entreprises clientes. Peut également occuper une fonction de cadre, le salarié dont la formation technique spécifique lui permet d'exercer des missions requérant la mise en 'uvre de ses connaissances de façon autonome et responsable (exemples : diplômes d'école d'ingénieurs, des facultés de droit, de sciences économiques, des écoles supérieures de commerce ...). Il rend compte de façon permanente et régulière de l'état d'avancement des travaux. Formation initiale master ou équivalent. Expérience : outre la formation initiale, ce poste requiert une expérience professionnelle préalable, en cabinet ou en entreprise'.
Le poste de référence du cadre de coefficient 385 est défini ainsi :'complexité des tâches et responsabilité : le cadre confirmé assure avec un degré d'autonomie supérieure les tâches de définition des programmes de travail, d'animation, et de coordination d'une équipe, définies au coefficient 330. Son activité reste soumise à la validation d'un membre de l'ordre des experts-comptables ou de la compagnie des commissaires aux comptes ou d'un responsable hiérarchique. Formation initiale : master ou équivalent. Expérience : outre la formation initiale, ce poste requiert une expérience professionnelle préalable, en cabinet ou en entreprise'.
Alors que la salariée précise (cf page 9/43 de ses conclusions) qu'elle est titulaire d'un baccalauréat professionnel, section bureautique 'B', comptabilité et gestion administrative et même si elle procède à l'élaboration des bilans des clients relevant de son portefeuille, gère de 'façon autonome' son portefeuille client tout en indiquant que son activité reste soumise à la validation d'un membre de l'ordre des experts-comptables ou d'un supérieur hiérarchique, est chargée de l'accueil des clients sur le bureau de [Localité 5] et justifie avoir accueilli un stagiaire étudiant en BTS et formé Mme [O], aucun élément ne permet la caractérisation de ce que la salariée ait défini un programme de travail , animé et coordonné une équipe restreinte ou ait assuré avec un degré d'autonomie supérieure les tâches de définition des programmes de travail, d'animation, et de coordination d'une équipe.
Dès lors cette demande doit être rejetée.
2) sur le harcèlement moral et l'exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de sa demande la salariée expose (cf pages 17 à 23 de ses conclusions) que :
- la méthode de management de M. [B] était constitutive d'un véritable harcèlement moral car, malgré le nombre important de congés acquis et non pris, il devait ne pas lui être donné de réponse quant à ses demandes visant à poser des congés payés (pièces n°3 et 7) et elle était rabaissée, insultée, dénigrée, humiliée et menacée par M. [B], ce dernier la traitait verbalement le plus bas possible en la rabaissant sans cesse, lui a dit qu'elle 'n'était rien qu'une merde', qu'il était puissant dans la société et qu'elle ne retrouvera pas de travail dans tout le Languedoc Roussillon en lui rappelant qu'elle avait un enfant à nourrir ;
- chaque fois qu'un client reprochait à M. [B] des fautes commises par ses collègues de travail, il lui disait qu'elle était responsable et se faisait 'littéralement engueulée' (pièce n°9) ;
- lorsqu'un client quittait le cabinet, M. [B] lui répondait: «[W] vous a monté la tête '' (pièce n°25) ;
- l'employeur a invité un médecin psychologue au cabinet afin de la faire passer pour folle auprès de ses collègues qui se sont moqués d'elle avec l'approbation du gérant ;
- ces agissements se produisaient devant les clients, qui n'hésitent pas à attester (cf pièces 26 et 36) ;
- ces agissements se produisaient également devant le personnel de l'entreprise (cf pièces 27,
- à compter du départ de deux collaboratrices sur le bureau de [Localité 5], ses conditions de travail se sont particulièrement dégradées en raison d'une soudaine augmentation de sa charge de travail, elle était principalement seule sur ce bureau qu'elle a dû gérer toute seule pendant deux ans et ce n'est qu'à la suite d'une visite de la médecine du travail, montrant du doigt sa surcharge de travail, qu'étaient présents sur le bureau M. [J], Responsable de paie, le vendredi sur le bureau à compter du mois de mai 2015 (pièce adverse n°23), Mme [U], responsable juridique, le mercredi matin sur le bureau (pièces adverses n°5 et 25) et Mme [X] à temps partiel, 20 heures par semaine (pièces adverses n°19 et 20), mais la présence de ces personnes n'a pas eu pour effet de la soulager, continuant à gérer ses dossiers.
- elle était sollicitée en dehors de ses heures de travail et pendant ses congés, sur son téléphone portable personnel, par des appels insistants, pour lui demander d'exécuter des tâches non urgentes et ne relevant parfois pas de ses fonctions (pièces n°37 et 38) ;
- il lui était imposé de recevoir au bureau de [Localité 5] les clients pourtant transférés à [Localité 4] ;
- elle était isolée, mise à l'écart par son employeur (pièce n°9), son nom n'était pas inscrit sur la liste du repas de Noël ;
- quand M. [B] a été placé en arrêt de travail pour stress, c'est visiblement cet état de stress qu'il reportait sur sa salariée, il est toutefois resté actif au sein du bureau de [Localité 4] mais il était injoignable pour elle ;
- quand M. [B] a été placé en arrêt de travail pour stress et pendant ces trois semaines d'absence, Mme [P] [X] lui a fait vivre un enfer, agressions verbales, pressions, humiliations, ordres injustifiés et répétés ;
- contrairement à ses collègues de travail, elle n'a jamais pu suivre de formation ;
- sa rémunération était inférieure à celle d'autres collègues moins bien qualifiées (pièce adverse n°20) ;
- les primes dont elles bénéficiaient avant l'arrivée de M. [B], comme la prime de noël, ont été supprimées ;
- la société refusait de lui délivrer ses bulletins de paie dont elle est toujours en attente malgré le courrier officiel de son conseil (pièce n°33);
- elle produit plusieurs attestations démontrant le contexte de travail dans lequel elle était amenée à évoluer, attestation de Mme [A] [T] (pièce n°22), attestation de M. [H] [C] (pièce n°29), attestation de Mme [O] (pièce n°31) et attestation de M. [E] [L] (pièce n°32) ;
- elle n'a pas manqué de dénoncer les agissements dont elle était victime, auprès de son employeur, par courrier du 1er juin 2016, en vain (pièce n°9) et la réponse de la société, en date du 9 juin 2016, était particulièrement cinglante dans la mesure où l'employeur se contentait de lui indiquer qu'il ne comprenait pas les griefs lui étant reprochés (pièce n°10 : « Que me reprochez-vous '') ;
- ces agissements ont altéré sa santé physique ou mentale, ayant été placée en arrêt de travail du 15 au 31 mai 2015 (pièce n°6), du 13 mai 2016 au 31 août 2016 (pièce n°8), arrêts de travail intervenus pour « dépression sévère souffrance au travail '', elle a été suivie par un psychiatre (pièce n°34) avec prescription d'anti-dépresseurs ;
- le médecin du travail l'appelait directement visant à la dissuader d'exercer quelqu'action que ce soit à l'encontre de M. [B] (pièces n°39 et 40).
Alors que la salariée dénonce la méthode de management par absence de réponses à deux demandes de congés formalisées par mails des 11 mars 2016 (demande de deux jours) et 4 avril 2016 (demande d'une demi-journée), rappel devant être fait que l'exécution contractuelle se déroule du 10 mars 2000 au 28 juillet 2016 (soit plus de 16 ans), la lecture des bulletins de paie fait apparaître que la salariée a nécessairement obtenu des réponses puisqu'elle prend régulièrement des congés payés, notamment, 24 jours pour la période N-1 au 31 octobre 2013, 17 jours de congés en août 2016, 6 jours en décembre 2013 etc...
Le seul courrier que la salariée adresse à M. [B] le 1er juin 2016 ne permet nullement la caractérisation de ce que :
- ce dernier 'l'a rabaissée, insultée, dénigrée, humiliée et menacée, la traitait verbalement le plus bas possible en la rabaissant sans cesse, lui aurait dit qu'elle n'était rien qu'une merde, qu'il était puissant dans la société et qu'elle ne retrouvera pas de travail dans tout le Languedoc Roussillon en lui rappelant qu'elle avait un enfant à nourrir' ;
- 'elle était isolée, mise à l'écart par son employeur , son nom n'étant pas inscrit sur la liste du repas de Noël' ;
- chaque fois qu'un client reprochait à M. [B] des fautes commises par ses collègues de travail, il lui disait qu'elle était responsable et se faisait littéralement engueulée ;
Aucun élément ne permet la caractérisation de ce que 'l'employeur a invité un médecin psychologue au cabinet afin de faire passer la salariée pour folle auprès de ses collègues qui se sont moqués d'elle avec l'approbation du gérant', la salariée ne faisant d'ailleurs référence à aucune pièce concernant cette affirmation.
Il en est de même pour le fait que :
- il 'lui aurait imposé de recevoir au bureau de [Localité 5] les clients pourtant transférés à [Localité 4]' ;
- quand M. [B] a été placé en arrêt de travail pour stress, c'est visiblement cet état de stress qu'il reportait sur elle, il est toutefois resté actif au sein du bureau de [Localité 4] mais il était injoignable pour elle ;
- quand M. [B] a été placé en arrêt de travail pour stress et pendant ces trois semaines d'absence, Mme [P] [X] lui a fait vivre un enfer, agressions verbales, pressions, humiliations, ordres injustifiés et répétés.
En ce qui concerne la dégradation de ses conditions de travail à compter 'du départ de deux collaboratrices sur le bureau de [Localité 5]' par 'soudaine augmentation de sa charge de travail', la Cour reste dans l'ignorance tant de la date de cet événement que de toutes données sur la charge de travail, avant et après cet événement, la salariée faisant également référence à une 'visite de la médecine du travail, montrant du doigt sa surcharge de travail', élément pas plus prouvé.
Alors que ce type de faits, communication sur portable, peut faire l'objet d'une preuve aisée, ne serait-ce que par des relevés d'appels, voire extraits du registre d'appels, les deux seules attestations imprécises et purement affirmatives de Mme [D] [U] et de [S] [N] n'établissent nullement l'existence de sollicitations insistantes en 'dehors de ses heures de travail et pendant ses congés, sur son téléphone portable personnel..' pour l'exécution de 'tâches non urgentes et ne relevant parfois pas de ses fonctions'.
La réponse de l'employeur du 9 juin 2016 au courrier de dénonciation de la salariée du 1er juin 2016 constitue une réponse argumentée, point par point, sans termes excessifs, effectivement ponctuée de la formule 'que me reprochez-vous ' 'après chaque paragraphe et ce document, même comportant cette anaphore, ne peut être qualifié de 'réponse ...particulièrement cinglante'.
Sur l'affirmation qu'elle n'ait 'jamais pu suivre de formation', l'employeur en démontre la fausseté en justifiant d'attestation de présence à formation signée par la salariée (pièce 35 : journée du 19 septembre 2012, pièce 36 journée du 20 septembre 2012, pièce 37 : journée de formation du 24 septembre 2012, pièce 39 : journée de formation du 23 mars 2015), documents communiqués qui ne donnent lieu à aucune précision ni réponse de la salariée.
Le seul renvoi de la juridiction à l'examen de la pièce adverse n°20, sans autres développements ni précisions ni argumentations, ne permet pas de déterminer que la 'rémunération (de la salariée) était inférieure à celle d'autres collègues moins bien qualifiées', la salariée, comptable, disposant d'ailleurs d'une rémunération de 1 990 € alors que les deux autres comptables du bureau de [Localité 5] bénéficient d'une rémunération de 1 709 € et 1 865 €.
S'agissant du 'contexte de travail dans lequel elle était amenée à évoluer', les attestations et courriers versées aux débats dont se prévaut la salariée (pièces 22, 25, 29, 31, 32 et 36 notamment) émanent de clients ayant pour interlocuteur la salariée et sont plus descriptives des relations entre eux et la salariée, de leur ressenti et opinion sur l'employeur, de la qualité du travail de la salariée que de comportements précis et détaillés à l'égard de cette dernière de l'employeur.
Les attestations qui évoquent un comportement de l'employeur à l'égard de la salariée (notamment pièce 26) sont très imprécises ('la réprimendé fortement' -sic) et sans portée probatoire.
Enfin l'attestation (pièce 27) d'un étudiant accueillie par la salariée pour son stage ne peut pas plus être retenue, attestation isolée qui, de plus, évoque des attaques insultantes 'devant tout le monde' alors que personne d'autre ne témoigne des propos qui auraient été proférés.
S'agissant de l'affirmation selon laquelle 'les primes dont elles bénéficiaient avant l'arrivée de M. [B], comme la prime de noël, ont été supprimées' (cf page 19 de ses conclusions) elle n'est assortie d'aucune offre de preuve, les conclusions ne faisant d'ailleurs référence à aucune pièce et les seuls éléments versés aux débats, les bulletins de paie de janvier 2013 à septembre 2016, ne caractérisent nullement le versement d'une prime qui aurait ultérieurement disparue.
La difficulté relative à la communication des documents sociaux, mis en exergue par le courrier du conseil de la salariée le 14 juin 2017 et qui intervient après rupture du contrat de travail, ne constitue pas un fait permettant de présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail...
Ainsi il n'existe aucun fait qui permette de présumer l'existence d'un harcèlement, voire de caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
Dès lors et même si les difficultés de santé rencontrées par la salariée, non contestées, sont avérées, il n'existe pas d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors les demandes présentées à ce titre doivent être rejetées.
3) sur la demande de dommages intérêts pour absence d'évolution professionnelle
Au détour de sa demande de reclassification conventionnelle (cf page8 et 9 de ses conclusions), la salariée explique, qu'au vu de son diplôme et de sa seule ancienneté, le fait qu'elle n'ait pas bénéficié du salaire afférent au coefficient 280 constitue une absence d'évolution professionnelle contraire aux dispositions conventionnelles qui prévoient l'évolution du salarié :
- sur un coefficient 260 après une expérience en tant qu'assistant (coefficient 220) de trois ans pour BTS ou équivalent, cinq ans pour diplôme inférieur au BTS avec au moins 200 heures de formation (expérience professionnelle préalable en cabinet ou en entreprise) ;
- sur un coefficient 280 après une expérience en tant qu'assistant confirmé (coefficient 260) de trois ans avec Bac et au moins 200 heures de formation (expérience professionnelle préalable en cabinet ou en entreprise).
Les dispositions conventionnelles applicables sont mal interprétées par la salariée puisque l'annexe A constituant la grille générale des emplois de la convention collective nationale ne prévoient nullement une évolution automatique à l'ancienneté de la classification de niveau 4 ('exécution avec délégation') des niveaux 220 à 280 mais uniquement les conditions respectives de classement dans les différents coefficients.
En effet le poste de référence d'assistant confirmé, coefficient 260, peut être accordé au salarié qui effectue des travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle, pouvant déléguer à des assistants de niveaux inférieurs et assumant la responsabilité des travaux qu'il a délégués avec formation initiale BTS-IUT et une expérience professionnelle minimale dans les fonctions d'assistant coefficient 220 de 5 ans pour tout salarié justifiant d'un diplôme inférieur au BTS mais ayant suivi alors qu'il occupait des fonctions justifiant du classement N. 4 coefficient 220 des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste, d'un volume au moins égal à 200 heures.
L'expérience minimale requise de 5 ans pour obtenir cette classification ne constitue pas une durée d'expérience de passage automatique du coefficient 220 au coefficient 260. Il en est de même pour le passage au poste de référence d'assistant principal de coefficient 280.
Après avoir néanmoins relevé que la salariée est embauchée au coefficient 180, bénéficie au rachat de la société en 2011 d'une augmentation du salaire de base de 1 680 € à 1850 €, salaire porté à 1900 € en 2013, 1950 € en 2014 et 1990 en 2015, cette demande doit être rejetée.
4) sur les heures supplémentaires et repos compensateurs
La salariée réclame (cf décompte précis figurant en page 28 de ses conclusions) le paiement de 55,5 heures supplémentaires pour la période de juillet à décembre 2013, de 195,75 heures supplémentaires pour la période de janvier à mars 2014, de 355 heures supplémentaires pour la période d'avril 2014 à mars 2015 et de 158 heures supplémentaires pour la période d'avril 2015 à mars 2016pour un total dû de 16'937,65 €, précisant avoir déjà perçu la somme de 188,32 € et 3320,38 € pour 2013 pour paiement d'heures supplémentaires, soit un solde à percevoir de 13'428,95 €.
Sa réclamation accompagnée d'attestations et d'un décompte (cf pièce 47) reprenant pour chaque semaine de la période de réclamation le nombre d'heures de travail effectué est précise et détaillée et permet à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Pour l'année 2013 l'employeur produit un relevé des heures effectuées semaine par semaine (pièce 29) et le bulletin de paie faisant apparaître le paiement d'heures supplémentaires.
Pour l'année 2014 l'employeur produit un relevé des heures effectuées semaine par semaine (pièce 31), précisant que les heures supplémentaires ont fait l'objet de récupération en 2015 ('en juin et juillet elle n'effectuait que quatre à cinq heures de travail par jour').
Pour l'année 2015 le relevé des heures effectuées semaine par semaine et rédigé par l'employeur est produit, l'employeur précisant « que le tableau de la salariée fait apparaître 1576 heures de travail, soit moins que la durée minimale annuelle et qu'ainsi il n'est pas dû d'heures supplémentaires'.
Pour l'année 2016 l'employeur fait remarquer à juste titre que dans son courrier du 1er juin 2016 la salariée reconnaît qu'il n'existe aucune réalisation d'heures supplémentaires puisqu'elle y précise « vous m'avait refusé de faire des heures supplémentaires' ».
Au vu de ces éléments versés de part et d'autre la cour, après précision du fait que le calcul des heures supplémentaires s'effectue semaine par semaine, est en mesure de fixer le montant des heures supplémentaires réalisées et non payées, en deçà du contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures, aux seules sommes de :
- 2 780 € pour l'année 2014 ;
- 2 310 € pour l'année 2015 ;
5) sur la demande de dommages intérêts pour défaut d'information sur les droits à repos compensateurs
Alors que la salariée n'a pas dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires pour les années concernant sa réclamation, sa demande de dommages intérêts doit être rejetée.
6) sur l'indemnité pour travail dissimulé
Alors que l'employeur a procédé au paiement d'heures supplémentaires et que la salariée ne justifie pas de réclamations à ce titre au cours de l'exécution contractuelle, le caractère intentionnel du fait pour l'employeur d'avoir délivré pour les années ci-dessus reprises des bulletins de paie mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli n'est pas établi et cette demande doit être rejetée.
7) sur la demande d'annulation du licenciement
Vu les dispositions de l'article L1152-2 du code du travail ;
Alors que la salariée dispose d'une ancienneté de plus de 16 ans, que son employeur ne justifie nullement de l'existence de quelques remarques que ce soit sur la qualité des missions accomplies, remarques qui ne figurent pas plus dans le courrier de réponse de l'employeur du 9 juin 2016 au courrier de dénonciation de la salariée du 1er juin 2016, le licenciement pour faute grave qui intervient le 28 juillet 2016 à raison de plus de 9 pages de griefs d'insuffisance professionnelle en relevant que la salariée a dénoncé le 2 juillet 2016 une situation de harcèlement moral en faisant 'régner au sein des bureaux de [Localité 5] un climat peu propice à une collaboration positive avec vos collègues de travail ce même bureau et avec vos collègues de travail ouvrant au siège social [3] se déplaçant pour le besoin du travail, et de votre encadrement à [Localité 5]' procède d'un licenciement nul en rapport avec la dénonciation d'une situation de harcèlement moral.
8) sur les conséquences du licenciement nul
Au vu de l'ancienneté de la salariée, du montant de sa rémunération brute (2 361,83 €), de son âge au moment du licenciement (née en novembre 1975) et de l'absence de toutes précisions et justificatifs sur sa situation ultérieure, l'employeur établissant d'ailleurs son engagement par un autre employeur dès septembre 2016, l'indemnité pour licenciement nul doit être fixée à la somme de 15 000 €.
9) sur le rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire
A raison de la nullité de la rupture, cette demande est justifiée pour un montant de 3 694,67 € outre 369,47 € de congés payés y afférents.
10) sur le reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés
Au seul dispositif de ses conclusions, précision devant être faite que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, la salariée réclame une somme de 2 094,67 € de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés.
Dans la mesure où la Cour reste dans l'ignorance des moyens au soutien de cette demande, la salariée ayant bénéficié d'une somme de 5 145 € d'indemnité compensatrice de congés payés, cette demande doit être rejetée.
11) sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis
L'article L5213-9 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II (travailleurs handicapés), sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Les dispositions conventionnelles fixent le délai-congé à deux mois.
La salariée justifie de sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2019 (décision de la CDAPH du 2 avril 2015).
Dans la mesure où le préavis conventionnel est de deux mois, l'indemnité compensatrice de préavis s'établit à la somme de 7 085,49 € ( 2 361,83 € X 3) outre 708,54 € de congés payés y afférents,
12) sur la demande d'indemnité de licenciement
L'indemnité conventionnelle de licenciement est égale à un dixième du salaire mensuel moyen des douze derniers mois, par année de présence, sans que cette somme puisse être inférieure à un dixième du salaire moyen des trois derniers mois par année de présence, majorée, à partir de dix ans d'ancienneté, d'un quinzième de salaire mensuel par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
L'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, soit un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
L'exécution contractuelle se déroule du 10 mars 2000 au 28 octobre 2016 (tenant compte du délai de préavis de trois mois), soit 16 ans et 7 mois.
L'indemnité légale, plus avantageuse, s'établit à la somme de 9 906,54 € [(2 361,83 € X 1/5 X 16) = 7 557,85 € + (2 361,83 € X 1/5 X 7/12) = 275,54 € + (2 361,83 € X 2/15 X 6 ) = 1 889,46 € + (2 361,83 € X 2/15 X 7/12) = 183,69 €].
Dès lors la réclamation de la somme de 9 885,73 € est justifiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ;
Confirme le jugement du 26 novembre 2018 du Conseil de prud'hommes de Béziers, section encadrement, en ce qu'il condamne la société aux dépens de première instance et déboute la salariée de ses demandes de :
- rappel de salaire sur classification 385 ;
- de harcèlement moral et d'exécution déloyale du contrat de travail ;
- dommages intérêts pour absence d'évolution professionnelle ;
- repos compensateurs ;
- dommages intérêts pour défaut d'information sur les droits à repos compensateurs ;
- d'indemnité pour travail dissimulé ;
- de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Pour le surplus réforme et statuant à nouveau des chefs réformés ;
Condamne la société à payer à la salariée les sommes de :
- 2 780 € bruts d'heures supplémentaires pour l'année 2014 outre 278 € de congés payés y afférents ;
- 2 310 € bruts d'heures supplémentaires pour l'année 2015 outre 231 € de congés payés y afférents ;
Décide que le licenciement est nul ;
Condamne la société à payer à la salariée les sommes de :
- 3 694,67 € bruts de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et 369,47 € de congés payés y afférents ;
- 7 085,49 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 708,54 € de congés payés y afférents,
- 9 885,73 € nets d'indemnité de licenciement ;
- 15 000 € d'indemnité pour licenciement nul ;
Ordonne sans astreinte la remise des documents sociaux conformes aux prévisions de la présente décision ;
Décide que les condamnations pour heures supplémentaires, rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents et indemnité de licenciement produisent intérêts au taux légal à compter du 4 septembre, date de notification de la convocation de l'employeur par la juridiction de première instance.
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société ;
Condamne la société à payer à la salariée la somme de 2 500 € pour l'application tant en première instance qu'en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
628732cfc1d4e9057d612c0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel