Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 628732cfc1d4e9057d612c10
- Date
- 18 mai 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 2e chambre sociale ARRÊT DU 18 Mai 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00456 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7OW ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG17/00416 APPELANT : Monsieur [R] [K] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me BEYNET substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008182 du 12/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : SARL MENUISERIE CARRION [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me VERGNAUD substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 22 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE Monsieur [R] [K] a été engagé par la sarl Menuiserie Carrion dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée du 9 janvier 2017 au 26 mars 2018 pour être formé à l'emploi de vendeur-conseil magasin. Le 7 juillet 2017, les parties ont conclu une rupture conventionnelle; Imputant divers manquements à la sarl Menuiserie Carrion, Monsieur [R] [K] a saisi, le 29 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Béziers lequel, par jugement du 12 décembre 2018, l'a débouté de toutes ses demandes. Monsieur [R] [K] a interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de Monsieur [R] [K] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 29 mars 2019. Vu les dernières conclusions de la sarl Menuiserie Carrion régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 8 avril 2019. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. Vu l'ordonnance de clôture du 22 février 2022. SUR CE Monsieur [R] [K] demande la requalification du contrat de professionnalisation à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun au motif que, contrairement à ce qui avait été prévu dans le contrat, il n'avait reçu aucune formation pour le poste de vendeur conseil, qu'en fait il avait réalisé des tâches ingrates sans rapport avec cette formation comme le boîtage, des enquêtes de satisfaction, des relances téléphoniques, que le tuteur désigné dans le contrat ne l'avait pas formé, qu'en représailles à sa demande de régularisation l'employeur avait demandé au salarié de ne plus lui adresser la parole, que les témoignages produits par l'employeur étaient mensongers et irrégulier en la forme pour l'un d'entre eux. Il sera relevé que les pièces produites aux débats par l'appelant sont bien en rapport avec une activité de vendeur, certaines faisant d'ailleurs état de sa qualité de stagiaire, en sorte que l'affirmation d'avoir accompli des tâches ingrates sans rapport avec la formation de vendeur non seulement n'est pas étayée par ses pièces mais est contredite. A l'inverse, la sarl Menuiserie Carrion démontre par les devis accompagnés de croquis sur lesquels le nom de Monsieur [R] [K] apparaît et par des témoignages accompagnés de la photocopie de la carte d'identité de leur auteur ce qui suffit à garantir leur authenticité étant rappelé que le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile n'est pas exigé à peine de nullité, que Monsieur [R] [K] avait bien bénéficié dans l'entreprise d'une formation au métier de vendeur peu important là encore que le tuteur désigné n'ait pas été le seul à le former. La sarl Menuiserie Carrion produit aussi le témoignage de la directrice opérationnelle de l'organisme de formation avec lequel la sarl Menuiserie Carrion avait conclu une convention de formation de vendeur- conseil magasin au profit de Monsieur [R] [K] et qui atteste que ce dernier avait bénéficié de cette action de formation; Monsieur [R] [K] échoue donc à rapporter la preuve de ce que Monsieur [R] [K] aurait exécuté déloyalement le contrat étant ajouté que ses accusations selon lesquelles l'employeur aurait donné l'ordre de ne plus lui adresser la parole ne reposent sur aucun élément matériel. Pour ces motifs, Monsieur [R] [K] est mal fondé en toutes ses demandes au titre de l'exécution du contrat et de la rupture. L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 12 décembre 2018 en toutes ses dispositions. Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [R] [K] aux entiers dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile narticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
628732cfc1d4e9057d612c10
Données disponibles
- Texte intégral
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