Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 628732d0c1d4e9057d612c12
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 4 690 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
2e chambre sociale
ARRÊT DU 18 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00502 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7RO
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG17/00197
APPELANTE :
Madame [S] [E] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me CARRETERO substituant Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SAS DECATHLON FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 28 juillet 2014 la société (sas) Décathlon (ci-après la société ou l'employeur), sur seconde visite de reprise du 14 avril 2014, notifie à Mme [S] [P] (ci-après la salariée) son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 25 octobre 2014 la salariée saisit le Conseil de prud'hommes de Béziers.
Le 6 décembre 2018 le Conseil de prud'hommes de Béziers, section commerce, sur audience du 27 septembre 2018, constate l'extinction de l'instance introduite par la salariée par l'effet de la péremption et la condamne aux dépens.
Le 22 janvier 2019 la salariée interjette appel et demande à la Cour de :
- réformer le jugement ;
- décider que l'instance n'est pas périmée ;
- condamner le société, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de :
* 1 000 € de dommages intérêts pour retard dans la reprise du versement du salaire ;
* 21 200 € de dommages intérêts pour 'manquement de prendre l'initiative de faire procéder à la visite de reprise' ;
* 46 908 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 606,06 € d'indemnité compensatrice de préavis et 260,60 € de congés payés y afférents ;
* 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société demande à la Cour de :
- juger de la péremption de l'instance au 13 juin 2021 ;
- confirmer le jugement ;
- en tout état de cause débouter la salariée de ses demandes ;
- condamner la salariée, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 2 850 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Après ordonnance de clôture du 22 février 2022 fixant les débats au 15 mars 2022, les débats se déroulent à cette dernière date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur la péremption de l'instance d'appel
L'article R.1452-8 du code de procédure civile, abrogé par le décret 2016-660 du 20 mai 2016 mais seulement pour les instances introduites après le 1er août 2016, et qui prévoit, en matière prud'homale, que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, est applicable en l'espèce puisque l'instance a été introduite le 25 octobre 2014.
L'instance d'appel a été engagée le 22 janvier 2019.
Le 12 juin 2019 l'intimé notifie ses conclusions, dernier acte de procédure avant les conclusions d'appelant du 21 février 2022.
Même s'il n'existe aucune diligence des parties pendant plus de deux ans entre le 12 juin 2019 et 21 février 2022, l'instance d'appel ne peut être périmée à défaut de diligences expressément mises à leur charge par la juridiction.
Ce moyen doit être rejeté.
2) sur la péremption décidée par les premiers juges
Le Conseil de prud'hommes est saisi par la salariée le 25 octobre 2014.
Contrairement à ce que précise la société (cf page 6/16 de ses conclusions), il n'existe aucun délai imparti aux parties par la juridiction 'lors de l'audience de conciliation du 11 décembre 2014", voire dans 'le procès-verbal d'audience de conciliation signé par les parties'.
Le délai repris au bulletin de renvoi devant le bureau de jugement au 22 octobre 2015 signé par le greffier de l'audience du 11 décembre 2014 ('le délai de communication des pièces ou des notes que les parties pourront produire à l'appui de leurs prétentions expire pour la partie demanderesse le 30 avril 2015") ne constitue pas, au regard du texte ci-dessus rappelé, une diligence expressément mise à la charge de la partie par la juridiction.
La première diligence expressément mise à la charge de la partie par la juridiction intervient lorsque, par décision du 30 juin 2016, le Conseil de prud'hommes de Béziers, en ordonnant la radiation, intime aux parties un délai de deux ans pour conclure aux fins de réinscription au rôle.
Dès lors dans la mesure où la salariée conclut le 29 mai 2017, soit moins de deux ans après le 30 juin 2016 et que l'affaire est réinscrite le 29 mai 2017 avec convocation des parties devant le bureau de jugement du 20 février 2018, l'instance ne peut, contrairement à ce que décident les premiers juges, être périmée.
3) sur la demande de dommages intérêts pour 'retard dans la reprise du versement du salaire'
La seconde visite de reprise intervient le 14 avril 2014.
La reprise du versement du salaire n'intervient pas, comme légalement prévu, le 14 mai 2014, l'employeur opérant, sur demande du 22 juillet 2014 , un rappel d'un montant de 3 698,92 € le 30 juillet 2014.
Dans un contexte de perception depuis le 29 juillet 2009 d'une pension d'invalidité par l'organisme de prévoyance, d'arrêt de travail ininterrompu (le dernier pour la période du 9 mars 2014 au 9 mars 2015 pour état dépressif chronique - cf pièce 17 du dossier de la salariée), de régularisation quasi-immédiate suite à la demande et d'absence totale de justificatifs sur un préjudice subi, notamment économique, cette demande ne peut être que rejetée.
4) sur la demande de dommages intérêts pour 'manquement de prendre l'initiative de faire procéder à la visite de reprise'
Lorsque le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.
Par décision du 5 novembre 2009 la salariée a été classée en invalidité seconde catégorie à effet du 29 juillet 2009.
L'employeur a bien pris l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, mesure qui intervient le 23 décembre 2009, le médecin du travail concluant ainsi :'inapte à la reprise du travail, doit consulter son médecin traitant, à revoir à la reprise du travail', la salariée bénéficiant ensuite d'arrêts de travail (le dernier pour la période du 9 mars 2014 au 9 mars 2015) prescrits par son médecin traitant.
En conséquence cette demande doit être rejetée.
5) sur la rupture
Le 28 mars 2014 le médecin du travail, sur première visite de reprise, émet l'avis suivant :'premier examen dans le cadre de l'article R 4624-31 du code du travail. La seconde visite est prévue pour le 14 avril 2014. L'étude de poste sera effectuée avant le 14 avril 2014. En attendant l'état de santé de la salariée ne lui permet pas d'être affectée à un emploi dans l'entreprise- inapte'.
Le 14 avril 2014 le médecin du travail, sur seconde visite de reprise, émet l'avis suivant :'à la suite du premier examen du 28 mars 2014, de l'étude de poste effectuée le 2 avril 2014, seconde visite dans le cadre de l'article R 4624-31 du code du travail, inapte au poste de vendeuse, l'état de santé de la salariée ne me permet pas de formuler de propositions de reclassement à des tâches existantes dans l'entreprise'.
En l'espèce et sur la base de ces deux avis, l'employeur justifie avoir :
- sollicité la salariée le 5 mai 2014 pour qu'elle lui fournisse les renseignements permettant d'opérer sa recherche de reclassement ;
- relancé la salariée le 30 juin 2014 pour qu'elle lui fournisse les renseignements sollicités en vain le 5 mai 2014 avec fourniture d'un CV et précision de sa mobilité géographique ;
- obtenu une fiche de renseignements individuelle remplie par la salariée;
- écrit le 30 juin 2014 au médecin du travail pour qui puisse faire connaître son avis sur l'aptitude résiduelle de la salariée ;
- obtenu le 4 juillet 2014 la réponse suivante du médecin du travail :'je vous confirme que les capacités médicales restantes de la salariée ne me permettent pas de proposer de tâches existantes dans l'entreprise. Seules des tâches ne nécessitant pas d'effort physique, à temps très partiel et pouvant être réalisées à son domicile pourraient lui être proposées' ;
- interrogé de manière personnalisée le réseau Oxylane (devenu Décathlon) sur l'existence d'un poste compatible avec les prescriptions médicales et la fiche de renseignement ;
- obtenu de nombreuses réponses négatives (notamment le 7 juillet 2014 du responsable RH [Localité 6] petite couronne, Val d'Oise et Yvelines, le 8 juillet 2014 du responsable RH de la direction financière à [Localité 5] (59), du responsable RH réseau PACA/Corse, du responsable RH des régions Alsace-Lorraine, le 10 juillet 2014 du responsable RH de la région Centre Est-Poitou Charentes-Vendée) avant d'engager la procédure de licenciement le 15 juillet 2014 ;
Tous ces éléments établissent une recherche de reclassement précise, loyale et personnalisée.
Ainsi et même si l'employeur ne fournit pas le registre d'entrée et de sortie du personnel, le licenciement intervient sur cause réelle et sérieuse et la salariée doit être déboutée de toutes ses demandes, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ;
Décide que l'instance d'appel n'est pas périmée ;
Infirme le jugement du 6 décembre 2018 du Conseil de prud'hommes de Béziers, section commerce ;
Statuant à nouveau ;
Décide que l'instance engagée le 25 octobre 2014 n'est pas périmée ;
Déboute la salariée de sa demande de dommages intérêts pour retard dans la reprise du versement du salaire ;
Déboute la salariée de sa demande de dommages intérêts pour 'manquement de prendre l'initiative de faire procéder à la visite de reprise' ;
Décide que le licenciement intervient sur cause réelle et sérieuse et en conséquence déboute la salariée de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la salariée;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENTArticles de loi cités
article 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
628732d0c1d4e9057d612c12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel