Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 628732d0c1d4e9057d612c14
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 2e chambre sociale ARRÊT DU 18 Mai 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00543 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7TX ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG17/00434 APPELANT : Monsieur [O] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me BEYNET substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SAS RESERVOIR MASSAL [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me CARRETERO substituant Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 22 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE Le 8 février 1982, Monsieur [O] [J] a été engagé en qualité de chaudronnier par la Sas le Réservoir Massal, qui a pour activité la fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques. Au cours des années 2010, 2011 et 2012, Monsieur [O] [J] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, en raison d'une pathologie rachidienne évoluant depuis plusieurs années. En 2011, il a subi une opération chirurgicale pour 'une discopathie post traumatique due à la surcharge mécanique et physique réalisée dans l'exercice de son activité professionnelle'. Le 27 juillet 2012, il a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique puis à temps complet à compter de septembre 2012, avec la préconisation du médecin du travail d'éviter les charges lourdes supérieures à 15 kg et les postures en antéflexion. Le 11 avril 2016, le salarié a ressenti une forte douleur au dos alors qu'il manipulait un UPN sur le convoyeur de la scie à ruban. En accident du travail jusqu'au 24 juin 2016, il a été déclaré, après deux visites médicales, 'inapte à la reprise au poste antérieurement occupé', avec la précision qu'il 'pourrait occuper une poste sans manutention de charges ni de postures contraignantes pour le dos'. Le 26 juillet 2016, l'employeur a notifié au salarié une impossibilité de reclassement puis, le 29 juillet 2016, l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 8 août 2016. Le 11 août 2016, Monsieur [O] [J] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 19 juillet 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, lequel, par jugement du 23 avril 2018, l'a débouté de toutes ses demandes. Par arrêt du 19 janvier 2022, la cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre sociale, a infirmé ce jugement, dit que la Sas le Réservoir Massal a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident professionnel subi par Monsieur [O] [J], ordonné la majoration de la rente forfaitaire à son maximum, ordonné avant-dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel une mesure d'expertise médicale et alloué à Monsieur [O] [J] une provision de 5000 €. Le 13 octobre 2017, Monsieur [O] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers, sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de préavis et de congés payés afférents. Par jugement du 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Béziers l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. C'est le jugement dont Monsieur [O] [J] a régulièrement interjeté appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 19 janvier 2022, Monsieur [O] [J] demande à la cour de: INFIRMER LE JUGEMENT DIRE et JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONSTATER que la société n'a pas régulièrement consulté les délégués du personnel, Et, en conséquence, CONDAMNER la SAS RESERVOIR MASSAL à payer à Monsieur [J] les sommes de: - 50 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Subsidiairement : CONDAMNER la SAS RESERVOIR MASSAL à payer à Monsieur [J] les sommes de: - 29 472 € à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel, En toute hypothèse, CONDAMNER la SAS RESERVOIR MASSAL à verser à Monsieur [J] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, LA CONDAMNER aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 21 février 2022, la Sas le Réservoir Massal demande à la cour de: CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BEZIERS DEBOUTER Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes A TITRE SUBSIDIAIRE RAMENER les sommes demandées par le salarié à de plus justes proportions CONDAMNER Monsieur [J] à payer à la SAS LE RESERVOIR MASSAL la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022. MOTIFS Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs : Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1; 2° Des actions d'information et de formation; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation. Il est constant que le 11 avril 2016, Monsieur [O] [J], alors chaudronnier soudeur, a ressenti une forte douleur au dos alors qu'il manipulait un UPN sur le convoyeur de la scie à ruban. Il est de même constant que le salarié avait fait l'objet auparavant de plusieurs arrêts de travail pour une pathologie rachidienne, qu'en 2011, il avait été opéré suite à un constat de discopathies post traumatiques dues à la surcharge mécanique et physique réalisée dans l'exercice de son activité professionnelle. Il avait ensuite repris le travail avec la préconisation par le médecin du travail d'une adaptation de son poste de travail ainsi que de restrictions liées au port de charges lourdes supérieures à 15 kg et aux postures en antéflexion. Monsieur [O] [J] fait valoir que l'employeur n'a pris aucune mesure de prévention pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, qu'il n'a jamais respecté les préconisations du médecin du travail, que son poste n'a jamais été aménagé, qu'aucun équipement particulier n'a été mis à sa disposition pour limiter le port de charges lourdes ou travail en binôme n'a été envisagé, qu'aucune mesure de formation et d'information concernant la gestion du port de charges et l'adoption de postures ergonomiques n'ont été mises en place. Il précise que la table de travail n'était pas réglable et qu'il était contraint de mettre des morceaux de fer pour la mettre à la hauteur voulue, qu'il ne manipulait pas que des fonds de diamètre 400 mais pouvant aller jusqu'à 1300, que le pont élévateur était motorisé pour monter et descendre mais pas pour tirer et pousser horizontalement, de sorte qu'il devait le réaliser manuellement. La Sas le Réservoir Massal, pour sa part, explique que les principales tâches confiées à Monsieur [O] [J] consistaient à assembler et à souder des sous-ensembles chaudronnés, les composants fonds, tubes, raccords à souder étant mis à disposition du poste de travail à l'aide de moyens de manutention qui existaient dans l'atelier (chariot élévateur, tire palette, pont roulant...); chaque poste de travail était par ailleurs équipé de moyens de manutention électrique. L'employeur précise que les trois postes de travail occupés par Monsieur [O] [J] dans l'atelier étaient équipés de palans électriques, en particulier le poste 2, qui a été équipé spécialement d'un palan électrique sur potence articulée, alors que le poste 1 était muni d'un palan électrique qui a toujours existé et servait à la manutention des pièces et que le poste 3 était équipé d'une poutre roulante avec un palan électrique. La Sas le Réservoir Massal produit ici trois photographies dont elle indique qu'il s'agit des postes de travail occupés par Monsieur [O] [J] : 'le poste 1 avec palan électrique', 'le poste 2 avec palan électrique sur potence articulée' dont elle précise qu'elle a été spécialement installée pour aménager le poste de Monsieur [O] [J] et le poste 3 avec poutre roulante équipée d'un palan électrique et scie de débit des profilés et tubes. Cependant, si le compte-rendu de la réunion du 5 mars 2012 du CHSCT mentionne 'aménagement du poste de Monsieur [J] mi-temps thérapeutique (potence + palan électrique)', on ne sait pas s'il s'agit d'une action réalisée à cette date ou d'une action seulement planifiée à la même date. En tout état de cause, il n'est pas démontré que le poste 3 sur lequel Monsieur [O] [J] était affecté le jour de son accident de travail était aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail. En outre, l'appelant produit le témoignage de Monsieur [Z] [R], soudeur et de Monsieur [D] [B], opérateur de presse, qui déclarent tous deux avoir travaillé dans le même atelier que lui et avoir constaté que son poste de travail n'a pas été aménagé entre 2011 et 2016. La Sas le Réservoir Massal fait valoir encore que le salarié utilisait bien un moyen de levage et n'avait aucune raison de faire une manipulation manuelle si ce n'est de sa propre imprudence et maladresse. Elle précise que si des pièces doivent être déplacées d'un point de travail à l'autre, les salariés ont à leur disposition des moyens de levage (chariot élévateur, nacelle élévatrice), auxquels Monsieur [O] [J] avait quant à lui été formé. Or, les éléments produits par l'employeur ne permettent pas de contredire les affirmations du salarié, selon lesquelles les moyens de levage permettaient seulement de monter et descendre les poutres métalliques mais pas de les tirer et pousser horizontalement pour pouvoir les travailler. Ainsi, la Sas le Réservoir Massal ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de son salarié, conformément aux préconisations du médecin du travail, La cour relève encore que dans la lettre de licenciement, l'employeur indique que le poste de travail ne peut être adapté, ce qui signifie qu'aucun aménagement n'est en réalité intervenu, puisque les restrictions issues de l'avis d'inaptitude sont similaires à celles des avis émis de 2012 à 2016 par le médecin du travail. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que la Sas le Réservoir Massal a manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce manquement étant à l'origine de l'accident du travail du 11 avril 2016 puis de l'inaptitude du salarié. Le licenciement de Monsieur [O] [J] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera en conséquence infirmé. Il n'y a pas lieu d'examiner les demandes fondées subsidiairement sur le non-respect des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail et l'absence de recherches de reclassement. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse La rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur [O] [J] s'élevait à 2456,21 €. Agé de 56 ans au moment du licenciement, il avait une ancienneté de 34 ans et 7 mois. Il justifie de recherches de travail infructueuses. Compte tenu de ces éléments et des circonstances de la rupture, il convient de lui octroyer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles La Sas le Réservoir Massal sera condamnée aux dépens et l'équité justifie d'accorder à Monsieur [O] [J] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes Béziers, Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Monsieur [O] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne en conséquence la Sas le Réservoir Massal à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, Condamne la Sas le Réservoir Massal à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne la Sas le Réservoir Massal aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travail et larticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
628732d0c1d4e9057d612c14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel