Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 19 mai 2022
- ECLI
- 628732d4c1d4e9057d612c42
- Date
- 19 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00195 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNNP O R D O N N A N C E N° 2022 - 196 du 19 Mai 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [F] [W] né le 09 Juillet 1995 à [Localité 3] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocate commise d'office. Appelant, et en présence de Monsieur [H] [O], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [Z] [K], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 14 mai 2022, de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [F] [W]. Vu la décision de placement en rétention administrative notifiée le 15 mai 2022 à 9 heures 35 à Monsieur [F] [W], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 17 Mai 2022 à 12h47 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 17 Mai 2022, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [W], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18h28. Vu les télécopies et courriels adressés le 18 Mai 2022 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Mai 2022 à 15 H 15. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète . L'audience publique initialement fixée à 15 heures 15 a commencé à 14 heures 54 avec l'accord de toutes les parties. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [H] [O], interprète, Monsieur [F] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je confirme être [F] [W], je suis né le 09 Juillet 1995 à AL [Localité 3] en EGYPTE. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Mon père est décédé, mais ma mère, mon frère et trois de mes soeurs qui sont mariées sont encore en EGYPTE. Je travaille dans la peinture. J'ai un virus dans le sang comme problème de santé. Je suis arrivé en France en 2014. Je suis passé par l'Italie, je n'ai pas de passeport, je suis entré clandestinement. J'ai des problèmes en Egypte et je viens de faire une demande d'asile au centre de rétention.' L'avocat Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'L'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes en l'absence de son passeport remis à un service de police. Il avait tout le loisir depuis le début de le faire remettre à [Localité 4]. Il tente de justifier d'un domicile en présentant une facture EDF de juillet 2021 et un contrat de location de juin 2020. Alors que durant sa retenue il avait indiqué être en collocation. Il a affirmé ne pas vouloir se conformer à la mesure.' Assisté de Monsieur [H] [O], interprète, Monsieur [F] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' La facture EDF est ancienne, c'est vrai, mais mon collocataire ne sait pas où j'ai mis mes papiers et donc il n'a trouvé que ce papier. J'ai voulu l'appeler au cra pour lui parler mais ils n'ont pas voulu au centre. Il m'a envoyé cette facture par mail. Le bail est valable trois ans avec mon nom. Nous pouvons appeler mon collocataire ou le propriétaire si vous le souhaitez. Je n'ai jamais fait de problèmes en France, c'est la première fois que j'ai à faire à la justice comme ça, je ne comprends pas pourquoi il m'arrive cela. Je peux vous fournir une facture EDF récente si vous voulez.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 17 Mai 2022, à 18h28, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 17 Mai 2022 notifiée à 12h47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient la demande d'assignation à résidence de son client. Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» L'intéressé qui n'a pas remis l'original de son passeport valide , ne peut être assigné à résidence. La demande d'assignation à résidence sera donc rejetée. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des § 1°, 4° et 8° de l'article L 612-3 du ceseda qui disposent: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.' Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Mai 2022 à 15 heures 15. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du ceseda qui disposentarticle L 743-13 du CESEDAarticle L742-3 du ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
628732d4c1d4e9057d612c42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel