Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 avril 2022
- ECLI
- 628732dcc1d4e9057d612c54
- Date
- 25 avril 2022
- Condamnation
- 1 040 600 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 25 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01036 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYH6 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de VERDUN, R.G.n° 19/00199, en date du 06 avril 2021, APPELANTE : S.A.S. WILLIAM SAVERNA AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis route de Clermont - REGRET - 55100 VERDUN Représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE INTIMÉ : Monsieur [H] [S] domicilié 13 rue de Blâmont - 55100 VERDUN Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Avril 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Selon bon de commande du 17 mars 2015 et facture du 20 mars 2015 d'un montant total de 10406 euros toutes taxes comprises (TTC), Monsieur [H] [S] a acquis auprès de 1a société par actions simplifiée (SAS) William Saverna Automobiles un véhicule Ford Mondéo immatriculé CA-252-NJ, présentant 139500 kilomètres, moyennant le prix de 9950 euros, outre la somme de 456 euros de frais de carte grise et frais de mise en route du véhicule. Invoquant plusieurs pannes du véhicule, par acte du 5 avril 2018, Monsieur [H] [S] a fait assigner en référé la SAS William Saverna Automobiles devant le président du tribunal de grande instance de Verdun aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer notamment les causes de différents désordres liés à des avaries des injecteurs. Par ordonnance de référé du 12 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Verdun a ordonné une mesure d'expertise et commis Monsieur [R] [K] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 3 janvier 2019. Par acte du 16 avril 2019, Monsieur [H] [S] a fait assigner la SAS William Saverna Automobiles devant le tribunal de grande instance de Verdun. Par jugement contradictoire du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Verdun ainsi saisi, a : - déclaré Monsieur [H] [S] recevable en ses demandes ; - annulé la vente du véhicule Ford Mondéo immatriculé CA-252-NJ intervenue le 20 mars 2015 entre, la SAS William Saverna Automobiles, vendeur, et Monsieur [H] [S], acquéreur, moyennant le prix de 9950 euros ; - condamné en conséquence la SAS Willliam Saverna Automobiles à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 9950 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision jusqu'à la date du règlement effectif ; - dit que Monsieur [H] [S] devra restituer le véhicule à la SAS William Saverna Automobiles dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente ; - condamné la SAS William Saverna Automobiles à payer à Monsieur [H] [S] la somme totale de 4424,54 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, décomptée comme suit : - la somme de 775,92 euros au titre de frais de réparation du véhicule ; - la somme de 3438,62 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule ; - la somme de 210 euros au titre des frais de mise à disposition d'un garage pour l'expertise judiciaire ; - débouté Monsieur [H] [S] de sa demande indemnitaire au titre des cotisations d'assurance ; - débouté Monsieur [H] [S] de sa demande indemnitaire au titre du crédit restant à rembourser ; - débouté Monsieur [H] [S] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la SAS William Saverna Automobiles à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS William Saverna automobiles aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée1e 12 juillet 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Verdun (RG n°18/00024) ; - ordonne l'exécution provisoire de la décision. Pour statuer ainsi, le tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes de Monsieur [H] [S] fondée sur les vices de consentement ; Les premiers juges ont retenu du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule présentait une baisse notable des performances du moteur associé à un dégagement très intense de fumées à la sortie de l'échappement survenue après le remplacement successif de trois des quatre injecteurs à carburant équipant le moteur, ce, depuis l'acquisition du véhicule par Monsieur [H] [S]. Il a également retenu que les désordres ne sont pas liés à l'utilisation du véhicule ni à une usure normale de ce dernier mais que les défauts proviennent d'une absence de préconisation du concessionnaire Ford relative à la révision majeure pour les 18000 kilomètres, puis par une absence de révision pendant les deux ans de possession du garage, une détérioration de trois injecteurs et une usure prématurée du moteur. Le tribunal a relevé que la société n'apporte aucun élément de preuve quant à la réalisation de l'entretien du véhicule et elle souligne l'absence de causalité entre l'usage du véhicule et les désordres constatés. Le tribunal a relevé que la société ne pouvait pas avoir réalisé son obligation d'information par la simple communication des carnets d'entretien et le tribunal a considéré que la société William Saverna Automobiles en n'attirant pas l'attention de l'acquéreur sur les manques d'entretien, a commis un dol entraînant l'annulation de la vente puisque ces éléments étaient déterminants du consentement de Monsieur [H] [S] ; il a corrélativement ordonné la restitution du prix d'achat de 9950 euros ; en revanche il a rejeté la restitution de la somme de 416 euros qui correspond aux frais de carte grise et de mise en circulation du véhicule. En raison de l'annulation de la vente du véhicule et en application du principe de la réparation intégrale qui commande une indemnisation du préjudice sans perte ni profit, le tribunal a ordonné le remboursement des frais de réparation du véhicule justifiés par une première facture n°28044 du 26 novembre 2015 du Garage Preud'homme d'un montant de 387,96 euros TTC pour les dépose et repose d'injecteurs et une facture n°28718 du 17 mars 2016 du Garage Preud'homme d'un montant de 387,96 euros TTC pour les dépose et repose d'injecteurs. Le tribunal a aussi retenu une indemnisation de 3438,62 euros TTC en indemnisation des frais de gardiennage pour la durée du 7 novembre 2017 au 18 octobre 2018, soit 344 jours par le garage Preud'Homme et d'un montant de 210 euros TTC pour les frais de mise à disposition du véhicule par le garage JM Automobile. Par contre, il a rejeté l'indemnisation des cotisations d'assurances puisque l'obligation d'assurance incombe à tout propriétaire d'un véhicule ; enfin il a estimé que Monsieur [H] [S] ne justifie pas de son préjudice de jouissance quand bien même ce préjudice ait été retenu dans son principe dans le rapport d'expertise judiciaire. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 avril 2021, la SAS William Saverna Automobiles a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS William Saverna Automobiles demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé son appel interjeté, En conséquence : -infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Verdun en ce qu'elle a annulé la vente intervenue entre Monsieur [H] [S] et elle et ordonné la restitution du prix de vente à elle et la restitution du véhicule à Monsieur [H] [S], - infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Verdun en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Monsieur [H] [S] les sommes suivantes : - 775,92 euros au titre de frais de réparation du véhicule - 3438,62 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule - 210 euros au titre des frais de mise à disposition d'un garage pour l'expertise judiciaire - la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - les entiers dépens Statuant à nouveau sur ces différents points, - débouter purement et simplement Monsieur [H] [S] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner Monsieur [H] [S] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 16 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [S] demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1649, 1103 et 1104 et 1137 du code civil, de : A titre principal : - confirmer le jugement du 6 avril 2021 en ce qu'il a annulé la vente et condamné la SAS William Saverna Automobiles et la restitution du prix de vente soit 9950 euros, - confirmer le jugement du 6 avril 2021 en ce qu'il a condamné la Sas William Saverna Automobiles et la somme de 4424,54 euros de dommages et intérêts (775,92 euros au titre des factures de réparation, 3438,62 euros au titre des frais de gardiennage et 210 euros au titre des frais de mise à disposition) et à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, - condamner la SAS William Saverna Automobiles aux sommes indemnitaires suivantes : 1882,50 euros au titre des primes d'assurance de novembre 2017 et 2021 5635 euros au titre du coût du crédit 1500 euros au titre du préjudice de jouissance 456 euros au titre des frais de carte grise et de mise en route du véhicule - condamner la SAS William Saverna Automobiles à 1600 euros au titre de l'article 700 du code d procédure civile et aux dépens d'appel, Très subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement quant à l'annulation de la vente : - dire que la garantie quinquennale « pièces et main d''uvre » trouvait à s'appliquer ; - condamner la SAS William Saverna Automobiles au paiement des sommes suivantes : 9965,04 euros au titre des frais de réparation 775,92 euros au titre des deux factures de réparation 3438,62 euros au titre des frais de gardiennage 210 euros au titre des frais de mise à disposition du Garage JM Automobiles pour expertise 1882,50 euros au titre des primes d'assurance de novembre 2017 à 2021, 1500 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamner la SAS William Saverna Automobiles à 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS William Saverna Automobiles aux dépens d'appel. L'audience de plaidoirie a été fixée le 21 février 2022 et le délibéré au 25 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les écritures déposées le 27juillet 2021 par la société William Saverna Automobiles et le 16 septembre 2021 par Monsieur [B] [S], auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er février 2022 ; Sur le bien fondé de l'appel * sur la résolution du contrat de vente A l'appui de son recours la société appelante fait valoir que le défaut d'entretien du véhicule qui a été retenu par les premiers juges n'est pas justifié, puisque Monsieur [H] [S] a souscrit une garantie supplémentaire lors de l'achat du véhicule et l'a acquis après la réalisation d'un contrôle technique ne faisant pas apparaître de défaut d'un mauvais entretien du véhicule. A cet égard, elle conteste avoir commis un manquement d'information et de conseil et donc un dol, l'intimé ne rapportant pas cette preuve ; elle ajoute qu'il appartenait de relever les manquements lors de la remise des documents d'entretien lors de l'achat du véhicule ; allègue ainsi une preuve insuffisante quant au caractère déterminant de l'absence de révision dans son consentement pour l'achat du véhicule ; En réponse, l'intimé indique que la société appelante a repris le véhicule en cause le 20 mars 2013 sans s'apercevoir de l'absence d'entretien et l'a conservé pendant deux ans sans opérations ni révision majeure avant la réalisation de la vente et sans modifier le certificat d'immatriculation ; il affirme que la réalisation de la vente sans information de la société sur l'absence d'entretien et la souscription d'une garantie de 60 mois est constitutive d'un dol puisque ce sont ces défauts qui sont à l'origine des dégradations du véhicule ; aussi il réfute tout mauvais usage du véhicule en s'appuyant sur la réponse au dire de l'expert affirmant ne pas avoir constaté un niveau d'huile bas ; il évoque la fin de vie du moteur dont il ne peut être question d'un défaut de segment ; enfin il ajoute que le rapport d'expertise démontre que le moteur a été examiné et que les réparations s'élèvent à 9965,04 euros alors que la valeur du véhicule est de 1000 euros, ce qui justifie la résolution du contrat de vente ; En vertu de l'article 1130 du code civil 'l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné' ; Il résulte des éléments du débat la preuve que la société William Saverna Automobiles a possédé deux ans ce véhicule avant de le céder ; il est également constaté par l'expert judiciaire dans son rapport que les pannes survenues dès mars 2015 avaient pour origine un mauvais entretien du véhicule, celui-ci préexistant à la vente ; Il y a lieu de retenir avec les premiers juges, que le vendeur professionnel de l'automobile n'est pas fondé à se réfugier derrière la remise à l'acquéreur du carnet d'entretien du véhicule, pour exclure tout comportement dolosif que ce dernier lui oppose ; En effet il résulte tant de la durée de possession du véhicule avant vente, que des connaissances techniques de la société venderesse, qu'elle a eu nécessairement connaissance de l'entretien insuffisant du véhicule avant d'en devenir elle-même propriétaire, mais aussi de ce qu'elle n'a pas elle-même, effectué les entretiens nécessaires de fond (120000 km ) avant de le céder ; Ainsi en omettant d'en informer l'acquéreur, elle a commis une réticence dolosive, laquelle au vu de la gravité de la cause des pannes et au coût des travaux nettement supérieur à la valeur du véhicule, justifie le prononcé de la résolution du contrat de vente ; En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente aux torts de la société William Saverna Automobiles, l'a condamnée à rembourser à Monsieur [B] [S] le prix de vente de 9950 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et a ordonné la restitution du véhicule ; ** sur l'indemnisation des préjudices induits Au soutien de sa demande, Monsieur [B] [S] sollicite l'infirmation du jugement et de condamnation de la société William Saverna Automobiles à lui verser la somme de 1882,50 euros, au titre des primes d'assurance de novembre 2017 à 2001, de 5635 euros au titre du coût du crédit exposé pour financer le véhicule, de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance et de 450 euros au titre des frais de carte grise et de mise en route du véhicule ; S'agissant du premier point, il y a lieu de retenir que le coût d'une assurance est légalement induit par la possession d'un véhicule quel qu'il soit, ce qui justifie le rejet de la demande de ce chef ; De plus s'agissant du coût du crédit, il sera valablement relevé avec les premiers juges que, compte-tenu du prononcé de la résolution du contrat de vente, l'intimé va bénéficier du remboursement du prix de vente ; que le préjudice lié au coût des intérêt au taux conventionnel n'est pas imputable à la résolution mais au choix de financement de l'acquéreur dont le vendeur n'est pas comptable ; Au surplus, il est justifié que des frais de carte grise et de mise en route du véhicule pour 450 euros ont été exposés par Monsieur [B] [S] ; leur indemnisation est accessoire à la résolution du contrat de vente ; le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; Enfin s'agissant du préjudice de jouissance, il est vain pour l'appelant de vouloir l'écarter alors que l'intimé se trouve privé de l'usage du véhicule acquis le 17 mars 2015, celui-ci étant immobilisé tel que cela résulte de la facture des frais de gardiennage ; en outre, ce type de préjudice a été retenu par l'expert ; son préjudice de jouissance sera valablement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1500 euros telle que sollicitée ; le jugement déféré sera également infirmé à cet égard ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société William Saverna Automobiles succombant pour l'essentiel, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens frais d'expertise inclus, à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La société William Saverna Automobiles étant intégralement déboutée de ses demandes présentées en appel, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré uniquement s'agissant de l'indemnisation du préjudice de jouissance ainsi que des frais de carte grise et mise en service du véhicule, Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, Condamne la société William Saverna Automobiles à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en indemnisation de son préjudice de jouissance, et de 450 euros (quatre cent cinquante euros) au titre des frais de mise en service et de carte grise du véhicule ; Condamne la société William Saverna Automobiles à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société William Saverna Automobiles de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société William Saverna Automobiles aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code d procédure civile et aux départicle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1130 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile à hauteur
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
628732dcc1d4e9057d612c54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel