Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 avril 2022
- ECLI
- 628732dcc1d4e9057d612c56
- Date
- 25 avril 2022
- Condamnation
- 1 175 088 500 €
Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 25 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01047 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYIY Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 18/01616, en date du 18 février 2021, APPELANTS : Monsieur [D] [E] né le 04 Août 1958 à SAINT DIE DES VOSGES (88) domicilié 10 rue d'Hadremont - 88580 SAULCY SUR MEURTHE Représenté par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL Madame [C] [P], épouse [E] née le 05 Mai 1961 à DOMBASLE (54) domiciliée 10 rue d'Hadremont - 88580 SAULCY SUR MEURTHE Représentée par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL INTIMEE : DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, prise en la personne de Monsieur le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, pour ce domicilié Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - 11/13 rue de la Banque - 75075 PARIS cédex 2 Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Avril 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Madame [C] [P] et Monsieur [D] [E] se sont mariés sous 1e régime de 1a séparation des biens suivant contrat de mariage reçu par notaire en 1986. Ils ont acquis entre juillet 2010 et octobre 2014 six biens immobiliers par moitié indivise pour la somme totale de 919 500 euros. Estimant que certaines des acquisitions avaient en réalité été financées par le seul Monsieur [D] [E], la Direction Générale des Finances Publiques (ci-après DGFIP), a émis 1es 26 décembre 2016 et 28 avril 2017 deux propositions de rectification. Les époux [E] ont contesté ces rappels de droit par réclamations des 22 février et 28 juin 2017 qui ont été rejetées par décisions des 27 avril et 17 juillet 2017. La DGFIP a, le 15 décembre 2017, mis les droits en recouvrement à hauteur de 78 166 euros en principal, intérêts de retard et majoration de 10% pour défaut de déclaration d'acte. Monsieur et Mme [E] ont formé le 16 janvier 2018 un recours hiérarchique aux fins de dégrèvement, lequel a été rejeté le 17 avril 2018. Par acte du 13 juin 2018, Madame [C] [P] épouse [E] et Monsieur [D] [E] ont fait assigner le Directeur de la Direction Spécialisée de contrôle fiscal Est devant le tribunal judiciaire d'Epinal afin de contester le refus de dégrèvement et de prononcer le dégrèvement pour les droits d'enregistrement et de pénalités laissés à charge des années 2010, 2011, 2012 et 2014 en matière de droits de donation. Par jugement contradictoire du 18 février 2021, le tribunal judiciaire ainsi saisi, a : - débouté Madame [C] [P] et Monsieur [D] [E] de toutes leurs demandes, - condamné Madame [C] [P] et Monsieur [D] [E] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'aucune donation n'était formalisée entre les époux [E] et qu'ils devaient alors démontrer pour échapper à la qualification retenue par les parties que Madame [C] [P] épouse [E] a financé personnellement la moitié de la valeur des biens acquis. Or, le tribunal a constaté les faibles revenus de cette dernière (12000 euros par an) mais aussi l'absence de fonds propres provenant d'une succession ou de la vente d'un bien immobilier ou encore d'une indemnité d'assurance permettant de justifier de l'achat des biens acquis d'autant plus que le compte joint est principalement financé par Monsieur [D] [E]. Dès lors, le tribunal a retenu une donation entre époux lors de l'achat des biens litigieux. Il a également considéré que la donation ne pouvait être qualifiée de rémunératoire car même si Madame [C] [P] épouse [E] collabore au métier de son époux en ayant renoncé à son métier d'enseignante, sa participation ne dépasse pas les contributions aux charges du mariage, d'autant plus que les acquisitions immobilières en cause sont sans aucune mesure avec les besoins actuels de la famille. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 avril 2021, Madame [C] [P] épouse [E] et Monsieur [D] [E] ont relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 12 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [P] épouse [E] et Monsieur [D] [E] demandent à la cour de : - recevoir leur appel et le déclarer bien-fondé, - infirmer le jugement déféré et prononcer le dégrèvement de l'ensemble des rappels contestés mis à la charge des époux [E] en matière de droits de donation et mis en recouvrement au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2014, tant en droits simples qu'en pénalités, En tout état de cause, - condamner la Direction Générale des finances publiques au paiement d'une indemnité de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Direction générale des Finances publiques demande à la cour de : - déclarer Madame [C] Denis-Voisard et Monsieur [D] [E] mal fondés en leur appel du jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire d' Epinal ; - confirmer le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal ; - condamner Madame [C] Denis-Voisard et Monsieur [D] [E] aux entiers dépens d'appel, - dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. L'audience de plaidoirie a été fixée le 21 février 2022 et le délibéré au 25 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les écritures déposées le 12 novembre 2021 par Monsieur [D] [E] et Madame [C] [P] épouse [E] et le 18 octobre 2021 par Monsieur le Directeur régional des Finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er février 2022 ; Sur le bien fondé de l'appel A l'appui de leur recours, Monsieur [D] [E] et Madame [C] [P] épouse [E] font valoir qu'étant mariés sous le régime de la séparation de biens, chacun des époux dispose d'un patrimoine individuel ; en cas d'achat d'un bien indivis, chaque époux doit participer à son financement ; à défaut cet acte sera qualifié de donation déguisée au profit de celui des époux qui n'a pas la fortune pour participer à son financement ; En l'espèce ils relèvent que ce raisonnement est tenu par la partie intimée s'agissant de l'absence de finances de Madame [E] ; ce dernier point est contesté, dès lors qu'il y a lieu de tenir compte des acquisitions et cessions immobilières des époux depuis 1986, ce qui leur a permis d'accroître leur patrimoine et de le financer selon un flux financier constant ; ils font état d'un mode de gestion de leur patrimoine immobilier qui permet un autofinancement, la première acquisition en 1987 leur ayant permis de créer les conditions des achats suivants ; ils indiquent avoir financé les travaux nécessaires sur les biens acquis au moyen d'emprunts signés par les deux époux, lesquels ont été payés par la location de leurs immeubles ; ils contestent dès lors, la limitation du redressement sur la période 2009/2014 aux sept achats immobiliers, sans égard aux acquisitions et ventes antérieures, dont Madame [E] bénéficiait pour moitié (soit 442500 euros pour cette période) ; ils produisent en outre, une analyse financière globale de leur gestion immobilière laquelle dégage une trésorerie de 11750885 euros ; ils indiquent également que Madame [E] a droit au bénéfice d'une activité immobilière commune, alors qu'elle en assure la gestion et que cette activité est autofinancée, ce qui exclut tout notion de donation déguisée ; ils ajoutent que Madame [E] a investi une somme héritée de sa mère, de son grand-père ainsi que sa part sur l'indemnisation d'un sinistre incendie survenu en 2003 ; au surplus, les apports supplémentaires nécessaires aux acquisitions résultent de la réalisation d'achats antérieurs appartenant conjointement aux deux époux ; ils concluent en rappelant que Madame [E] exerce un emploi de secrétaire de direction à mi-temps au sein de la société AEF Courtages et participe à sa mesure, à la contribution aux charges du ménage ; enfin elle pourrait également prétendre à une compensation au titre de la perte de revenus résultant de l'abandon de son métier d'enseignante pour se consacrer à l'éducation des trois enfants du couple ainsi qu'à la gestion du patrimoine immobilier commun ; En réponse, Monsieur le Directeur régional des Finances publiques d'Ile-de-France et de Paris avance que la période concernée par l'AMR du 15 décembre 2017, concerne sept acquisitions de Monsieur et Madame [E], pour la période 2010/2014 et indique que ces acquisitions ont été financées par Monsieur [D] [E], ce qui justifie la taxation au titre des donations indirectes ; en effet les époux séparés de biens, doivent participer au financement d'un bien acquis en indivision ; la donation indirecte est retenue lorsqu'un des époux ne dispose par de fonds pour acquérir sa quote-part de biens et que l'acte d'acquisition en mentionne pas que le financement émane d'un seul époux ; Il considère que les conditions de la donation indirecte sont réunies en l'espèce, l'intention libérale résultant de la volonté par l'époux de payer tout ou partie du prix du bien indivis, compte-tenu de l'absence de revenus suffisants de l'épouse, de l'absence de possession d'un patrimoine personnel lui permettant de financer les acquisitions en litige ; il conteste les arguments tirés de la perception d'héritages non déclarés, ni de la finance tirée de la prime d'assurance perçue après l'incendie d'un immeuble, laquelle n'a qu'un caractère indemnitaire ; il relève que deux emprunts ont été souscrits par Monsieur [D] [E] seul ; le premier pour l'immeuble à Boulogne-Billancourt financé sur le compte commun BNP alimenté quasi exclusivement par les revenus de l'époux et le second, pour celui de Fréjus conclu auprès de Allianz au nom de [D] [E] seul ; il en résulte que ce dernier a contribué de manière active et irrévocable aux acquisitions immobilières objet de la donation, qui a été acceptée par Madame [E] ; Aux termes de l'article 894 du code civil 'La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte' ; ainsi sans dissimulation, c'est une convention qui revêt le caractère d'une libéralité ; la donation indirecte est dispensée des formalités de la donation ; Il est ainsi admis que le fait pour un époux séparé de biens, de financer seul des acquisitions immobilières faites au nom des deux époux sans en faire mention dans l'acte de vente, témoigne d'une intention irrévoccable de se déposséder de la moitié des fonds, celle-ci étant d'autant plus établie lorsque l'autre époux qui n'a pas contribué au financement du bien, ne dispose pas de moyens de rembourser ; L'article 750 ter du code général des impôts soumet aux droits de mutation à titre gratuit les donations entre vifs ; En l'espèce, il résulte des écritures sus énoncées et des pièces produites notamment l'analyse de gestion patrimoniale du couple sur la période 1987/2000, émanant de Monsieur [Y] [M] expert-comptable (pièces 13), que les acquisitions du couple [E] sur la période (de 6009283 euros) ont été financées par des emprunts (de 5006254 euros), laissent un solde positif de 2304031 euros après imputation des loyers encaissés (5788122 euros) et des subventions (de 578138 euros) ainsi que des ventes immobilières réalisées (de 2196000 euros ) ; de plus le tableau des flux financiers depuis 1987 démontre la progressivité des bénéfices annuels dégagés par les investissements immobiliers réalisés au nom de Monsieur et Madame [E] ; Il y a lieu de constater que la quasi-intégralité des acquisitions immobilières de Monsieur et Madame [E] a été effectuée en indivision au nom de Monsieur et Madame [E] et financée par des emprunts souscrits au nom de Monsieur et Madame [E] ; Certes il est établi que Madame [C] [E] n'exerce plus son métier d'enseignante, ayant choisi de sa consacrer à l'éducation des enfants du couple ainsi qu'à la gestion du parc immobilier acquis depuis 1987 ; il est également démontré que Madame [E] perçoit des revenus résultant d'un emploi à mi temps exercé au sein d'une société appartenant au couple : AEF Courtage ; ses revenus pour la période afférente au contrôle sont de 11642 euros en 2010 et de 12239 euros en 2013 alors que ceux de Monsieur [D] [E] sont pour la même période de 136684 euros et 160204 euros ; Cependant il y a lieu de constater que les sept acquisitions en litige, ont été financées d'une part, par des emprunts conclus au nom de Monsieur et Madame [E] d'autre part, par des loyers payés pour des biens appartenant indivisément aux appelants et le cas échéant par la réalisation de biens appartenant indivisément à Monsieur et Madame [E], titulaires d'un patrimoine immobilier conséquent (évalué entre 600000 et 800000 euros entre 2008 et 2014) ; Il est ainsi vainement allégué par la partie intimée, que ces biens immobiliers ont été financés par les seuls revenus et l'industrie de Monsieur [D] [E], alors que Madame [E] était pareillement, débitrice des emprunts souscrits et créancière des loyers générés par ces acquisitions ; Monsieur le Directeur régional des Finances publiques d'Ile-de-France et de Paris ne démontre pas ainsi que Monsieur [E] a financé seul ces acquisitions, lesquelles résultent d'acquisitions anciennes et régulières du couple, qui a sans cesse réinvesti les sommes générées par leurs acquisitions indivises, pour obtenir finalement un auto-financement des emprunts par les loyers générés, augmenté le cas échéant des fonds dégagés par la réalisation de certains biens indivis ; il sera également ajouté que Madame [E] contribue également à la gestion et l'amélioration de ce patrimoine immobilier en travaillant au sein de la société AEF Courtage ; Il n'en résulte pas la preuve d'une dépossession volontaire et irrévocable émanant de Monsieur [D] [E] au bénéfice de son épouse, ce qui exclut de retenir la qualification de donation déguisée ; le rejet de la demande de dégrèvement formée par les appelants sera infirmé et cette demande accueillie ; Ce raisonnement ne peut en revanche être appliqué à l'acquisition du 26 juillet 2010 financée par un emprunt souscrit au nom de Monsieur [D] [E] seul auprès de la société Allianz, concernant un appartement à Fréjus, qui au demeurant présente un bilan locatif déficitaire (pièce 1 p.10 appelants) ; de plus il est constant que le remboursement de cet emprunt est garanti par des placements personnels de Monsieur [E] ; Enfin s'agissant de l'appartement sis à Boulogne-Billancourt acquis en 2012, il résulte des pièces produites (pièces 3 et 6 appelants) qu'il est financé pour partie par un emprunt souscrit au nom de Monsieur et Madame [E] dont les mensualités sont prélevées sur le compte commun des époux [E] auprès de la BNP qui est alimenté, selon les assertions de l'intimé, par les revenus de Monsieur [D] [E] ; en outre son bilan locatif est négatif ayant généré des déficits fonciers de 12 365 euros en 2012, 3192 euros en 2013, 2793 euros en 2014 et 2811 euros en 2015 ce qui exclut leur financement par la location du bien ; Par conséquent pour ces deux biens, il y a lieu de retenir de la part de Monsieur [D] [E] l'existence d'une contribution active et irrévocable aux acquisitions immobilières indivises, lesquelles sont constitutives de donations indirectes, qui ont été acceptées par Madame [E] ; de plus la contrepartie en industrie invoquée par Monsieur [E] s'agissant de la contribution de son épouse, ne dépasse pas sa part contributive normale aux charges du ménage ce qui ne vient pas infléchir cette analyse ; Dès lors le jugement déféré sera infirmé dans son principe ; la demande de dégrèvement sera par conséquent accueillie, à l'exception des redressements concernant les deux biens immobiliers sus énoncés ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur le Directeur régional des Finances publiques d'Ile-de-France et de Paris succombant au principal dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [E] et Madame [C] [P] épouse [E] aux dépens. Y ajoutant, Monsieur le Directeur régional des Finances publiques d'Ile-de-France et de Paris sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; Enfin il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des appelants, les frais non compris dans les dépens par eux exposés ; leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a retenu la donation déguisée concernant les biens acquis par Monsieur [D] [E] et Madame [C] [E] le 26 juillet 2010 à Fréjus et le 9 janvier 2012 à Boulogne-Billancourt et rejeté la demande de dégrèvement des rappels de droit et pénalités de retard ; Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, Déclare partiellement infondée, la décision de taxation des droits d'enregistrement et pénalités de retard visés dans l'Avis de Mise en Recouvrement 8800100205088 du 15 décembre 2017 ; En ordonne le dégrèvement à l'exclusion des biens sis à Fréjus et Boulogne-Billancourt ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur le Directeur régional des Finances publiques d'Ile-de-France et de Paris aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 894 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Référence
628732dcc1d4e9057d612c56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel