Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 avril 2022
- ECLI
- 628732e6c1d4e9057d612c5a
- Date
- 25 avril 2022
- Condamnation
- 9 464 224 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 25 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01096 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYMT Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 18/00758, en date du 31 mars 2021, APPELANTS : Madame [L] [A], veuve [Z] née le 17 Mars 1936 à PARIS (75) domiciliée 13 Bis rue des Pampres - 88500 MIRECOURT Représentée par : Monsieur [C] [Y], es qualité de tuteur de Madame [L] [A], veuve [Z], selon jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance d'Epinal en date du 3 août 2018 domicilié 8 rue Marguerite Chapon - Appartement D 602 - 94800 VILLEJUIF Représentés par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉS : Madame [U] [N] née le 14 Avril 1954 à MIRECOURT (88) domiciliée 51 avenue de la Garenne - 54000 NANCY Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY Madame [S] [M], épouse [T] née le 08 Avril 1953 à MIRECOURT (88) domiciliée 8 Grande Rue - 88170 GIRONCOURT SUR VRAINE Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY Monsieur [K] [F] né le 17 Août 1977 à SAINT QUENTIN domicilié 89 avenue André Malraux - 57000 METZ Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Monsieur [I] [M] né le 26 Septembre 1944 à MIRECOURT (88) domicilié 7 chemin des Perrières Notre Dame - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Représenté par : Madame [J] [M], ès qualité de tuteur de Monsieur [I] [M] selon jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 11 juillet 2019 domiciliée 7 chemin des Perrières Notre Dame - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Représentés par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY Monsieur [O] [X] né le 23 Mars 1955 à MIRECOURT (88) domicilié 876 route de Mialet - 30140 GENERARGUES Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY Madame [P] [X] née le 27 Août 1961 à VAL DE BRIEY domiciliée 19 rue du Commandant Raynal - 30000 NIMES Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis 1 place de la Gare - 67008 STRASBOURG Cedex Représentée par Me Hélène KIHL-FURQUAND substituée par Me Francis KIHL de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d'EPINAL S.A. PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis 16-18 Boulevard Vaugirard - 75015 PARIS Représentée par Me Virginie BARBOSA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Avril 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [B] [I] [X] né le 10 mars 1921 à Mirecourt, a souscrit par l'intermédiaire de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges cinq contrats d'assurance-vie ; pour trois d'entre eux la clause bénéficiaire n'a pas fait 1'objet de stipulations particulières, pour les 2 contrats Predige n°56156359730 et Confluence 3 n°56156359715, ayant respectivement pris effet les 28 février 1992 et 12 septembre 1995, Monsieur [B] [I] [X] a désigné comme bénéficiaire un tiers, à savoir Madame [L] [A] veuve [Z]. Le 19 janvier 2017, un entretien a eu lieu au domicile de Monsieur [B] [I] [X] en présence de son ami Monsieur [H] [G], conseiller bancaire, et une représentante du Crédit Agricole Alsace Vosges. Monsieur [B] [I] [X] est décédé le 16 mai 2017 à Vittel, laissant pour lui succéder ses neveux et petits neveux : Monsieur [I] [M], Madame [S] [M] épouse [T], Monsieur [K] [F], Madame [U] [N], Monsieur [O] [X], Madame [P] [X]. Sollicitant le bénéfice des deux contrats d'assurance-vie litigieux, par acte du 28 mars 2018, Monsieur [I] [M], Madame [S] [M] épouse [T], Monsieur [K] [F], Madame [U] [N], Monsieur [O] [X], Madame [P] [X], héritiers de Monsieur [I] [X] ont fait assigner Madame [B] [A], la société Predica et la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges devant le tribunal de grande instance d'Epinal. Selon requête enregistrée au greffe le 3 avril 2018, Madame [J] [M], prise en sa qualité de tuteur de Monsieur [I] [M], est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal ainsi saisi, a : - dit que les changements de clauses bénéficiaires décidés le 19 janvier 2017 par Monsieur [B] [I] [X] sont applicables au contrat d'assurance-vie Predige n° 56156359730 et au contrat d'assurance-vie Confluence 3 n° 56156359715 ; - dit que les héritiers de Monsieur [B] [I] [X] sont, en lieu et place de Madame [L] [A], les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie Prédige n° 56156359730 et du contrat d'assurance-vie Confluence 3 n° 56156359715 ; - condamné la société Caisse de Crédit Agricole Mutuelle Alsace Vosges et la société Prédica à verser à Monsieur [I] [M], à Madame [S] [M]-[T], Monsieur [K] [F], Madame [U] [N], Monsieur [O] [X] et Madame [P] [X] les capitaux leur revenant au titre des deux contrats précités, fiscalité déduite, par référence à la valorisation, du contrat au jour du paiement et conformément aux droits respectifs des parties suite à l'acte de notoriété établi le 29 septembre 2017, soit : >2/ 18 pour Monsieur [I] [M] ; >2/18 pour Madame [S] [T] ; >2/18 pour Monsieur [K] [F] ; >6/18 pour Madame [U] [N] ; >3/18 pour Monsieur [O] [X] ; >3/18 pour Madame [P] [X] ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [L] [A] aux dépens, dont distraction au pro't de la SCP Joffroy - Litaize - Lipp et Maître Marie-Christiane Abellan Montaut, avocats aux offres de droit. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé en application de l'article L. 132-9 du code des assurances que lors d'un entretien du 19 janvier 2017, Monsieur [B] [I] [X] a clairement formulé son intention de modifier les bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie Prédige n° 56156359730 et au contrat d'assurance-vie Confluence 3 n° 56156359715 au profit de ses héritiers, peu important que Monsieur [B] [I] [X] n'ait pas retourné les formulaires et les bordereaux puisque le changement de bénéficiaire n'exige pas de formalisme particulier. Pour cela, les premiers juges s'appuient sur le témoignage de Monsieur [G], ami de Monsieur [B] [I] [X] présent lors de l'entretien avec l'un des conseillers de la Caisse régionale du Crédit Agricole Alsace Vosges. Par déclaration reçue au greffe de la cour sous la forme électronique, le 29 avril 2021, Madame [L] [A] veuve [Z] et Monsieur [C] [Y] ès qualité de tuteur de Madame [L] [A] ont relevé appel de ce jugement. Par ordonnance d'incident du 27 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté Monsieur [I] [M] représenté par son tuteur, Madame [J] [M], Madame [S] [M] épouse [T], Monsieur [K] [F], Madame [U] [N], Monsieur [O] [X] et Madame [P] [X] de leur demande tendant à ce qu'il soit dit que le jugement rendu le 31 mars2021 par le tribunal judiciaire d'Épinal est assorti de l'exécution provisoire ainsi que toutes les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à réserver les dépens et renvoyé le dossier à la mise en état. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [A] veuve [Z] et Monsieur [C] [Y] ès qualité de tuteur de Madame [L] [A] demandent à la cour, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, de l'article 1553 du code civil, de : - déclarer Madame [L] [A] veuve [Z] et Monsieur [C] [Y], ès qualité de tuteur de Madame [L] [A] veuve [Z] recevables et bien fondés en leur appel, - Y faisant droit, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 31 mars 2021, - dire et juger que Madame [L] [A] veuve [Z] est la seule bénéficiaire des contrats Prédige n° 56156359730 et Confluence 3 n° 561563597715, - dire et juger que Prédica et le Crédit Agricole devront verser à Madame [L] [A] veuve [Z] le montant du capital décès de ces contrats et pour les sommes minimales de 76538,70 euros pour le premier et 18103,58 euros pour le second et au besoin condamner Predica et le Crédit Agricole à régler ces sommes, - dire et juger que Madame [L] [A] veuve [Z] est la seule titulaire bénéficiaire du contrat Confluence 6 n° 5615639716, - dire et juger que Prédica et le Crédit Agricole devront verser à Madame [L] [A] veuve [Z] le montant du capital décès de ce contrat et pour la somme minimale de 49693,58 euros et au besoin condamner Prédica et le Crédit Agricole à régler cette somme, - débouter Monsieur [I] [M], Madame [S] [M], Monsieur [K] [F], Madame [U] [N], Monsieur [O] [X] et Madame [P] [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner solidairement Monsieur [I] [M], Madame [S] [M], Monsieur [K] [F], Madame [U] [N], Monsieur [O] [X] et Madame [P] [X] à verser à Madame [L] [A] veuve [Z] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Monsieur [I] [M], Madame [S] [M], Monsieur [K] [F], Madame [U] [N], Monsieur [O] [X] et Madame [P] [X] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Cyrille Gauthier, avocat aux offres de droit Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [N], Madame [S] [M] épouse [T], Monsieur [I] [M] représenté par sa tutrice Madame [J] [M], Monsieur [K] [F], Monsieur [O] [X] et Madame [P] [X] demandent à la cour, au visa des articles 1103,1104, 1240 du code civil, de : A titre principal : - déclarer l'appel inscrit par Madame [L] [A] veuve [Z] et Monsieur [C] [Y], ès-qualité de tuteur, recevable mais non fondé ; - les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement rendu le 31 mars 2021 en toutes ses dispositions, excepté celles relatives au rejet de la demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire : - condamner in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges et la SA Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole à indemniser les consorts [X] à concurrence du montant des capitaux dont ils sont privés par suite de la non prise en compte des changements de clauses bénéficiaires et du maintien d'un règlement au bénéfice de Madame [L] [A] veuve [Z] dans le cadre des contrats Prédige n° 56156359730 et Confluence 3 n° 56156359715 ; - dire que l'indemnisation est équivalente à une perte de chance de 100 % de la valorisation desdits contrats ; - condamner en conséquence in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges et la SA Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole à verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes : ' 2/18ème pour Monsieur [I] [M] (représenté par sa tutrice désignée), soit 10515,80 euros; ' 2/18ème pour Madame [S] [T], soit 10515,80 euros ; ' 2/18ème pour Monsieur [K] [F], soit 10515,80 euros ; ' 6/18ème pour Madame [U] [N], soit 31547,42 euros ; ' 3/18ème pour Monsieur [O] [X], soit 15773,71 euros ; ' 3/18ème pour Madame [P] [X], soit 15773,71 euros ; En toute hypothèse : - débouter les autres parties à l'instance de toutes conclusions plus amples ou contraires ; - condamner in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges et la SA Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole à leur verser : - une somme de 700 euros chacun, soit 4200 euros en tout, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et pour participation aux frais irrépétibles de défense exposés en première instance ; - une somme de 750 euros chacun, soit 4500 euros en tout, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et pour participation aux frais irrépétibles de défense exposés en appel ; - condamner in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges et la SA Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Joffroy Litaize Lipp, avocats aux offres de droit. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice sur le mérite de l'appel formée par Madame [L] [A] assistée de son tuteur des dispositions du jugement du 31 mars 2021, - dire que la demande subsidiaire formée par l'appelante aux fins de voir juger que la clause bénéficiaire du contrat Confluence 6 n° 56156356716 a été modifiée à son profit est nouvelle en cause d'appel et irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. - débouter les consorts [X] de leurs demandes subsidiaires à son encontre, - condamner toute partie succombant à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 19 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole demande à la cour de : - prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'identité des bénéficiaires des contrats Prédige, n° 56156359730 et Confluence 3, n° 56156359715, le 19 janvier 2017 ; En toute hypothèse, - juger que le paiement des contrats d'assurance vie ne pourra intervenir que dans le respect des règles prévues au Code général des Impôts (articles 757 B, 292 A, 806 III et 990 I) ; - rejeter la demande subsidiaire de Madame [L] [A] de demande de paiement du contrat Confluence 6 n° 5615639716, irrecevable comme nouvelle en appel, et en toute hypothèse, non fondée ; - rejeter toute demande complémentaire dirigée contre Prédica ; - condamner toute partie perdante à verser 2700 euros à la société Prédica en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner toute partie perdante aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Virginie Barbosa, avocat au Barreau de Nancy, en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile. L'audience de plaidoirie a été fixée le 21 février 2022 et le délibéré au 25 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les écritures déposées le 31 janvier 2022 par Madame [L] [A] veuve [Z] et Monsieur [C] [Y], le 11 janvier 2022 par Madame [U] [N], Madame [S] [M] épouse [T], Monsieur [I] [M] représenté par sa tutrice Madame [J] [M], Monsieur [K] [F], Monsieur [O] [X] et Madame [P] [X], le 19 juillet 2021 par la société Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole et le 11 janvier 2022 par la caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges (CRCAV) auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er février 2022.; Sur les fins de non recevoir tirées de l'article 564 du code de procédure civile Madame [L] [A] veuve [Z] et Monsieur [C] [Y] concluent à l'irrecevabilité de la demande de l'appelante portant sur le bénéfice du contrat Confluence 6, cette demande étant nouvelle ne présentant pas de lien suffisant avec le litige, ce contrat étant autonome des autres ; La CRCAV soutient également cette fin de non recevoir, s'agissant de la demande subsidiaire formée par l'appelante aux fins de voir juger que la modification à son profit de la clause bénéficiaire du contrat Confluence 6 n° 56156356716 ; En réponse, Madame [L] [A] veuve [Z] et Monsieur [C] [Y] indiquent que cette demande formée subsidiairement, est liée à celles formées en première instance, dès lors qu'elle n'avait pas considéré que la thèse adverse prospérerait pour les deux contrats en litige ; elle indique qu'elle souhaite ainsi opérer une compensation entre les contrats d'assurance vie ; Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ; 'Les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent' ajoute l'article 565 du même code ; En outre selon l'article 566 du code civil, ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ; Dans leurs conclusions de première instance, Madame [L] [A] veuve [Z] et Monsieur [C] [Y] ont uniquement réclamé le bénéfice de deux contrats d'assurance-vie, Madame [L] [A] en étant désignée comme bénéficiaire : - le contrat Prédige n°56156359730, - le contrat Confluence 3 n°561563597715, Qui plus est ils concluent aux fins de 'dire qu'elle n'est plus bénéficiaire du contrat Confluence 6 n° 5615639716' ; Ainsi en sollicitant devant la cour le bénéfice de ce dernier contrat, pour lequel ils concluaient précédemment à l'exclusion de son bénéfice personnel, Madame [L] [A] veuve [Z] et Monsieur [C] [Y] ont formé une demande nouvelle, sans lien avec les demandes antérieures, lesquelles concernent le bénéfice de contrats d'assurance-vie indépendants les uns des autres ; aucune exception de compensation n'est par conséquent opposable aux différentes demandes ; la fin de non recevoir sera dès lors, retenue ; Sur le bien fondé de l'appel Le litige est circonscrit à deux contrats d'assurance-vie, Prédige IV souscrit en 1992 et Confluence 3 souscrit en 1995, pour lesquels le bénéficiaire désigné est Madame [A] ; il est allégué de la volonté du de-cujus, consécutivement à une réunion du 19 janvier 2017, d'en modifier la clause bénéficiaire au profit de ses héritiers ; en outre il est établi que le contrat le contrat Predissime a fait l'objet d'une modification de sa clause bénéficiaire au profit des intimés, en date du 19 janvier 2017, tel qu'attesté par la société Predica ; Aucune demande recevable n'a été formée s'agissant du contrat Confluence 6 souscrit en 2000 ; s'agissant du contrat Confluence 9, le changement de la clause bénéficiaire est établi par l'effet de la signature du bordereau émis à cette fin et non contesté par Madame [L] [A] veuve [Z] et Monsieur [C] [Y] ; En revanche s'agissant des deux premiers contrats, les appelants font valoir qu'aucune preuve écrite portant sur la modification de leur clause bénéficiaire et émanant de [B] [I] [X] n'est justifiée, alors que la preuve par écrit est requise pour toute somme excédant 15000 euros ; ils considèrent le témoignage de Monsieur [G] comme irrecevable à cet égard, en l'absence de commencement de preuve par écrit, émanant du souscripteur ; ils affirment que l'existence d'une volonté non équivoque de changement des clause bénéficiaire des deux contrats a par conséquent été indûment retenue par les premiers juges ; ils contestent également, au visa des articles 1359 et 1362 du code civil, aux déclarations de la CRCAV la valeur de commencement de preuve par écrit ; ils contestent toute valeur probante aux attestations de Monsieur [G], qui sont dissemblables et se contredisent, dont la cause de la présence le 19 janvier 2017 est ignorée ; En réponse, Madame [U] [N], Madame [S] [M] épouse [T], Monsieur [I] [M] représenté par sa tutrice Madame [J] [M], Monsieur [K] [F], Monsieur [O] [X] et Madame [P] [X] indiquent que Monsieur [X] était le 19 janvier 2017 en capacité d'exprimer sa volonté portant sur la modification des clauses bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie au profit de ses héritiers, laquelle a été prise en compte pour l'un d'entre eux par la signature du bordereau bancaire ; au surplus ils se réfèrent au témoignage de Monsieur [G], présent lors de cet entretien, lequel confirme la volonté du de-cujus de modifier les clauses bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie ; ils font valoir à cet égard que les bordereaux bancaires ont été retrouvés à son domicile à son décès, ce dernier ayant vraisemblablement commis une méprise sur leur nature, ce qui explique qu'ils n'ont pas été signés et retournés à la banque ; la société Predica s'en rapporte à justice s'agissant de la demande principale et indique qu'en tout état de cause la paiement des contrats d'assurance-vie ne pourra intervenir que dans le respect des règles prévues au code général des impôts ; Aux termes du 8ème alinéa de l'article 132-8 du code des assurances 'En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire' ; Il en résulte que en matière d'assurances sur la vie, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque et que l'assureur en a eu connaissance ; la volonté du stipulant est appréciée souverainement ; Il en résulte l'absence de formalisme, lequel ne dispense pas de démontrer par tous moyens la volonté claire et non équivoque de celui qui souhaite effectuer une modification des clauses bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie ; En l'espèce, il est produit les bordereaux d'opération d'épargne établis le 9 février 2017 par la conseillère du crédit agricole au nom de [I] [X], non signés (pièce 6 intimés) ainsi que les contrats Predige, Prédissime 9 et Confluence 6 ainsi que l'historique des mouvements des quatre contrats incluant Confluence 3 (pièce 29, 4 et 5 intimés) ; Il résulte cependant du courrier de la CRCAV au conseil des intimés daté du 4 décembre 2017, que s'agissant de deux contrats Predige et Confluence, 'la conseillère a pris note des demandes de modifications des bénéficiaires souhaités par celui-ci. Elle a informé notre client qu'elle lui enverrait les bordereaux adéquats pour signature. Elle a bien envoyé ces bordereaux mais Monsieur [X] ne les a pas retournés à l'agence' ; ces déclarations ont été confirmées le 18 décembre 2017 (pièce 15,17et 18 intimés) ; L'historique des mouvements bancaires fourni (pièce 29 intimés) démontre qu'une modification de clause bénéficiaire a été enregistrée par la banque le 19 janvier 2017 pour le contrat Predissime 9 ; Deux attestations sont ensuite produites au nom de [H] [G] ; la première datée du 31 mai 2017, la seconde du 3 janvier 2018 (pièces 8 , 7 et 30 intimés) ; dans sa dernière pièce il atteste avoir attesté à deux reprises ; Dans la première établie très peu de temps après de le décès de [I] [X], il indique l'avoir assisté lors de l'entretien du 19 janvier 2017 à son domicile avec sa banque ; il mentionne qu'un seul contrat d'assurance-vie ne désignait pas ses héritiers comme bénéficiaires, ce qu'il souhaitait modifier afin 'de ne pas faire de différence et de choisir comme bénéficiaire pour l'ensemble de ses contrats ses seuls héritiers' ; il a ajouté que 'la signature ont été dûment effectuées en ma présence pour acter cette décision' ; et la seconde attestation il mentionne que 'ses contrats d'assurance-vie désignaient chacun 'ses héritiers' à l'exception de deux d'entre eux pour lesquels le bénéficiaire était Madame [A]' ; il réitère ensuite que Monsieur [X] ne souhaitait pas faire de différence entre ses contrats quant à ses bénéficiaires ; 'il ajoute que Monsieur [X] [B] [I] a donc confirmé qu'il ne souhaitait plus désigner Madame [A] ; suite à cette confirmation des formulaires ont été signés en ma présence pour acter la décision des changements des clauses bénéficiaires sur les deux contrats qui jusqu'alors désignaient Madame [A]'; il ajoute ' j'ai appris plus tard que les modifications que Monsieur [X] [B] [I] avait sollicitées n'ont pas été effectuées ; ' Il y a lieu de relever que les dissimilitudes et incohérences des deux attestations entre elles sont de nature à affaiblir leur valeur probatoire ; ainsi il est attesté de la volonté de modifier le seul contrat qui n'était pas au nom des héritiers du de-cujus, alors qu'il est constant qu'il y avait trois à la date du 19 janvier 2017 dont Madame [A] était bénéficiaire ; si le second mentionne cette fois deux contrats dont les clauses devaient être modifiées, ce qui est toujours inexact, Monsieur [G] ajoute nombre de précisions qui n'étaient pas dans la première attestation ; l'identité de la bénéficiaire des contrats concernés, ainsi que la connaissance du non respect des modifications sollicitées par [B] [I] [X] ; Ainsi il résulte de ces éléments d'une part, que le titulaire des contrats d'assurance-vie a reçu sa chargée de clientèle le 19 janvier 2017 et a signé un bordereau de modification de la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie Predissime 9, en choisissant de gratifier ses héritiers et non plus Madame [A] précédemment désignée ; En revanche s'agissant des autres contrats (Predige IV et Confluence 3), il est établi par les attestations sus énoncées, le fait qu'il a été discuté de leur bénéficiaire et posée l'idée d'en changer ; Cependant il n'en est rien, ce qui résulte tant de la production des bordereaux 'en blanc' ne comportant pas la signature de [B] [I] [X] que des courriers émanant de la CRCAV, qui contestent toute modification effective de bénéficiaire, dans les 4 mois qui ont précédé le décès du titulaire de ces contrats alors qu'il était en possession des documents pour réaliser ces changements ; Par conséquent, la manifestation claire et non équivoque de la volonté du de-cujus de ne gratifier que ses héritiers et de modifier les deux contrats d'assurance-vie mentionnant Madame [A] comme bénéficiaire n'est pas établi au cas d'espèce, l'intention étant équivoque et sujette à caution, comme non régularisée nonobstant l'envoi par la banque des bordereaux adéquats ; enfin la thèse de la méprise de la part de feu [B] [I] [X], ne résulte d'aucun élément positif et doit être qualifiée d'hypothétique ; Dès lors le jugement déféré sera infirmé à cet égard ; Sur les demandes dirigées contre la CRCAV et Predica Dans l'hypothèse de l'infirmation de jugement déféré, les intimés sollicitent la condamnation de la CRCAV et de Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole à leur verser le montant global des capitaux réclamés soit la somme de 94642,24 euros à répartir selon les quote-part de chacun dans l'héritage de [B] [I] [X] par la suite de la non prise en compte des changements de clauses bénéficiaires et au maintien du règlement au bénéfice de Madame [A] ; l'indemnisation serait 'équivalente à 100% de perte de chance de la valorisation desdits contrats' ; Cependant, cette demande ne peut être fondée que sur une faute de la part de la CRCAV à l'encontre des intimés, avec lesquels elle n'a pas de liens contractuels ; Or cette faute n'est pas établie contre elle, dès lors qu'il résulte des développements précédents l'absence de manifestation claire et non équivoque de la part du de-cujus de modifier les clauses bénéficiaires des deux contrats d'assurance-vie en litige ; Par conséquent, cette demande sera écartée ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [I] [M], Madame [S] [M] épouse [T], Monsieur [K] [F], Madame [U] [N], Monsieur [O] [X], Madame [P] [X] étant intégralement déboutés de leurs demandes présentées en appel, ils seront in solidum condamnés aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, à payer à Madame [L] [A] veuve [Z] et Monsieur [C] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et ils seront déboutés de leur propre demande présentée sur ce même fondement. De plus Monsieur [I] [M], Madame [S] [M] épouse [T], Monsieur [K] [F], Madame [U] [N], Monsieur [O] [X], Madame [P] [X] seront condamnés in solidum à payer à la CRCAV et à la société Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, une somme de 1000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de Madame [L] [A] veuve [Z] et Monsieur [C] [Y] portant sur l'attribution du contrat Confluence 6 n° 5615639716 ; Condamne in solidum Monsieur [I] [M], Madame [S] [M] épouse [T], Monsieur [K] [F], Madame [U] [N], Monsieur [O] [X], Madame [P] [X] à payer à Madame [L] [A] veuve [Z] et Monsieur [C] [Y] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [I] [M], Madame [S] [M] épouse [T], Monsieur [K] [F], Madame [U] [N], Monsieur [O] [X], Madame [P] [X] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole Alsace et Vosges la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [I] [M], Madame [S] [M] épouse [T], Monsieur [K] [F], Madame [U] [N], Monsieur [O] [X], Madame [P] [X] à payer à la société Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [I] [M], Madame [S] [M] épouse [T], Monsieur [K] [F], Madame [U] [N], Monsieur [O] [X], Madame [P] [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [I] [M], Madame [S] [M] épouse [T], Monsieur [K] [F], Madame [U] [N], Monsieur [O] [X], Madame [P] [X] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en treize pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1553 du code civilarticle 1690 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 564 du code de procédure civile.article L. 132-9 du code des assurances que lors darticle 564 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
628732e6c1d4e9057d612c5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel