Cour d'AppelJEX
Cour d'Appel · JEX — 19 mai 2022
- ECLI
- 628732e9c1d4e9057d612c6c
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Chambre de l'Exécution - JEX ARRÊT N° /22 DU 19 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01926 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2FA Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy, R.G.n° 21/01490, en date du 9 juillet 2021, APPELANT : Monsieur [D] [B] né le 1er Octobre 1966 à Nancy (54), sis au 12 rue des Bénédictins - 54690 LAY ST CHRISTOPHE Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY INTIMEE : Madame [E] [Y] veuve [B] née le 28 janvier1967 à LENINGRAD ( RUSSIE) , sise au 13 rue des Sapins - 54690 LAY SAINT CHRISTOPHE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9793 du 27/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) Représentée par Me Elodie LAMBERT de l'AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre, Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 19 mai 2022, date indiquée à l'issue des débats par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [Y] veuve [B] a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy dans un litige l'opposant aux enfants de son défunt mari, à savoir Mme [P] [G], M. [D] [B], M. [K] [B] et M. [U] [B]. Par arrêt rendu le 4 novembre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [E] [Y], l'a condamnée aux dépens et à payer à Mme [P] [G], M. [D] [B], M. [K] [B] et M. [U] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier de justice en date du 10 février 2021, M. [D] [B] a fait signifier à Mme [E] [Y] un commandement aux fins de saisie-vente afin d'avoir paiement de la somme de 3 000 euros en exécution de l'arrêt précité de la Cour e cassation et de la somme de 335,46 euros au titre des intérêts et frais. Suivant procès-verbal du 29 avril 2021, M. [D] [B] a fait procéder à la saisie-attribution du compte bancaire de Mme [E] [Y] ouvert dans les livres de la caisse fédérale de Crédit Mutuel AG Grand Coeur pour avoir paiement de la somme précitée de 3 000 euros, outre les intérêts et les frais. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [E] [Y] par acte du 4 mai 2021. Par acte d'huissier de justice en date du 4 juin 2021, Mme [E] [Y] a fait assigner M. [D] [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir : - prononcer la nullité de la saisie-attribution pour absence de titre exécutoire valablement signifié, - ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution, - subsidiairement, ordonner un échelonnement de la dette sur deux années, - dire que les dépens seront recouvrés au titre de l'aide juridictionnelle. M. [D] [B] n'a pas comparu devant le juge de l'exécution. Par jugement rendu le 9 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a prononcé la nullité de la saisie-attribution, ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution, dit que les frais en seraient laissés à la charge de M. [D] [B], dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire de Mme [E] [Y] et condamné M. [D] [B] aux dépens. Le juge de l'exécution a motivé sa décision en relevant que l'arrêt de la Cour de cassation avait seulement fait l'objet d'une signification d'avocat à avocat, sans avoir été signifié à Mme [E] [Y] elle-même. Ce jugement a été notifié le 15 juillet 2021 à M. [D] [B]. Par déclaration enregistrée le 28 juillet 2021, M. [D] [B] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 27 décembre 2021, M. [D] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Prononcé la nullité de la saisie-attribution, - Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 avril 2021, - Rappelé que la décision de mainlevée de saisie-attribution emporte suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification, - Dit que les frais de saisie-attribution seront à la charge de M. [D] [B], - Condamné M. [D] [B] aux dépens, et, statuant à nouveau, de : - Déclarer valable et de plein effet la saisie-attribution diligentée le 29 avril 2021 sur le compte bancaire de Mme [E] [Y], - Par voie de conséquence, dire n'y avoir lieu à mainlevée et dire que les frais de saisie-attribution resteront à la charge de Mme [E] [Y], - Condamner Mme [E] [Y] à 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, - Condamner Mme [E] [Y] à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - Débouter Mme [E] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. A l'appui de son appel, M. [D] [B] expose : - que la saisie-attribution est une mesure d'exécution de la condamnation prononcée contre Mme [E] [Y] par la Cour de cassation, cet arrêt ayant été signifié à avocat le 23 décembre 2020, puis à partie le 3 février 2021, - que la signification à Mme [E] [Y] de l'arrêt de la Cour de cassation a été faite régulièrement à l'étude de l'huissier instrumentaire, - que la saisie-attribution n'a permis aucun dividende, la somme saisissable étant nulle, - qu'il n'a pu comparaître en première instance devant le juge de l'exécution car Mme [E] [Y] l'a fait assigner à domicile élu, - que Mme [E] [Y] n'a jamais fait aucune proposition de règlement de sa dette, manifestant ainsi son refus d'exécuter les décisions de justice et sa mauvaise foi, - que Mme [E] [Y] se montre procédurière en contestant une procédure de siaie-attribution qui n'a permis aucune saisie à son encontre. Par conclusions déposées le 20 janvier 2022, Mme [E] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution précitée et, y ajoutant, de débouter M. [D] [B] de l'intégralité de ses demandes, de condamner M. [D] [B] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, subsidiairement de dire que les frais afférents à la saisie-attribution resteront à la charge de M. [D] [B], étant précisé que les dépens seront recouvrés au titre de l'aide juridictionnelle. Elle fait valoir notamment : - que l'acte de saisie-attribution ne mentionne que la signification à avocat, mais pas la signification à partie dont elle ignrait l'existence s'agissant d'une signification à étude, - que M. [D] [B] connaît son impécuniosité, mais il a quand même diligenté cette procédure de saisie-attribution dans le but de lui nuire et de lui ajouter des frais de saisie, - que la demande de dommages et intérêts formée par M. [D] [B] est irrecevable comme étant formée pour la première fois à hauteur d'appel, - qu'ayant été injustement privée de la succession de [C] [B] (père de M. [D] [B]), elle se retrouve dans une situation financière catastrophique et bénéficie d'une procédure de surendettement actuellement en cours, la commission de surendettement de Meurthe-et-Moselle ayant déclaré sa demande recevable le 13 juillet 2021, ce qui emporte suspension des procédures d'exécution, - que M. [D] [B] a agi abusivement en initiant une procédure de saisie-attribution en sachant qu'elle serait infructueuse et n'aurait pour effet que de lui infliger des frais supplémentaires. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la saisie-attribution L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés. En l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2020 a été signifié à avocat le 23 décembre 2020 conformément aux dispositions de l'article 678 du code de procédure civile, puis il a été signifié le 3 février 2021 à Mme [E] [Y], conformément aux dispositions de l'article 503 du code civil. Le fait que la signification de l'arrêt n'ait pas pu être faite à personne, mais l'a été à l'étude de l'huissier instrumentaire, est sans conséquence sur la validité de la signification. Ce n'est que postérieurement à cette signification à Mme [E] [Y] que M. [D] [B] lui a fait délivrer un commandement et a fait diligenter la saisie-attribution. Il apparaît ainsi que la procédure de saisie-attribution est régulière, qu'il n'y a pas lieu de la déclarer nulle et que le jugement déféré sera infirmé. Il ressort des pièces produites que cette saisie-attribution est infructueuse, l'actif du compte bancaire de Mme [E] [Y] étant insuffisant pour permettre le versement du moindre dividende à M. [D] [B], de sorte qu'il n'y même pas lieu d'ordonner la suspension de cette saisie consécutivement à la déclaration de recevabilité de la demande de surendettement formée par Mme [E] [Y]. Sur les dommages et intérêts sollicités Les demandes reconventionnelles sont toujours recevables en appel. Par conséquent, la demande formée reconventionnellement par M. [D] [B] aux fins de voir condamner Mme [E] [Y] à des dommages et intérêts pour action abusive est recevable. Toutefois, elle n'est pas fondée. En effet, le procès-verbal de saisie-attribution ne mentionne que la seule signification d'avocat à avocat du 23 décembre 2021 et omet de rappeler la signification faite à Mme [E] [Y] le 3 février 2021, laquelle pouvait être ignorée de cette dernière puisqu'il s'agissait d'une signification à étude d'huissier. Dès lors, c'est en toute bonne foi que Mme [E] [Y] a pu penser que la procédure d'exécution n'était pas régulière faute de signification faite à elle-même de l'arrêt de la Cour de cassation. M. [D] [B] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire. Mme [E] [Y] a été condamnée le 4 novembre 2020 à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et n'avait fait, lorsque la saisie-attribution a été engagée près de six mois plus tard, aucun versement ni même aucune proposition pour régler sa dette. M. [D] [B] n'a fait, pour sa part, qu'user des voies de droit pour tenter de recouvrer sa créance. Mme [E] [Y] ne peut donc lui reprocher une quelconque action abusive et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [D] [B] n'a fait qu'exercer régulièrement l'une des voies d'exécution offertes au titulaire d'une décision de justice exécutoire. Il n'y a donc pas lieu de laisser à sa charge les frais de la procédure de saisie, lesquels doivent être mis à la charge de la débitrice, Mme [E] [Y]. Cette dernière supportera les dépens tant de première instance que d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Au vu des circonstances de ce litige (notamment compte-tenu du défaut d'indication sur le PV de saisie-attribution de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation à Mme [E] [Y]) et de la situation financière respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de débouter M. [D] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE l'appel recevable, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, DECLARE valable la procédure de saisie-attribution du 20 avril 2021, DIT que les frais occasionnés par cette saisie-attribution sont à la charge de Mme [E] [Y], DECLARE recevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [D] [B], DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, DEBOUTE M. [D] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à Mme [E] [Y] la charge des dépens tant de première instance que d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et narticle 503 du code de procédure civile dispose qarticle 678 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 503 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
628732e9c1d4e9057d612c6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel