Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 17 mai 2022
- ECLI
- 628732f7c1d4e9057d612cee
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 5 106 917 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Wafaa LAKBIRI SCP CAMILLE & ASSOCIES EXPÉDITION à : [X] [Z] CIPAV MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS ARRÊT DU : 17 MAI 2022 Minute n°234/2022 N° RG 19/02710 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F77R Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 18 Juin 2019 ENTRE APPELANT : Monsieur [X] [Z] Chez Mme [R] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Wafaa LAKBIRI, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CIPAV [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Sylvie MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 DECEMBRE 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 07 DECEMBRE 2021. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 17 MAI 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [X] [Z], exerçant une activité libérale en qualité de vigile, a été affilié à la [10] du 1er avril 2008 au 30 septembre 2012. Par requête déposée le 5 septembre 2018 au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, M. [X] [Z] a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre par la [7], ci-après dénommée [10], le 28 janvier 2015, qui lui a été signifiée par acte d'huissier du 29 août 2018, afférente à des cotisations et majorations de retard pour la période d'exigibilité du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 pour un montant total de 43 893,54 euros. En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans. Par jugement rendu le 18 juin 2019, notifié par lettre du 12 juillet 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans a: - débouté M. [X] [Z] de ses demandes. - validé la contrainte établie le 28 janvier 2015, signifiée le 29 août 2018, pour le montant total de 43 893,54 euros, se détaillant en 37 080,25 euros de cotisations et 6 813,29 euros à titre de majorations, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [X] [Z] à payer les frais de recouvrement et aux dépens. Selon déclaration d'appel du 6 août 2019, M. [X] [Z] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [X] [Z] demande à la Cour de: Vu les articles R. 133-3 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, - le dire recevable et bien-fondé en son appel. Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris. En conséquence, Statuant à nouveau, - constater l'irrégularité de la contrainte signifiée le 28 août 2018. - dire que l'action de la [10] est nulle car la contrainte signifiée le 28 août 2018 est irrégulière. En conséquence, - annuler la contrainte de la [10] en date du 28 août 2018. A titre subsidiaire, - dire que les majorations de retard réclamées ne sont pas dues. - dire que la taxation d'office dont il fait l'objet est abusive. - constater que le montant des cotisations réclamées par la [10] est erroné. En conséquence, - enjoindre à la [10] d'actualiser le montant de ses cotisations. - dire que les sommes dues ne sauraient excéder la somme totale de 1 434,55 euros. En tout état de cause, - débouter la [10] de toutes prétentions contraires. - condamner la [10] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, la [10] demande à la Cour de: Vu ses statuts, Vu les articles R. 641-1 11 du Code de la sécurité sociale, L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, 122 du Code de procédure civile, 125 du Code de procédure civile, L. 621-1, L. 621-3 et L. 622-5 du Code de la sécurité sociale, L. 644-1 du Code de la sécurité sociale, L. 644-2 du Code de la sécurité sociale, L. 642-1 du Code de la sécurité sociale, et L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, - confirmer le jugement dont appel. - débouter M. [X] [Z] de la totalité de ses demandes. A titre principal, - valider la contrainte en date du 28 janvier 2015 à hauteur de 41 548,54 euros (34 735,25 euros de cotisations et 6 813,29 euros de majorations de retard) relative aux années 2011 et 2012. A titre subsidiaire, - valider la contrainte en date du 28 janvier 2015 à hauteur de 31 720,54 euros (24 907,25 euros de cotisations et 6 813,29 euros de majorations de retard) relative aux années 2011 et 2012. En tout état de cause, - débouter M. [X] [Z] de la totalité de ses demandes. - condamner M. [X] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner M. [X] [Z] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: ' Sur la régularité de la contrainte du 28 janvier 2015: L'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, en vigueur jusqu'au 23 décembre 2015 applicable au litige, dispose: 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant'. Ce texte est rendu applicable par l'article L. 623-1 du même code au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales. L'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose: 'La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire'. L'article R. 244-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009, applicable au litige, dispose en son alinéa 1er: 'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Il est constant que remplit ces exigences une contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure, qui détaille précisément pour la période considérée les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard pour chaque poste, en distinguant entre celles dues au titre du régime de base, du régime de 'retraite complémentaire' et de l''invalidité-décès' et en précisant, pour les premières, les cotisations calculées à titre provisionnel et celles réclamées au titre de la régularisation, de sorte que le cotisant peut connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ 18 février 2021 n° 19-23.650). En l'espèce, M. [X] [Z] soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la [10] ne justifie pas de l'envoi d'une mise en demeure préalable comportant l'indication du détail des sommes réclamées de sorte que la contrainte est irrégulière et qu'elle doit être annulée. Il fait valoir, en ce sens, que la mise en demeure prétendument adressée par la [10] le 8 septembre 2014 n'a jamais été envoyée, ni réceptionnée, par le débiteur puisque l'avis de réception versé aux débats comme se rapportant à ladite mise en demeure comporte le cachet de la poste du 23 septembre 2013. Il ressort des pièces produites que la [10] verse aux débats une mise en demeure en date du 8 septembre 2014 adressée à M. [X] [Z] pour un montant total de 51 069,17 euros, et qui détaille précisément pour chaque année d'exigibilité, 2011, 2012 et 2013, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard pour chaque poste, en distinguant entre celles dues au titre du régime de base, du régime de 'retraite complémentaire' et de l''invalidité-décès' et en précisant, pour les premières, les cotisations calculées à titre provisionnel et celles réclamées au titre de la régularisation. Il apparaît que ladite mise en demeure porte le numéro 'CI 20088541855394" et qu'elle fait mention d'un numéro d'envoi en recommandé, à savoir: '2C 065 462 9402 6". L'avis de réception également produit par la [10] est revêtu d'une signature que M. [X] [Z] ne dénie pas être la sienne et qui est précédée de la date du '15/09" comme étant la date de présentation du pli recommandé. Il mentionne le même numéro d'envoi en recommandé que la mise en demeure ainsi que son numéro de référence et sa date '08/09/2014", ce qui démontre que cet avis de réception est bien celui attaché à la mise en demeure du 8 septembre 2014, nonobstant le fait que le cachet de la poste qui y est apposé mentionne la date du 23 septembre 2013. Il se déduit, en conséquence, de l'ensemble de ces éléments que la contrainte du 28 janvier 2015 a bien été précédée de l'envoi d'une mise en demeure réceptionnée par M. [X] [Z]. La contrainte litigieuse a été délivrée pour un montant total de 43 893,54 euros portant sur les années 2011 et 2012 et elle fait référence à la mise en demeure du 8 septembre 2014. Il s'ensuit que la contrainte du 28 janvier 2015, faisant expressément référence à la mise en demeure du 8 septembre 2014, permettait au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation de sorte que sa régularité formelle n'est pas valablement remise en cause. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la contrainte ainsi que la procédure de recouvrement mise en oeuvre par la [10]. ' Sur le bien-fondé de la contrainte du 28 janvier 2015: Il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations ainsi que l'a d'ailleurs jugé la cour de cassation (2e Civ, 13 février 2014, n° 13-13.921). En l'espèce, M. [X] [Z] soutient que les sommes réclamées, qui ont été calculées sur la base d'une taxation d'office, sont erronées et qu'elles devront faire l'objet d'un nouveau calcul en se fondant sur ses revenus déclarés tel que ressortant de ses avis d'imposition pour les années 2009 à 2012 qu'il verse aux débats. Il sollicite, en outre, la remise des majorations de retard en invoquant sa bonne foi et en faisant valoir que la [10] ne justifie pas lui avoir adressé des appels de cotisations et qu'elle ne l'a jamais mis en demeure de les régler. Il n'est pas contesté que M. [X] [Z] a été affilié à la [10] à compter du 1er avril 2008 jusqu'au 30 septembre 2012, date à laquelle il a été radié. Les cotisations au titre du régime d'assurance vieillesse de base et les cotisations au titre du régime complémentaire sont assises sur les revenus professionnels non salariés. En vertu de l'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale (anciennement L. 642-2), les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant dernière année ou des revenus forfaitaires et font l'objet lorsque le revenu professionnel est définitivement connu d'une régularisation. En application de l'article R. 242-14 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, en l'absence de déclaration de revenus par l'assuré, les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire. L'article R. 115-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que: 'I - Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants souscrivent une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. Pour les personnes exerçant les professions libérales, une convention est passée à cet effet entre la [9] et, d'une part, les organisations autonomes d'assurance vieillesse du groupe des professions libérales et, d'autre part, la [8]. Cette convention fixe notamment les modalités de transmission des informations ainsi recueillies entre les organismes concernés. L'organisme chargé de la collecte adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les travailleurs indépendants concernés par la mise en oeuvre de la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R. 243-25, R. 612-18, R. 723-16-1, D. 633-3 et D. 642-3. Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme, au plus tard le 1er mai, cet imprimé dûment rempli et signé. II. - Le travailleur indépendant peut utiliser, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, un procédé électronique pour effectuer la déclaration mentionnée au premier alinéa du I'. Au cas présent, il ne fait pas débat que les revenus déclarés par M. [X] [Z] s'élevaient à 0 euro pour l'année 2008 et à 30 191 euros pour l'année 2011. Pour ce qui concerne les années 2009, 2010 et 2012, l'appelant ne justifie pas, en revanche, avoir souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 précité de sorte qu'il ne saurait être fait grief à la [10] d'avoir calculé le montant des cotisations réclamées sur une base forfaitaire au titre des années considérées. Il s'ensuit que, par les moyens qu'il invoque, le calcul et le montant des cotisations dues au titre du régime de l'assurance vieillesse de base ne sont pas utilement critiqués par l'appelant. S'agissant des cotisations dues au titre du régime de la retraite complémentaire, il y a lieu de relever que M. [X] [Z] ne démontre nullement avoir sollicité expressément une réduction de la cotisation avant le 31 mars de chaque année. Sa demande de réduction du montant de la cotisation due au titre du régime de la retraite complémentaire pour les années 2011 et 2012 ne saurait, en conséquence, être accueillie. La cotisation de retraite complémentaire calculée, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel d'une année N - 2, devant être régularisée par la caisse sur la base du revenu professionnel du cotisant de l'année N, une fois celui-ci définitivement connu, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la cour de cassation (2e Civ, 15 juin 2017, pourvoi n° 16-21.372 ; 2e Civ, 25 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.833), le montant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire réclamé, à titre subsidiaire, par la [10], tel que calculé sur la base du revenu professionnel du cotisant de l'année N, et qui n'a pas été utilement critiqué par l'appelant, sera retenu. Le montant des cotisations dues au titre du régime invalidité décès n'étant, par ailleurs, pas discuté, il s'ensuit que le bien-fondé et le montant des cotisations réclamées par la [10] à hauteur de la somme totale de 24 907,25 euros n'est pas valablement remis en cause par M. [X] [Z] qui ne justifie pas avoir acquitté les sommes dont il est redevable à ce titre. Les cotisations dues n'ayant pas été réglées à leur date d'exigibilité, l'application de majorations de retard est justifiée dont le montant devra cependant être recalculé par la [10] au vu du montant des cotisations dues par M. [X] [Z] ramené à 24 907,25 euros. S'agissant de la demande de remise des majorations de retard, elle doit respecter une procédure précise prévue par l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, imposant une demande gracieuse auprès du directeur de l'organisme de recouvrement ou, selon le montant, de la commission de recours amiable. Par ailleurs, une telle demande n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. Enfin, cette demande ne peut intervenir à l'occasion d'une opposition à contrainte. Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de valider la contrainte décernée le 28 janvier 2015 pour son montant ramené à 24 907,25 outre les majorations de retard dont le montant devra être recalculé par la [10]. Le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé sur ce point. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de prévoir que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel et de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement rendu le 18 juin 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en ce qu'il a validé la contrainte établie le 28 juin 2015, signifiée le 29 août 2018, pour un montant total de 43 893,54 euros, se détaillant en 37 080,25 euros à titre de cotisations et 6 813,29 euros à titre de majorations; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant; Valide la contrainte du 28 janvier 2015 décernée par la [10] à l'encontre de M. [X] [Z] pour son montant ramené à 24 907,25 euros outre les majorations de retard dont le montant devra être recalculé par la [10]; Déclare irrecevable la demande de remise des majorations de retard; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 244-9 du Code de la sécurité socialearticle L. 244-2 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
628732f7c1d4e9057d612cee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel