Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 17 mai 2022
- ECLI
- 628732f7c1d4e9057d612cf2
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 648 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [R] [T] URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE EXPÉDITION à : MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Tribunal de Grande Instance de TOURS ARRÊT DU : 17 MAI 2022 Minute n°240/2022 N° RG 19/03700 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCAW Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 14 Octobre 2019 ENTRE APPELANT : Monsieur [R] [T] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant, ni représenté à l'audience du 15 mars 2022 D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Mme [W] [C], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 15 MARS 2022. ARRÊT : - Réputé ontradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 17 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par requête adressée au Pôle social du tribunal de grande instance de Tours le 31 janvier 2019, M. [R] [T] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 29 novembre 2018, notifiée par lettre du 30 novembre 2018, rejetant sa contestation formée à l'encontre d'une mise en demeure du 26 juillet 2018, afférente aux cotisations du 2ème trimestre 2018 d'un montant de 6 480 euros. Par jugement prononcé le 14 octobre 2019, qualifié de jugement rendu en dernier ressort, le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours a: Vu les dispositions de l'article L. 613-1-1° du Code de la sécurité sociale, Vu les dispositions de l'article L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale, Vu les dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale, - déclaré l'opposition de M. [R] [T] recevable mais non fondée, - rejeté les moyens développés par M. [R] [T], - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2018, - validé la mise en demeure du 26 juillet 2018 pour un montant ramené à 2 607 euros, - rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [R] [T], - condamné M. [R] [T] à payer à l'URSSAF - sécurité sociale des indépendants une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [R] [T] aux frais de procédure prévus par l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale. Le 30 novembre 2019, M. [R] [T] a relevé appel de cette décision, dont il a reçu notification par courrier du 14 octobre 2019, dont l'accusé de réception a été signé le 19 octobre 2019, l'appel étant qualifié d'appel nullité dans la déclaration d'appel. Suivant écritures reçues au greffe de la Cour le 4 novembre 2021, M. [R] [T] soutient que la Cour doit, en vertu de l'article 55 de la constitution, faire respecter les engagements internationaux de la France dont il résulterait son droit à s'assurer, pour sa protection sociale, auprès d'assureurs européens, qui peuvent s'établir et exercer leurs activités dans n'importe quel Etat membre de l'Union Européenne. Il demande, en conséquence, à la Cour de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes. Il sollicite, en outre, la condamnation de l'organisme intimé à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. Aux termes d'écritures notifiées à M. [R] [T], l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de: Sur la forme, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [R] [T]. Sur le fond, - débouter M. [R] [T] de son appel et de toutes ses demandes. - déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [R] [T]. En tout état de cause, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette les moyens développés par M. [R] [T], confirme la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2018 et condamne M. [R] [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.' - infirmer le jugement en ce qu'il valide la mise en demeure du 26 juillet 2018 pour un montant ramené à 2 607 euros. - valider la mise en demeure du 26 juillet 2018 pour un montant ramené à 2 627 euros. - condamner M. [R] [T] au paiement de la mise en demeure dont le montant est fixé à 2 627 euros, dont 2 364 euros de cotisations et 263 euros de majorations de retard. - condamner M. [R] [T] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'URSSAF fait valoir que le montant du litige étant inférieur à 4 000 euros, le jugement a été rendu en dernier ressort, au visa de l'article R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire de sorte que l'appel doit être déclaré irrecevable. Par ailleurs, l'URSSAF soutient qu'il ne peut être interjeté appel nullité, visant à faire sanctionner un excès de pouvoir, que d'une décision contre laquelle aucune autre voie de recours n'est ouverte. Subsidiairement, sur le fond, l'URSSAF fait valoir en substance que l'obligation d'affiliation instaurée par les textes français n'est pas remise en cause par les textes européens et que M. [R] [T] ne conteste pas en cause d'appel le montant des cotisations qui lui sont réclamées. Par arrêt rendu le 18 janvier 2022, la Cour a: - ordonné la réouverture des débats à l'effet d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel fondée sur la tardiveté du recours; - renvoyé à cet effet l'affaire à l'audience du mardi 15 mars 2022; - dit que la notification de la présente décision vaudrait convocation régulière des parties à cette audience; - réservé les demandes et les dépens. Régulièrement convoqué à l'audience du 15 mars 2022, dès lors que l'arrêt du 18 janvier 2022 lui a été notifié par lettre recommandée du 20 janvier 2022, réceptionnée le 25 janvier 2022, M. [R] [T] n'a pas comparu. Soutenant que l'appel a été formé tardivement, l'URSSAF Centre Val de Loire a maintenu l'ensemble de ses demandes. SUR CE, LA COUR: En application de l'article 125 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a l'obligation de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel fondé sur la tardiveté du recours. Il résulte des dispositions des articles 538, 528 et 932 du code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la Cour. L'article 641 du Code de procédure civile dispose que: 'Lorsqu'un délai exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai'. L'article 642 du Code de procédure civile prévoit que: 'Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant'. En l'espèce, par lettre recommandée expédiée le 30 novembre 2019, M. [R] [T] a relevé appel du jugement rendu le 14 octobre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours, qui lui a été notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 19 octobre 2019. S'agissant d'un délai exprimé en mois et non en jours, le délai d'appel expirait donc le mardi 19 novembre 2019. Il s'ensuit que l'appel interjeté par lettre recommandée expédiée le 30 novembre 2019 doit être déclaré irrecevable comme étant tardif, l'irrecevabilité de l'appel interdisant d'examiner son bien-fondé. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens d'appel à M. [R] [T] et de le condamner à payer la somme de 500 euros à l'URSSAF Centre Val de Loire. PAR CES MOTIFS: Déclare irrecevable l'appel interjeté le 30 novembre 2019 par Mme [G] [T]; Condamne M. [R] [T] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Laisse la charge des dépens d'appel à M. [R] [T]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 111-1 du Code de la sécurité socialearticle 55 de la constitutionarticle 125 du Code de procédure civilearticle 642 du Code de procédure civile prévoit qarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 641 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
628732f7c1d4e9057d612cf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel