Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 17 mai 2022
- ECLI
- 628732f8c1d4e9057d612cfa
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 412 230 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [10] SELAS [12] CPAM DE LA NIEVRE EXPÉDITION à : [Y] [B] SASU [11] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS ARRÊT du : 17 MAI 2022 Minute n°237/2022 N° RG 20/00457 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDSS Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 04 Février 2020 ENTRE APPELANTE : Madame [Y] [B] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par M. [D] [R], de la [10], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : SASU [11] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Maxime PIGEON de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Elodie MEHALA, avocat au barreau de PARIS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 7] Non comparant, ni représenté INTERVENANT VOLONTAIRE : CPAM de la Nièvre [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Mme [S] [M], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 14 DECEMBRE 2021. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 17 MAI 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [Y] [B]-[G] a été embauchée par la société [11] à compter du 1er septembre 2015 en qualité d'opératrice fabrication emballage. Le 24 avril 2017, la société [11] a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée faisant état d'un accident survenu le 20 avril 2017 à 17h30 dans les circonstances suivantes: 'pendant sa pause - la salariée n'était pas à son poste de travail. Mme [G] déclare que sa collègue Mme [E] l'aurait frappée au visage dans le hall des sanitaires'. La société [11] a adressé une lettre de réserves datée du même jour à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre. Le certificat médical initial a constaté 'trauma crânio-céphalique - mâchoire droite - thorax droit - hématome orbitaire droit - cervicalgie + céphalées douloureuses et hématome mâchoire droite'. Un certificat médical de prolongation a été établi le 10 mai 2017 mentionnant 'douleur cervico-céphalique par trauma cervical - hématome orbitaire droit, céphalées douloureuses - état dépressif réactionnel'. Après avoir procédé à une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a notifié à la société [11], par lettre du 18 juin 2017, la décision prise de reconnaître le caractère professionnel de l'accident. Par lettre du 18 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a également notifié à la société [11] la décision prise de prendre en charge les nouvelles lésions mentionnées sur le certificat médical du 10 mai 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels. L'état de santé de Mme [Y] [B] a été déclaré consolidé à la date du 30 janvier 2018 par le médecin conseil de la caisse primaire et par le médecin traitant de l'assurée. Par décision du 20 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a notifié à Mme [Y] [B] l'attribution d'une indemnité forfaitaire en capital de 4 122,30 euros fondée sur un taux d'incapacité fixé à 9 % au titre des séquelles suivantes: 'Cervicalgies intermittentes post-traumatiques. Syndrome anxio-dépressif réactionnel léger'. Par lettre du 28 février 2018, Mme [Y] [B] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de carence a été dressé le 5 juillet 2018. Par lettre adressée le 10 juillet 2018, Mme [Y] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [11], son employeur, dans la survenance de l'accident du travail du 20 avril 2017. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement prononcé le 4 février 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a: - débouté la société [11] de sa demande de sursis à statuer, - débouté Mme [Y] [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11], - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Mme [Y] [B] aux dépens de l'instance. Selon déclaration d'appel du 17 février 2020, Mme [Y] [B] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [Y] [B] demande à la Cour de: - déclarer son appel recevable et bien-fondé. - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. - dire que l'accident du travail du 20 avril 2017, dont elle a été victime, est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [11]. - fixer au maximum la majoration du capital versé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre. - dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration du capital, à charge pour elle de les recouvrer auprès de la société [11]. - ordonner une expertise médicale afin de permettre d'évaluer l'ensemble de ses préjudices. - condamner la société [11] au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - dire qu'en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [11] demande à la Cour de: In limine litis, - surseoir à statuer dans la présente instance dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Dijon concernant l'instance relative à la contestation du taux d'incapacité de Mme [Y] [G]-[B], pendante sous le numéro de RG 19/2082. A défaut, à titre principal, Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Mme [Y] [G]-[B]. En conséquence, - débouter Mme [Y] [G]-[B] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, Vu l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, - débouter Mme [Y] [G]-[B] de sa demande de fixation de la majoration de la rente en capital au maximum fixé par la loi. - débouter Mme [Y] [G]-[B] de sa demande d'expertise s'agissant des préjudices déjà réparés au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale et de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. - lui décerner acte de ce qu'elle forme toutes protestations et réserves s'agissant de la demande d'expertise judiciaire pour l'évaluation des postes de préjudices non énumérés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. En tout état de cause, - condamner Mme [Y] [G]-[B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Nièvre est intervenue volontairement à l'audience et a déclaré s'en rapporter à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle a, par ailleurs, sollicité le remboursement des sommes qu'elle serait éventuellement amenée à avancer. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: ' Sur la demande de sursis à statuer: Toutes conséquence pouvant, le cas échéant, être tirées ultérieurement, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, du taux d'incapacité qui sera effectivement retenu à l'issue de l'instance pendante devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [11] de sa demande de sursis à statuer. ' Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur: En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Cass.2e Civ., 8 octobre 2020, pourvois n° 18-25.021 et 18-26.677). La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il appartient à la victime de l'accident qui invoque cette faute de la prouver. L'article L. 4121-1 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose: 'L'employeur prend les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail; 2° Des actions d'information et de formation; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'. L'article L. 4121-2 du même code prévoit: 'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1° Eviter les risques; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; 3° Combattre les risques à la source; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'. En l'espèce, Mme [Y] [B] fait valoir qu'elle a été victime d'une violente agression de la part d'une collègue de travail, que cette agression survenue le 20 avril 2017 était prévisible puisqu'il existait des tensions entre elles depuis quelque temps ce dont l'employeur était parfaitement au courant, qu'aucune mesure de prévention des risques d'agression n'existait au sein de l'entreprise et que rien n'a été fait pour tenter d'apaiser le conflit alors même que la société [11] ne pouvait ignorer l'existence du risque auquel elle était exposée du fait des agressions verbales et physiques déjà constatées. Elle relève, à cet égard, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation d'évaluation des risques à la date de l'accident dans la mesure où il n'avait pas identifié le risque d'agression verbale et physique dans son document unique d'évaluation des risques à la date de l'accident, qu'aucune information ou formation à la civilité en entreprise n'avait été dispensée, que la mauvaise organisation du travail n'a fait qu'accentuer les risques d'agression physique auxquels elle était exposée, que les salariés semblaient ainsi pouvoir quitter leur poste à tout moment sans autorisation du chef d'équipe, qu'aucune mesure de prévention des risques liés à la santé mentale n'avait été prise et que des mesures de sécurité ont été mises en oeuvre après l'accident. La société [11] soutient pour sa part que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies, que l'appelante ne démontre aucunement l'existence d'éléments de nature à caractériser une quelconque faute de l'employeur, qu'elle se contente de déduire l'existence d'un manquement de la société de la seule survenance d'une altercation avec une collègue, qu'elle ne démontre pas davantage que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et que la société fait à l'inverse la démonstration d'une part qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ayant pu générer l'altercation et d'autre part qu'elle ne pouvait avoir conscience du risque de survenance d'une altercation qu'elle était dès lors dans l'impossibilité d'anticiper, l'action engagée tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable n'étant, selon elle, vraisemblablement pas étrangère à la mesure de licenciement dont Mme [Y] [B] a fait l'objet en novembre 2017 Les circonstances dans lesquelles est survenu l'accident du travail du 20 avril 2017 sont décrites comme suit par Mme [Y] [B] lors de son audition par les services de gendarmerie dans le cadre de la plainte qu'elle a déposée le jour même: 'Ce matin, vers 7h30 alors que je me trouvais aux toilettes, une collègue, une nommée [K] [E], était en train de se laver les mains. Elle m'a regardé et m'a dit toi va falloir arrêter de faire la maline, puis elle est sortie. Lorsque je suis sortie à mon tour, elle m'attendait dans le couloir. Elle m'a mis une gifle, puis m'a dit 'des p... comme toi, je les défonce'. Ensuite elle m'a mis un coup de poing au niveau de la lèvre droite. Je l'ai repoussée puis elle m'a donné deux coups de poings à l'oeil droit. Je précise que lorsque je l'ai poussée, je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça. Elle m'a répété 'les p... comme toi je les défonce'. Je suis ensuite partie en courant au bureau des contrôleuses pour qu'elles préviennent mon chef. Lors des faits, nous n'étions que toutes les deux. Il n'y a aucun témoin. Un peu plus tard, mon chef est allé la voir et elle lui a répondu, 'je n'ai pas pu me contrôler'. Je suis restée dans le bureau avec les contrôleuses puis ensuite on m'a emmené aux urgences à l'hôpital de [Localité 9]. Je vous fournis un certificat médical de mes blessures prescrivant une ITT de 2 jours. Je ne connais pas la raison pour laquelle [K] m'a frappé. Je ne connaissais pas cette personne avant que je travaille dans cette usine. Nous nous parlions pas. Nous nous ignorions. Elle avait été embauchée avant moi. Ça lui est arrivée de m'insulter à plusieurs reprises (...) Avec mes autres collègues, je n'ai aucun problème. Je n'ai jamais eu d'histoire. J'ai toujours ignoré cette femme'. Entendue par les enquêteurs le 29 août 2017, Mme [K] [E] a, notamment, fait les déclarations suivantes: 'La veille de notre bagarre, je sortais de l'atelier pour aller aux vestiaires car j'avais fini ma journée et là [Y] m'a bousculé volontairement. Je n'ai rien dit, j'ai serré les dents et j'ai fait comme si il n'y avait rien eu. (...) J'ai commencé ma journée de travail à 6h00 du matin, par la suite vers les 7h30 j'ai demandé à ma contrôleuse de me remplacer pour aller boire un café et prendre ma pause. [Y] à ce moment était en train de boire un café avec notre chef d'équipe. J'ai dû aller aux toilettes pour me rafraîchir et me laver les mains. [Y] m'a vu partir aux toilettes et m'a donc suivie. (...) J'étais en train de me laver les mains et [Y] a fait de même. Au moment où je me séchais les mains, elle est venue me bousculer et là je me suis retournée et je lui ai dit que j'en avais marre qu'elle fasse cela. (...) Elle m'a poussée avec sa main en me disant de fermer ma g... Je lui ai dit que cette fois-ci je ne fermerais pas ma g... et je l'ai poussée pour me dégager. [Y] est tombée, je l'ai laissé se relever et après les insultes sont parties des deux côtés et on s'est battu. Il y a eu un échange de coups. [Y] m'a dit à plusieurs reprises de venir la frapper. Il y a eu encore des insultes du genre 'fille de p...' et là j'ai vu rouge et je lui ai donné un coups de poing au visage mais je ne sais pas où exactement'. Il résulte des pièces produites par la société [11] que Mme [K] [E] a été affectée dans une autre équipe après l'accident, qu'elle a fait l'objet le 9 mai 2017 d'une mesure de mise à pieds disciplinaire de trois jours, et qu'une décision de classement sans suite a été prise le 7 novembre 2017 par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nevers. Contrairement à ce que prétend l'appelante, le risque d'agression était bien mentionné dans le document unique d'évaluation des risques de la société [11] (version du 14 mars 2016 page 7), qui fait état s'agissant d'un travail en équipe de risques psycho-sociaux, stress, et fatigue en précisant que 'les gens travaillent au sein d'une équipe, tout le monde ne peut pas s'entendre. Certaines personnes ne se parlent pas depuis des années suite à des histoires extérieures mais respectent le lieu de travail', et qui mentionne pour ce qui concerne les moyens de maîtrise 'Règlement intérieur défini CHSCT présent sur site'. Le règlement intérieur de la société [11] prévoit à l'article 4 'Discipline générale': '4-1 Le personnel doit se conformer aux instructions qui lui sont données par son responsable hiérarchique ainsi qu'aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance par voie de notes de service, d'affichage ou de consignes orales. 4-2 Dans l'intérêt de tous, la hiérarchie est fondée à veiller à l'application des règles de discipline et, sauf en matière de sécurité, à accorder les dérogations justifiées, ces dérogations ne pouvant en aucun cas être apportées a posteriori. 4-3 Tous actes de nature à troubler le bon ordre et la discipline, toutes fautes ou toutes infractions aux prescriptions du présent règlement intérieur ou aux notes de service qui le complètent pourront, en fonction de leur gravité, faire l'objet de l'une ou l'autre des sanctions définies à l'article 16 ci-après'. La société [11] justifie que Mme [Y] [B] a bénéficié d'un parcours de formation intitulé 'accueil nouvel arrivant, BPF (bonnes pratiques de fabrication) & QSE (qualité, sécurité et environnement)' lors de son embauche ainsi que d'actions de formation ou de sensibilisation en interne tout au long de son parcours professionnel. Dans ses réponses au questionnaire envoyé par la caisse, l'employeur a fait observer que l'accident n'avait aucun lien avec le travail, les conditions de travail ou l'environnement de travail. Mme [Y] [B] a, pour sa part, indiqué dans le cadre des réponses faites au questionnaire assuré: 'Ce n'est pas un fait dû à mon travail, mais une collègue qui m'a frappé lors d'un déplacement pour aller aux toilettes'. Il ne saurait, à cet égard, se déduire du fait que la direction autorisait les salariés à prendre de courtes pauses pour prendre un café, se rendre aux toilettes ou fumer une cigarette, ainsi qu'il ressort des compte-rendus de réunion du CHSCT des 29 juin et 3 octobre 2017, la preuve d'une mauvaise organisation du travail de nature à caractériser l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur dès lors que l'accident a exclusivement pour origine une mésentente entre deux salariés. Pour preuve de ce que son employeur était au courant du risque par elle encouru et qu'il n'a rien fait pour l'en préserver, Mme [Y] [B] se prévaut des déclarations faites aux services de gendarmerie par le responsable de production de l'entreprise selon lesquelles il était informé de la mésentente entre les deux salariées et indiquait même 'c'est assez courant entre les employés', ainsi que de deux témoignages émanant d'anciens collègues de travail rédigés en ces termes: 'Je soussignée (...) dire que la Direction était parfaitement informée des insultes de [K] envers [Y] sujet de plaisanterie et amusait les responsable au point de dire à [K] en lui parlant d'[Y] 'Ta copine'. Tout le monde a vu des bousculades de [K] envers [Y] sans s'excuser' (attestation de Mme [I] [O] du 31 juin 2018). 'Je soussigné (...) confirme qu'avant l'agression d'[Y], la direction était au courant de la situation. Lors d'un changement de fabrication, Mme [E] [K] a insulté [Y] devant moi et le chef de production, ce dernier a ignoré les faits et a laissé faire' (attestation de M. [X] [U] du 18 juin 2018). S'il ressort ainsi des pièces produites que l'existence d'une mésentente entre les deux salariées était connue de leurs collègues de travail et du responsable de production, il n'est, en revanche, nullement démontré que cette situation avait déjà donné lieu à des altercations entre elles qui auraient été portées à la connaissance de l'employeur. Sur ce point, il convient d'observer que la référence faite dans l'un des témoignage à des bousculades est très imprécise et que les salariées concernées elles-mêmes n'ont fait état dans leurs auditions par les services de gendarmeries et lors de l'enquête diligentée par le CHSCT que d'une bousculade survenue les jours précédant l'accident dont elles se sont rendues mutuellement responsables et dont rien ne permet d'établir que la Direction de l'entreprise avait été informée. Il y a lieu, également, de relever que Mme [K] [E]. a été décrite par le responsable de production comme une personne discrète, timide et réservée. Il apparaît, en outre, et surtout, que Mme [Y] [B] n'a jamais fait état auprès de son employeur de difficultés qu'elle rencontrait avec ses collègues de travail. Elle a, ainsi, déclaré lors d'un entretien réalisé dans le cadre de l'enquête diligentée par le CHSCT à la suite de l'accident qu'elle n'avait jamais rien dit 'Le tort qu'elle a eu est qu'elle n'a jamais rien dit. Elle ne voulait pas faire de vagues. Elle regrette actuellement'. Elle a également précisé que sa collègue 'ne l'insultait pas devant témoin'. L'existence de cette mésentente n'a jamais été évoquée non plus dans ses compte-rendus d'entretiens professionnels de 2016 et 2017. Aux termes d'une attestation établie le 2 décembre 2018, Mme [C] [A], responsable qualité sécurité environnement de l'entreprise a indiqué ce qui suit: 'Dans mon rôle de RQSE, je n'ai jamais été informée par Mme [G] d'un problème d'entente avec Mme [E] ou qui que se soit. Lors des réunions CHSCT que j'anime, il n'a jamais été remonté ces mésententes de la part des membres du CHSCT (..) Aucune alerte n'a été faite par un membre du CHSCT dans son rôle'. Il se déduit, par conséquent, de l'ensemble de ces éléments que la société [11] ne pouvait avoir conscience de ce que sa salariée était exposée à un risque d'agression de la part de l'une de ses collègues. Il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11]. ' Sur les demandes accessoires: Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens d'appel à Mme [Y] [B]. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront, en conséquence, rejetées. PAR CES MOTIFS: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers; Y ajoutant; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne Mme [Y] [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.article 450 du Code de procédure civile.article L. 452-3 du Code de la sécurité socialearticle 1231-6 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 4121-1 du Code du travailarticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
628732f8c1d4e9057d612cfa
Données disponibles
- Texte intégral
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