Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 17 mai 2022
- ECLI
- 628732f8c1d4e9057d612cfc
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 117 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Pierre-Alix COPIN CPAM DE LA NIEVRE EXPÉDITION à : [U] [S] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS ARRÊT DU : 17 MAI 2022 Minute n°242/2022 N° RG 20/01349 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFRC Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 23 Avril 2020 ENTRE APPELANTE : CPAM DE LA NIEVRE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [O] [W], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉ : Monsieur [U] [S] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Pierre-Alix COPIN, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 15 MARS 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 17 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Un arrêt de travail a été prescrit à M. [U] [S] à compter du 13 février 2016. Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a considéré que cet arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 11 mai 2016. M. [U] [S] a contesté cette décision et la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a mis en place une mesure d'expertise médicale, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale. Cette expertise, rendue le 11 juillet 2016 par le Docteur [M], a conclu que 'l'état de santé de M. [S] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 11 mai 2016". Par courrier du 15 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a confirmé la décision initiale. M. [U] [S] a saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 19 septembre 2016, a rejeté sa contestation. M. [U] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre. Par décision du 18 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a ordonné une nouvelle expertise en application de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale. Le Docteur [Z], ainsi désigné, a rendu son rapport le 16 mai 2019 et a conclu qu'à cette date, M. [U] [S] n'était pas encore en capacité de reprendre une activité et par un complément d'expertise du 7 octobre 2019, a indiqué que M. [U] [S] pouvait reprendre une activité professionnelle à compter du 24 octobre 2019, 'dans un premier temps à 50 %'. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement rendu le 23 avril 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - dit que l'arrêt de travail de M. [U] [S] était justifié jusqu'au 12 janvier 2017, - condamné, en conséquence, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre à payer à M. [U] [S] les indemnités journalières pour la période du 11 mai 2016 au 12 janvier 2017 et renvoyé ce dernier devant la caisse pour la liquidation de ses droits, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre à payer à M. [U] [S] la somme de 1 170 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre aux dépens. Pour fixer la date à laquelle M. [U] [S] pouvait reprendre une activité professionnelle au 12 janvier 2017, le tribunal s'est référé à un certificat médical de son médecin traitant. La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a relevé appel de ce jugement, notifié par courrier du 12 juin 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 16 juillet 2020, avant l'expiration du délai d'un mois, prévu par l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire instaurée par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et prorogée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020. La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre demande à la Cour de: A titre principal, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. - constater qu'à la date du 11 mai 2016, M. [U] [S] était apte à exercer une activité professionnelle quelconque. A titre subsidiaire, - ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale aux fins de savoir si, à la date du 11 mai 2016, M. [U] [S] était apte à exercer une activité professionnelle quelconque. Dans tous les cas, - condamner M. [U] [S] aux entiers dépens La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que les conclusions de l'expertise réalisée le 24 avril 2019 et de son complément du 7 octobre 2019 apparaissent peu sérieuses, compte tenu d'une erreur de plus de deux ans dans la date à laquelle M. [U] [S] était apte à reprendre une activité, se fondant sur les conclusions du premier expert et sur celles du médecin conseil qui a relevé l'absence de tout fait médical nouveau depuis le 11 mai 2016. M. [U] [S] demande à la Cour de: - confirmer le jugement entrepris. Y ajoutant, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre à lui payer la somme de 1 166,20 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre aux entiers dépens. M. [U] [S] se fonde sur les conclusions de l'expert judiciaire, qui l'a examiné après avoir pris connaissance de son dossier médical, et qui correspondent à celles de son médecin traitant et de son psychiatre. Il indique qu'il a régulièrement fait établir des certificats d'arrêt de travail à compter du 11 mai 2016 et jusqu'au 12 janvier 2017, date à laquelle il a souhaité reprendre une activité professionnelle. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: L'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l'avis technique de l'expert désigné dans le cadre de la procédure instituée par l'article L. 141-1 s'impose à l'assuré comme à la caisse, mais autorise le juge, sur demande de l'une des parties, à ordonner une nouvelle expertise au vu de l'avis technique rendu par l'expert désigné, lorsque cet avis ne présente pas un caractère suffisamment clair et précis pour s'imposer aux parties et au juge. En l'espèce, une seconde expertise a été ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale. En vertu des dispositions légales précitées, l'avis émis par le nouvel expert s'impose à la caisse et au juge, sans que ce dernier puisse porter lui-même d'appréciation d'ordre médical. A cet égard, l'expert judiciaire conclut que 'l'état de santé de l'assuré ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à la date du 11 mai 2016 car le sujet présentait un épisode dépressif sévère selon la classification CIM10. Cet épisode entrait dans le cadre d'un trouble schizo-affectif qui évolue depuis plusieurs années. Le sujet présentait, le 11 mai 2016, une fatigabilité, des troubles de concentration, une baisse d'élan vital, un sentiment d'injustice rendant les rapports inter-individuels compliqués. Les éléments cités rendaient une activité professionnelle impossible'. Dans ces conditions, l'avis parfaitement clair émis par cet expert s'impose. C'est donc à bon droit que le jugement entrepris a retenu que M. [U] [S] était dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque au 11 mai 2016. Il résulte par ailleurs des éléments produits par M. [U] [S] que l'arrêt de travail initialement prescrit a été renouvelé jusqu'au 12 janvier 2017, date à laquelle il a souhaité reprendre une activité, ce qui a finalement été rendu impossible par un avis d'inaptitude du médecin du travail du 16 janvier 2017. Le 12 janvier 2017 est la date de fin d'indemnisation qui a été retenue par le tribunal, ce que M. [U] [S] ne critique pas, alors même que l'expert judiciaire indiquait une date largement postérieure, celle du 24 octobre 2019, à laquelle, selon lui, M. [U] [S] s'est seulement trouvé en capacité de reprendre une activité professionnelle à 50 %. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à l'indemnité allouée à M. [U] [S] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre sera, en outre, condamnée à payer à M. [U] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers le 23 avril 2020 en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre à payer à M. [U] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile au titrearticle L. 141-2 du Code de la sécurité socialearticle L. 141-2 du Code de la sécurité sociale.article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale.article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
628732f8c1d4e9057d612cfc
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