Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 17 mai 2022
- ECLI
- 628732f8c1d4e9057d612cfe
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DU PUY DE DOME SELARL LEYTON LEGAL EXPÉDITION à : SARL [7] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS ARRÊT DU : 17 MAI 2022 Minute n°243/2022 N° RG 20/01362 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFSK Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 26 Juin 2020 ENTRE APPELANTE : CPAM DU PUY DE DOME [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [C] [P], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : SARL [7] [Adresse 6] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL de la SELARL LEYTON LEGAL, avocat au barreau de LYON Dispensée de comparution à l'audience du 15 mars 2022 PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 15 MARS 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 17 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 1er septembre 2017, la société [7] a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [O] [N], survenu le 1er septembre 2017 dans les circonstances suivantes 'déchargeait - faux mouvement', ayant entraîné, selon le certificat médical initial, une 'lombalgie aigüe', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 8 septembre 2017, renouvelé ensuite, 262 jours au total ayant été imputés par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme au titre de cet accident du travail sur le compte de l'employeur. La société [7] a joint à sa déclaration un courrier de réserves libellé comme suit: 'nous ne sommes pas en présence d'un fait accidentel soudain entraînant une lésion corporelle alors que notre salarié se trouvait être sous l'autorité de l'employeur. Nous tenons à préciser que selon les dires de M. [N], celui-ci reçoit des infiltrations dues à des problèmes de dos. De plus, l'accident allégué n'a eu lieu en présence d'aucun témoin et n'a été rapporté que sur les seuls dires de notre salarié'. L'accident a été pris en charge, après instruction, par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme au titre de la législation professionnelle, selon notification de décision du 8 novembre 2017. M. [O] [N] a par ailleurs déclaré: - une nouvelle lésion, constatée le 27 septembre 2017, consistant une 'lombalgie aigüe sur hernie discale S1 gauche', que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rattacher à l'accident du travail du 1er septembre 2017, selon notification de décision du 8 novembre 2017. - une maladie professionnelle reconnue comme telle le 20 février 2018 à effet au 28 novembre 2017, au titre d'une sciatique par hernie discale L5-S1. La décision de prise en charge de l'accident du travail du 1er septembre 2017 au titre de la législation professionnelle a été contestée par la société [7] devant la commission de recours amiable. La société [7] a saisi le tribunal aux affaires de sécurité sociale de la Nièvre d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Elle contestait le fait que l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [O] [N] soit imputable à l'accident du travail du 1er septembre 2017. L'affaire a été transmise au Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers par l'effet de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 26 juin 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a: - déclaré inopposables à la société [7] les soins et arrêts de travail postérieurs au 8 septembre 2017 prescrits au titre de l'accident du travail subi par M. [O] [N] le 1er septembre 2017, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme a relevé appel de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 16 juillet 2020. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme demande à la Cour de: - recevoir l'appel en la forme. - infirmer le jugement entrepris. - dire que la caisse démontre que les soins et arrêts de travail présentés par M. [O] [N] étaient justifiés jusqu'à la date de consolidation au titre de l'accident du 1er septembre 2017. - déclarer la décision de prise en charge des soins et arrêts de M. [O] [N] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [7]. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme fait valoir que: - la pathologie consécutive à l'accident du travail du 1er septembre 2017 est différente de celle consécutive à la maladie professionnelle du 28 novembre 2017, et qu'elles ont chacune justifié des soins et arrêts de travail qui se sont 'chevauchés', soulignant que le médecin a établi deux certificats différents et que les arrêts de travail ont été imputés sur son compte employeur au titre de l'une ou l'autre pathologie. - s'agissant des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail, le salarié devait bénéficier de la présomption d'imputabilité attachée à la continuité des symptômes et des soins jusqu'à la date de guérison ou de consolidation. - l'employeur ne renverse pas cette présomption, ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions d'arrêt de travail, et ne produit pas d'éléments médicaux susceptibles de l'écarter, rappelant qu'un état antérieur peut être aggravé par la survenance d'un accident du travail, que des arrêts récents de la cour de cassation ont considéré que la présomption doit jouer même si l'ensemble des prolongations d'arrêts de travail n'étaient pas fournis (Cass. 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626) et même que l'exigence préalable d'une continuité de symptômes et de soins par la caisse est un motif impropre à écarter la présomption d'imputabilité (Cass. 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n°19-21.940). La société [7] demande à la Cour de: - la déclarer recevable et bien-fondée en toutes ses demandes. - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré inopposables les soins et arrêts de travail de prolongation prescrits à M. [O] [N]. Y faisant droit, - dire que les soins et arrêts de travail présentés par M. [O] [N] à compter du 27 septembre 2017 sont en lien non pas avec l'accident du travail du 1er septembre 2017, mais avec une maladie professionnelle dite du 28 novembre 2017. En conséquence, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de prolongation présentés par M. [O] [N] à compter du 27 septembre 2017, de même que toutes les conséquences financières y afférentes. En tout état de cause, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de toutes ses demandes. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société [7] fait valoir que: - M. [O] [N] présente depuis le 27 septembre 2017 une lombalgie/lombosciatique sur hernie discale L5/S1 gauche. - alors que cette pathologie a fait l'objet d'un refus de prise en charge de la part de la caisse au titre du l'accident du travail du 1er septembre 2017, mais a été prise en charge au titre d'une maladie professionnelle, les arrêts de travail dont M. [O] [N] a bénéficié ont néanmoins été prescrits alternativement pour cette maladie professionnelle et pour l'accident du travail. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, la caisse indique que, sur la foi des prescriptions médicales en sa possession, elle a indemnisé M. [O] [N], au titre de l'accident du travail du 1er septembre 2017: - Du 1er septembre 2017 au 22 septembre 2017 - Du 27 septembre 2017 au 25 avril 2018 - Du 4 mai 2018 au 1er juin 2018, date de consolidation retenue Soit 262 jours, qui ont été imputés sur le compte de la société [7]. Il convient de relever l'existence d'une interruption des prescriptions d'arrêts de travail et de soins du 23 septembre 2017 au 26 septembre 2017 inclus. Les certificats médicaux produits, à compter du 27 septembre 2017 jusqu'au 17 novembre 2017, mentionnent non plus une simple lombalgie, mais une 'lombalgie aigüe sur hernie discale S1". La caisse a considéré que cette nouvelle lésion n'était pas imputable à l'accident du travail du 1er septembre 2017, tel que mentionné dans sa décision du 8 novembre 2017. Il apparaît que la caisse cessé d'indemniser M. [O] [N] au titre de l'accident du travail entre le 26 avril 2018 et le 3 mai 2018 inclus. C'est pourquoi les éléments du dossier démontrent l'absence de continuité des symptômes et des soins en lien avec l'accident du travail du 1er septembre 2017, à compter du 27 septembre 2017, de sorte que la présomption d'imputabilité à cet accident du travail des lésions constatées après cette date doit être écartée. Aussi, pour la période postérieure au 27 septembre 2017, il appartient donc à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer l'existence d'un lien entre ces lésion et l'accident du travail du 1er septembre 2017. A cet égard, les éléments du dossier démontrent que jusqu'au 1er juin 2018, date de consolidation fixée par le médecin conseil, et en tous cas pendant les périodes indemnisées par la caisse au titre de l'accident du travail initial, le médecin de M. [O] [N] a prescrit des arrêts de travail en raison de la persistance de 'lombalgies mécaniques' ou de 'lombalgies aigües' résultant de cet accident. Si ce médecin a relevé l'existence d'une 'lombalgie aigüe sur hernie discale S1" entre le 27 septembre 2017 et le 17 novembre 2017, il n'en demeure pas moins que les certificats médicaux afférents sont qualifiés de certificats de prolongation du certificat initial, établi dans le cadre de l'accident du travail du 1er septembre 2017. Si parallèlement M. [O] [N] a été victime d'une pathologie distincte, reconnue comme maladie professionnelle à compter du 28 novembre 2017, la persistance d'arrêts de travail et de soins en lien direct avec l'accident du travail du 1er septembre 2017 est néanmoins démontrée, jusqu'au 1er juin 2018. Aucun élément médical ne vient contredire le point de vue du médecin traitant, avalisé par le médecin conseil, comme cela résulte des fiches de liaison produites. Dans ces conditions, l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident du travail, jusqu'au 1er juin 2018, date de consolidation, doit être déclaré opposable à la société [7]. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions. La solution donnée au litige commande de débouter la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS: Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers; Statuant à nouveau; Dit que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] [N] au titre de l'accident du travail survenu le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er juin 2018, date de consolidation, est opposable à la société [7]; Déboute la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
628732f8c1d4e9057d612cfe
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