Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 17 mai 2022
- ECLI
- 628732f8c1d4e9057d612d00
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 3 542 500 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL [8] URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE EXPÉDITION à : SASU [7] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 17 MAI 2022 Minute n°244/2022 N° RG 20/01384 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFT3 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 22 Juin 2020 ENTRE APPELANTE : SASU [7] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Florent RENARD de la SELARL RENARD - PIERNE, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Jacqueline PIERNE, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Mme [O] [X], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 15 MARS 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 17 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * L'URSSAF a adressé à la SASU [7] une lettre d'observations le 11 juin 2018, à la suite d'un contrôle, portant sur les années 2015, 2016 et 2017, ayant entraîné un rappel de cotisations d'un montant total de 32'600 euros. Une mise en demeure, datée du 30 juillet 2018, a été adressée à la société [7] pour un même montant, outre 2 825 euros de majorations de retard, soit 35'425 euros au total, suivie d'une contrainte émise le 1er octobre 2018 et signifiée le 4 octobre 2018 pour les mêmes sommes. Par requête enregistrée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours le 17 octobre 2018, la société [7] a formé opposition'à cette contrainte. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement rendu le 22 juin 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a: - déclaré irrecevable et mal fondée l'opposition de la société [7] à la contrainte émanant de l'URSSAF du 1er octobre 2018, - validé la contrainte du 1er octobre 2018, signifiée le 4 octobre 2018, pour la somme de 35'425 euros, soit 32'600 euros de cotisations et 2 825 euros de majorations de retard, - condamné la société [7] au paiement à l'URSSAF des causes de la contrainte du 1er octobre 2018, signifiée le 4 octobre 2018, pour la somme de 35 425 euros, soit 32 600 euros de cotisations et 2 825 euros de majorations de retard, - condamné en outre la société [7] au remboursement des frais d'huissier nécessités pour l'établissement de la signification de la contrainte, - débouté la société [7] de ses plus amples demandes, notamment relatives à l'article 700 du Code de procédure civile. La société [7] a relevé appel de cette décision selon déclaration d'appel du 21 juillet 2020. La société [7] demande à la Cour de: Réformant le jugement du 22 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Tours, - déclarer recevable et bien-fondée l'opposition de la société [7] à la contrainte de l'URSSAF en date du 1er octobre 2018. - annuler la contrainte en date du 1er octobre 2018 émise par l'URSSAF à l'encontre de la société [7]. - annuler la mise en demeure n° 006094459 en date du 30 juillet 2018 émise par l'URSSAF à l'encontre de la société [7]. - dire que la société [7] n'est pas redevable de sommes au titre de cotisations, à l'égard de l'URSSAF. Subsidiairement, débouter l'URSSAF de ses demandes. En tout état de cause, condamner l'URSSAF à payer à la société [7] la somme de 2000 euros, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens L'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de: - déclarer l'appel formé par la société [7] recevable mais mal fondé. - confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 22 juin 2020 dans toutes ses dispositions. - débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: 'Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte: La société [7] a formé opposition le 17 octobre 2018 à la contrainte litigieuse, datée du 1er octobre 2018 et signifiée le 4 octobre 2018. Cette opposition ayant été formée dans le délai de 15 jours prescrit par l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale, est recevable, contrairement à ce qu'a retenu le jugement entrepris, quoiqu'il ait quand même examiné les moyens respectivement soulevés par les parties. Il y a, dès lors, infirmant le jugement entrepris, de déclarer recevable l'opposition à contrainte formée par la société [7]. ' Sur la contrainte litigieuse: - Sur la forme: L'envoi d'une mise en demeure au débiteur constitue une formalité préalable obligatoire à la délivrance de la contrainte dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement (Cass. Soc., 15 février 1989, n° 86-18.354). Il suffit que la mise en demeure ait été adressée à l'adresse du débiteur pour produire effet (Cass. Civ., 25 Juin 2008, n° 06-22.168). De plus, la signature figurant sur l'avis de réception d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée par un organisme de sécurité sociale à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. Enfin, le défaut éventuel de réception effective par l'intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte pas sa validité (Cass. 2e Civ., 11 juillet 2013, n° 12-18.034). En l'espèce, l'URSSAF a adressé à la société [7] une mise en demeure, datée du 30 juillet 2018, dont l'accusé de réception signé est versé aux débats. La société [7] conteste que ce soit son gérant qui ait signé l'accusé de réception. Cependant, il est constant que la mise en demeure a été adressée au siège social de la société, et il est établi que si ce n'est pas le gérant lui-même, comme la société [7] l'affirme, qui a réceptionné le pli, il ne démontre en rien que ce ne soit pas un de ses préposés, titulaire d'un mandat. Il convient donc de rejeter le moyen soulevé à ce titre par la société [7]. Par ailleurs, la mise en demeure adressée à la société [7] précise: - la cause et la nature des sommes réclamées: les chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations du 11 juin 2018 - les périodes auxquelles ces sommes se rapportent, par année La contrainte décernée à un cotisant doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et à cette fin, cette contrainte doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. L'information est suffisamment assurée par la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, celle-ci, à condition d'être suffisamment détaillée, permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En l'espèce, la contrainte litigieuse fait référence à la mise en demeure précédemment délivrée, reprenant les montants restant dus en cotisations et majorations de retard. La contrainte délivrée à la société [7] est donc parfaitement valable en la forme - Sur le fond: Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions en charge du contentieux de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte (Cass. 2e Civ., 4 avril 2019, n° 18-12.014). Par ailleurs, la mise en demeure qui a été adressée par l'URSSAF à la société [7], préalablement à la délivrance des contraintes litigieuses mentionnaient la possibilité pour lui de saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois 'à peine de forclusion', et il est constant qu'aucune diligence n'a été accomplie par la société [7] dans ce sens. La société [7] n'est donc plus recevable à contester les chefs de redressement qui lui avaient été préalablement notifiés, les montants figurant à la mise en demeure qui lui a été délivrée. C'est pourquoi les divers moyens de fond soulevés par la société [7] seront rejetés. Le jugement entrepris, qui a validé la contrainte du 1er octobre 2018, signifiée à la société [7] le 4 octobre 2018, et condamné la société [7] à payer à l'URSSAF la somme de 25'425 euros, ainsi que les frais de signification prévus par l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, sera sur ces points confirmé. Compte tenu de la solution donnée au litige, la société [7] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 22 juin 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition de la société [7] à la contrainte émise par l'URSSAF le 1er octobre 2018 et signifiée le 4 octobre 2018; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Déclare recevable l'opposition à contrainte formée par la société [7]; Confirme le jugement entrepris pour le surplus; Y ajoutant; Déboute la société [7] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la société [7] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 17 mai 2022
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Référence
628732f8c1d4e9057d612d00
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