Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 17 mai 2022
- ECLI
- 628732f8c1d4e9057d612d02
- Date
- 17 mai 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP SOREL&ASSOCIES CPAM DU [Localité 4] EXPÉDITION à : [X] [S] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT DU : 17 MAI 2022 Minute n°245/2022 N° RG 20/01388 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFUC Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 19 Juin 2020 ENTRE APPELANTE : Madame [X] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL&ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Me Nuné RAVALIAN, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Mme [D] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 15 MARS 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 17 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 22 mars 2017, l'association [5] a établi une déclaration d'accident du travail concernant Mme [X] [S], sa salariée, faisant état d'un accident survenu le 21 mars 2017 dans les circonstances suivantes: 'Mme G...sortait de sa chambre lorsqu'elle a perdu l'équilibre. Mme [S] l'a soutenue et a senti une douleur au genou'. Un certificat médical initial a été établi le 23 mars 2017 constatant une 'rotation du genou gauche avec depuis des douleurs du compartiment interne'. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] au titre de la législation professionnelle. Le Docteur [V], médecin conseil, a considéré que l'état de Mme [X] [S] était consolidé à la date du 3 juin 2018. Mme [X] [S] a sollicité la désignation d'un expert dans les conditions prévues par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable. Selon conclusions émises le 3 octobre 2018, le Docteur [I], médecin expert, a confirmé cette date de consolidation. Par requête enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Bourges le 7 juin 2019, Mme [X] [S] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] du 4 avril 2019, ayant confirmé la date de consolidation retenue par l'expert. Elle demandait que la date de consolidation soit fixée au 21 novembre 2018 et à titre subsidiaire qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 19 juin 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a: - débouté Mme [X] [S] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision prise le 4 avril 2019 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Mme [X] [S] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 24 juin 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au greffe de la cour le 23 juillet 2020. Mme [X] [S] demande à la Cour de: Vu l'article L. 433-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, - Infirmer le jugement entrepris. - dire que son état n'était pas consolidé au 3 juin 2018. - fixer la date de consolidation au 21 novembre 2018. A titre subsidiaire, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée, - ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de fixer la date de consolidation suite à l'accident du travail survenu le 21 mars 2017. Mme [X] [S] fait valoir qu'elle a été placée en mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 décembre 2018, qu'elle a décidé néanmoins de reprendre son activité professionnelle à temps plein à compter du 21 novembre 2018 et qu'elle bénéficiait encore à cette date de soins de kinésithérapie, ce qui a permis de stabiliser ses douleurs, alors qu'un 'dème péri-rotulien persistait, de sorte que son état n'était aucunement stabilisé au 3 juin 2018. La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] demande à la Cour de: - débouter Mme [X] [S] de son appel. - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] fait valoir que les deux avis médicaux rendus dans ce dossier s'imposent à elle, en application des dispositions de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, et que l'avis de l'expert est clair, précis et documenté. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: L'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l'avis technique de l'expert désigné dans le cadre de la procédure instituée par l'article L. 141-1 s'impose à l'assuré comme à la caisse, mais autorise le juge, sur demande de l'une des parties, à ordonner une nouvelle expertise au vu de l'avis technique rendu par l'expert désigné, lorsque cet avis ne présente pas un caractère suffisamment clair et précis pour s'imposer aux parties et au juge. En l'espèce, le Docteur [I], après avoir procédé à l'examen clinique de Mme [X] [S] le 3 octobre 2018, a relevé que compte tenu du délai depuis l'accident du 21 mars 2017, 'la cicatrisation anatomique d'une potentielle entorse bénigne du LLI peut être affirmée' et que Mme [X] [S] avait 'pris deux avis chirurgicaux confirmant l'absence d'orientation chirurgicale'. Il note que depuis mai 2017, Mme [X] [S] était toujours en rééducation, mais que 'la poursuite de la rééducation semble peu licite'. Il répond clairement qu'au 3 juin 2018, les séquelles de cet accident étaient consolidées, confirmant en cela les conclusions du médecin conseil. De son côté, Mme [X] [S] produit un certificat de son kinésithérapeute, qui indique qu'au 21 octobre 2019, 'les douleurs au genou se sont stabilisées', ce qui confirme le point de vue du Docteur [I], mais que les soins ont perduré compte tenu de la persistance d'un 'léger 'dème péri-rotulien avec craquement plus ou moins douloureux'. Au 21 décembre 2018, le même praticien signale dans un autre certificat la persistance de douleurs, ce qui confirme que l'état de Mme [X] [S] était bien stabilisé, à défaut d'une guérison complète et que son état était déjà consolidé. Mme [X] [S] ne produit, dès lors, aucun élément susceptible de remettre en cause l'avis clair et précis de l'expert sur une date de consolidation au 3 juin 2018, de sorte que la demande d'expertise complémentaire doit être rejetée. Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé'en toutes ses dispositions. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des entiers dépens à Mme [X] [S]. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement rendu le 19 juin 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Condamne Mme [X] [S] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 141-2 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 433-2 alinéa 2 du Code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 141-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 141-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
628732f8c1d4e9057d612d02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel