Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 17 mai 2022
- ECLI
- 628732f9c1d4e9057d612d06
- Date
- 17 mai 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Gabriel RIGAL CPAM DU CHER EXPÉDITION à : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT DU : 17 MAI 2022 Minute n°248/2022 N° RG 20/01508 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GF43 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 17 Juillet 2020 ENTRE APPELANT : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON Dispensé de comparution à l'audience du 15 mars 2022 D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU CHER [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Mme [X] [M], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 15 MARS 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 17 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le Centre Hospitalier de [Localité 6] a déclaré le 28 janvier 2019 un accident du travail survenu à son salarié, M. [S] [E], médecin orthopédiste, le 24 janvier 2019, dans les circonstances suivantes: 'M. [E] pratiquait une opération au bloc lors de l'accident. Lourde chute sur le sol suite à un arrêt cardiaque'. Aucune réserve n'a été émise par l'employeur. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher au titre de la législation professionnelle le 27 février 2019, sans instruction préalable. Le Centre Hospitalier de [Localité 6] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation du caractère professionnel de l'accident. Par requête enregistrée le 6 septembre 2019, le Centre Hospitalier de Vierzon a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 17 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a: - débouté le Centre Hospitalier de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré opposable au Centre Hospitalier de [Localité 6] la décision en date du 27 février 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par M. [S] [E] le 28 janvier 2019 en toutes ses conséquences financières, - déclaré opposable au Centre Hospitalier de [Localité 6] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 24 janvier 2019 dont a été victime M. [S] [E], - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Centre Hospitalier de [Localité 6] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 5 août 2020. Le Centre Hospitalier de [Localité 6] demande à la Cour de: Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, Vu les articles R. 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, - le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes. - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et jugeant à nouveau, A titre principal, - dire que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du malaise dont a été victime M. [S] [E] le 24 janvier 2019. - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du malaise présenté par M. [S] [E], de même que toutes les conséquences financières afférentes. A titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire du dossier médical de M. [S] [E] et nommer tel expert qu'il plaira à la Cour avec une mission détaillée aux termes de ses écritures. - ordonner, par ailleurs, que l'expertise soit réalisés aux frais avancés par la caisse. - enjoindre, si besoin était, à la caisse primaire d'assurance maladie de communiquer à l'expert l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise et, notamment, l'entier dossier médical de M. [S] [E] en sa possession. En tout état de cause, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Cher de ses demandes. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens. Le Centre Hospitalier de [Localité 6] fait valoir que: - la caisse devait rechercher, pour faire application de la présomption d'imputabilité, si la nature du malaise dont a été victime le salarié trouvait son origine dans son activité professionnelle et identifier un fait précis qui soit à l'origine du dommage, correspondant à une action extérieure violente, un choc ou une chute ou un effort physique exceptionnel, ou un choc psychologique. - M. [S] [E] a effectivement été victime d'un malaise pendant son activité professionnelle, mais alors qu'il la réalisait de façon habituelle et normale, sans explication apparente, et sans qu'un événement particulier soit intervenu ni aucun fait accidentel précis et soudain, aucun mouvement brusque ou choc psychologique. - ce malaise n'est que la manifestation d'un trouble médico-corporel dont les causes doivent être déterminées. - la caisse n'a pas accompli avec loyauté et de manière approfondie son devoir d'instruction. - en l'absence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, il appartenait à la caisse de rapporter la preuve du caractère professionnel du malaise survenu à M. [S] [E]. - la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles imposait à la caisse en cas de malaise ou de décès, de réaliser une enquête approfondie comprenant l'avis de son médecin conseil. - la caisse n'a pas interrogé le salarié sur ses antécédents médicaux ni sollicité aucun élément médical hormis le certificat médical initial, ou encore un avis du médecin du travail ou du médecin conseil. - en présence d'un litige d'ordre médical, et compte tenu de l'absence d'instruction diligentée par la caisse et de la longueur des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [S] [E], dont il convient de déterminer s'ils doivent sur l'intégralité de la période considérée être imputés au malaise survenu initialement, il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise. La caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de: - débouter le Centre Hospitalier de [Localité 6] de son appel. - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. La caisse primaire d'assurance maladie du Cher fait valoir que: - M. [S] [E] a été victime d'un arrêt cardiaque alors qu'il effectuait une opération au bloc opératoire, sur le lieu et au temps du travail, ce qui suffisait à faire bénéficier l'assuré de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, même dans l'hypothèse d'un état pathologique antérieur. - aucune mesure d'instruction n'était requise dès lors que l'employeur n'a formulé aucune réserve lors de la déclaration de l'accident et que la victime n'est pas décédée des suites de cet accident. - la présomption d'imputabilité s'étendant durant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, c'est à l'employeur d'apporter la preuve que l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, la seule durée des soins étant insuffisante à écarter la présomption d'imputabilité. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale prévoit: 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. C'est à la caisse, en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'un accident du travail, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. Il en résulte une présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et sur le lieu du travail. En l'espèce, il est constant que M. [S] [E], médecin orthopédiste, a été victime d'un malaise cardiaque ayant entraîné sa chute alors qu'il pratiquait une intervention chirurgicale au bloc opératoire du Centre Hospitalier de [Localité 6]. La survenance d'un accident du travail ne peut donc être écartée, quand bien même la victime n'aurait accompli aucun effort particulier ou subi un choc physique ou psychologique quelconque à cette occasion, ni manifesté aucun signe avant-coureur, l'événement ainsi décrit suffisant à établir la matérialité d'un fait accidentel survenu au lieu et au temps du travail. M. [S] [E] devait donc bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par le texte précité. L'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. Il ne peut être reproché à la caisse primaire d'assurance maladie de ne pas avoir diligenté d'instruction, peu important à cet égard la charte dont se prévaut l'appelant, qui est dépourvue de valeur normative, puisque le Centre Hospitalier de [Localité 6] n'a émis aucune réserve lorsqu'il a déclaré l'accident survenu à son salarié, ni avant la prise de décision de la caisse, et que ce dernier n'est pas décédé. Compte tenu de la présomption d'imputabilité applicable, il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, de prouver que la lésion constatée à l'occasion du malaise de M. [S] [E] trouve sa cause dans des circonstances totalement étrangères au travail. A cet égard, la Centre Hospitalier de [Localité 6] ne produit aucun élément tangible, se contentant de considérations générales attachées à des publications sur les maladies cardio-vasculaires et de suppositions, comme l'existence d'un éventuel état pathologique préexistant, qui ne peuvent être retenues alors qu'il s'agit pour l'employeur de démontrer que l'origine exclusive du malaise est indépendante de toute activité professionnelle. C'est pourquoi, il y a lieu de retenir, et ce sans qu'il apparaisse nécessaire de recourir à une mesure d'expertise judiciaire, que le Centre Hospitalier de [Localité 6] échoue à renverser la présomption d'imputabilité de l'accident au travail. La présomption d'imputabilité s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées et les soins et arrêts de travail prescrits à ce titre ne sont pas imputables à l'accident et qu'ils sont sans lien avec le travail ou que ces lésions ont une cause totalement étrangère au travail. Au cas présent, des arrêts de travail ont été prescrits de manière continue à M. [S] [E] jusqu'au 18 novembre 2019, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, qui font tous référence, sous diverses appellations, au malaise cardiaque dont il a été victime de sorte que la présomption d'imputabilité doit jouer jusqu'à la date de consolidation retenue par la caisse. La Centre Hospitalier de [Localité 6] ne produit pas plus d'éléments pour renverser cette présomption que pour renverser celle attachée à l'accident du travail initial. Dans ces conditions, la demande d'expertise judiciaire n'est étayée d'aucun élément suffisamment sérieux pour la justifier, étant rappelé qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie qui la sollicite dans l'administration de la preuve. Le Centre Hospitalier de [Localité 6] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, en l'état des éléments produits, de ce que le travail n'a joué aucun rôle à la fois dans l'accident du travail initial et dans la constatation des lésions survenues après la survenance de cet accident, jusqu'à la date de consolidation retenue par la caisse, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. La solution donnée au litige commande de condamner le Centre Hospitalier de [Localité 6] Loire aux dépens de première instance, sur lesquels les premiers juges ont omis de statuer, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juillet 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges; Y ajoutant; Condamne le Centre Hospitalier de [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
628732f9c1d4e9057d612d06
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