Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 17 mai 2022
- ECLI
- 628732f9c1d4e9057d612d08
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Gabriel RIGAL CPAM DE L'ESSONNE EXPÉDITION à : SAS [8] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 17 MAI 2022 Minute n°249/2022 N° RG 20/01509 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GF44 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 09 Juillet 2020 ENTRE APPELANTE : SAS [8] [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON Dispensée de comparution à l'audience du 15 mars 2022 D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DE L'ESSONNE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Mme [V] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 15 MARS 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 17 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La société [8] (SAS) a déclaré le 14 novembre 2018 un accident du travail, survenu le 12 novembre 2018 à 18h50, à son salarié, M. [H] [P], mis à disposition de la société [9], décrit de la façon suivante par le salarié: 'l'intérimaire était à son poste de travail. Il déclare que sa collègue aurait man'uvré son chariot et lui aurait coincé le pied droit'. L'employeur n'a alors émis aucune réserve. Un certificat médical initial a été établi le 13 novembre 2018 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 28 novembre 2018, et constatant une 'entorse et une contusion du genou et de la cheville droite'. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne au titre de la législation professionnelle, sans qu'une instruction contradictoire ait été diligentée. La société [8] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, confirmant la prise en charge de cet accident et son opposabilité à l'employeur. Elle contestait la matérialité des faits. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 9 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - constaté que c'était à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne avait pris en charge l'accident survenu le 12 novembre 2018 à M. [Localité 7], salarié de la société [8], - déclaré la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle opposable à la société [8], - débouté la société [8] de ses demandes, - condamné la société [8] aux dépens. La société [8] a formé appel de cette décision, notifiée le 17 juillet 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 5 août 2020. La société [8] demande à la Cour de: - la déclarer recevable et bien-fondée en toutes ses demandes. - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Y faisant droit et statuant à nouveau, - constater que la caisse primaire d'assurance maladie ne démontre pas la matérialité de l'accident déclaré par M. [Localité 7] et survenu le 12 novembre 2018. Par conséquent, - lui déclarer la décision de prise en charge du 28 novembre 2018 de l'accident déclaré par M. [Localité 7] inopposable, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes. En tout état de cause, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de toutes ses demandes. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens. La société [8] fait valoir que: - la matérialité de l'accident n'est pas établie et que la présomption d'imputabilité n'a pas vocation à s'appliquer de sorte que la caisse aurait dû diligenter une enquête approfondie. - la déclaration d'accident du travail a été faite tardivement, le lendemain des faits supposés, alors que le salarié aurait pu les signaler au personnel encadrant. - l'absence de réserves émises par l'employeur lors de la déclaration d'accident du travail ne le prive pas de la possibilité de contester la prise en charge par la suite. - la constatation médicale des lésions n'a été opérée que le lendemain. - aucun élément ne permet de justifier que les lésions présentées sont en relation unique et directe avec le fait accidentel allégué. - il n'existe aucun témoin oculaire de l'accident. - la présomption d'imputabilité doit dès lors être écartée. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande à la Cour de: - déclarer la société [8] mal fondée en son appel. - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. - condamner la société [8] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne fait valoir que: - il existe un faisceau d'indices de nature à établir la matérialité des faits. - l'accident s'est produit à une date certaine. - l'employeur, qui n'a pas émis de réserve, a déclaré que le salarié était à en poste sur son lieu de travail habituel, de sorte que l'accident a eu lieu alors qu'il était sous sa subordination. - l'accident a un lien direct avec l'activité du salarié. - le certificat médical, établi moins de 24 heures après l'accident, corrobore les déclarations de ce dernier. - la société [8] a rapidement été avertie de la survenance de l'accident. - le salarié devait donc bénéficier de la présomption d'imputabilité. - l'employeur n'apporte pas la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. En l'espèce, il convient, en premier lieu, de constater que, selon la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, M. [Localité 7] a été victime de l'accident le 12 novembre 2018 à 18h50, alors que ce dernier devait cesser son travail peu de temps après, à 20 heures. L'employeur a été avisé dès le lendemain matin à 10 heures, dans le délai de 24 heures après sa survenance, prévu par les articles L. 441-1 et R. 441-2 du Code de la sécurité sociale. Le certificat médical constatant des lésions, compatibles avec les déclarations du salarié, a également été établi le lendemain de l'accident déclaré. Dans ces conditions, une 'enquête approfondie' n'était pas nécessaire à l a démonstration de la matérialité des faits, l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, n'imposant l'envoi d'un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, ou la tenue d'une enquête, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ou si la caisse l'estime utile. A cet égard, au vu des éléments précis et concordants résultant de la déclaration effectuée par l'employeur et du certificat médical initial, malgré l'absence de témoin direct de l'accident, la décision de prise en charge de l'accident pouvait être prise d'emblée, la matérialité des faits étant établie. M. [Localité 7] devait donc bénéficier de la présomption prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, et il appartient à l'employeur d'apporter les éléments nécessaires à la renverser. A cet égard, aucun élément autre que ceux produits par la caisse elle-même n'est produit par la société [8]. Dans ces conditions, le jugement entrepris, qui a déclaré la décision de prise en charge de l'accident survenu à M. [Localité 7] le 12 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle opposable à la société [8], sera confirmé en toutes ses dispositions. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la société [8] aux dépens d'appel. Il y a lieu, en outre, de la condamner à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans; Y ajoutant; Condamne la société [8] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la société [8] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
628732f9c1d4e9057d612d08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel