Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 17 mai 2022
- ECLI
- 628732f9c1d4e9057d612d0a
- Date
- 17 mai 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : AARPI [5] CPAM D'INDRE ET LOIRE EXPÉDITION à : SA [3] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 17 MAI 2022 Minute n°250/2022 N° RG 20/01510 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GF46 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 13 Juillet 2020 ENTRE APPELANTE : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Mme [Z] [B], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : SA [3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Guillaume BREDON de l'AARPI EDGAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Agathe KLEIN, avocat au barreau de PARIS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 15 MARS 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 17 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [D] [U], salarié de la société [3], a été victime le 4 juillet 2014 d'un accident du travail, déclaré par l'employeur le 6 juillet 2014 et décrit comme suit: 'sur le plateau du camion, en voulant coucher le paquet de polystyrène, le salarié a ressenti une douleur dans le dos'. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 7 mai 2017. Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident, et une décision dans ce sens a été notifiée à la société [3] par courrier du 16 juin 2017. Par courrier du 7 juillet 2017, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans d'une contestation de cette décision. A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Docteur [L] [K] qui a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle devait être ramené à 7 %; Par jugement rendu le 13 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - déclaré recevable le recours formé par la société [3], - accueilli partiellement la requête, - dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par M. [D] [U] à la date du 7 avril 2017, tel qu'il est rédigé, et les pièces médicales fournies par la caisse primaire d'assurance maladie ne permettent pas de justifier du taux d'incapacité permanente partielle attribuée par le médecin conseil, - dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené, non pas à 3 % comme demandé, mais à 7 %, - dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [3] et la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, la situation de M. [D] [U] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a relevé appel de ce jugement, notifié par courrier du 15 juillet 2020, selon déclaration d'appel du 5 août 2020. La caisse primaire d'assurance maladie de d'Indre et Loire demande à la Cour de: - infirmer le jugement entrepris. - fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 10 %. - confirmer la décision de la caisse primaire. - débouter la société [3] de ses demandes. La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que le tribunal s'est prévalu à tort des conclusions du Docteur [L] [K], médecin consultant, pour retenir un taux d'incapacité permanente de 7 %, et se réfère aux seules conclusions de son médecin conseil qui a appliqué le barème indicatif prévu en la matière, prévoyant au chapitre 3.2 un taux d'incapacité permanente de 5 % à 15 % en cas de persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle discrète, qu'il y ait ou non séquelle de fracture. La caisse souligne que l'état antérieur, par ailleurs constaté, n'interférait pas dans l'évaluation du taux retenu par le médecin conseil et que la raideur objective et douloureuse constatée nécessitait la poursuite d'antalgiques, ce qui justifiait un taux de 10 %. La société [3] demande à la Cour de: - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il se prononce en faveur d'une réévaluation du taux litigieux à hauteur de 7 % maximum. Statuant à nouveau, et à titre subsidiaire, - nommer un consultant ou, à défaut, un expert, afin d'évaluer les séquelles à la date de l'examen clinique en lien direct, unique et certain avec l'accident litigieux et enjoindre audit consultant ou expert de transmettre son rapport au médecin mandaté par l'employeur. - mettre les frais de consultation ou d'expertise à la charge exclusive de la caisse nationale d'assurance maladie. La société [3] se réfère aux conclusions du Docteur [O], médecin expert qu'elle a mandaté, et qui a souligné l'incohérence du dossier, critiquant les données du rapport du médecin conseil qui fait état d'une lombosciatique qui n'est pas mentionnée dans le certificat médical initial et relevant l'existence d'un état pathologique antérieur à l'accident (arthrose L5-S1, maladie de Forestier du rachis thoracique, existence de surpoids) et d'une maladie professionnelle distincte (hernie discale). La société [3] se réfère également au rapport du Docteur [K]. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 du même code prévoit que: 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayant droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire se prévaut, pour contester le taux de 7 % retenu par le tribunal, des conclusions de son médecin conseil, qui a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente à rattacher à l'accident du travail du 4 juillet 2014 en relevant les 'séquelles d'un traumatisme lombaire consistant en la persistance d'une raideur avec gène fonctionnelle'. Il convient de relever que si le certificat médical initial du 4 juillet 2014 mentionne l'existence de 'lombalgies aiguës', résultant de l'accident du travail, le certificat médical de prolongation du 18 juillet 2014, et les certificats suivants, font état de lombosciatique sur hernie discale, puis seulement d'une hernie discale et enfin des suites d'une intervention sur hernie discale. Le Docteur [O], médecin expert mandaté par l'employeur, évoque les nombreuses pathologies dont souffre M. [D] [U], son dossier médical faisant état d'une lombosciatique chronique causée par une hernie discale L4L5, prise en charge au titre d'une maladie professionnelle, ainsi que d'une maladie de Forestier du rachis thoracique et des lésions dégénératives au trois derniers étages lombaires, aggravées par une obésité. Il mentionne que 'cet état clinique, décrit par le médecin conseil, ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire uniquement imputable à l'événement objet du rapport', à savoir l'accident du travail du 4 juillet 2014, dont il considère qu'il ne participe à l'incapacité permanente de l'intéressé qu'à hauteur d'un taux de 3 %. Le Docteur [O] distingue donc les séquelles résultant spécifiquement de l'accident du travail litigieux de l'incapacité liée à la maladie professionnelle déclarée par M. [U], consistant en une sciatique par hernie discale, et aux autres pathologies résultant d'un état antérieur à l'accident. Cet avis est corroboré par celui du médecin consultant désigné par le tribunal, le Docteur [K] qui fait également état de l'interférence de l'obésité, de la maladie de Forestier, de l'arthrose lombaire et de la maladie professionnelle pour hernie discale. Cet expert propose quant à lui de retenir un taux d'incapacité permanente de 7 %. La société [3], qui n'a pas formé appel incident, ne demande pas l'infirmation du jugement qui a retenu le taux de 7 % préconisé par le Docteur [K], et non pas le taux de 3 % retenu par le Docteur [O]. Le taux de 7 % retenu par le tribunal entrant dans la fourchette prévue par le barème indicatif d'invalidité, le taux d'incapacité permanente de 10 % proposé par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire sera dès lors écarté. Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions. La solution donnée au litige commande, par ailleurs, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement rendu le 13 juillet 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le tauarticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
628732f9c1d4e9057d612d0a
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