Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 17 mai 2022
- ECLI
- 628732f9c1d4e9057d612d0c
- Date
- 17 mai 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Gabriel RIGAL CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE EXPÉDITION à : SAS [6] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 17 MAI 2022 Minute n°251/2022 N° RG 20/01523 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GF56 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 09 Juillet 2020 ENTRE APPELANTE : SAS [6] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON Dispensée de comparution à l'audience du 15 mars 2022 D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Mme [N] [I], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 15 MARS 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 17 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La société [6] a déclaré le 26 juillet 2018 un accident du travail survenu le 25 juillet 2018 à son salarié M. [O] [W]. L'accident était décrit comme suit: 'le salarié préparait une commande. Le salarié déclare qu'en prenant un colis, il aurait ressenti une douleur dans le bassin'. Le certificat médical initial établi le 25 juillet 2018 mentionnait'l'existence d'une 'douleur lombaire après la levée d'une charge lourde: lumbago'. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation professionnelle par décision du 7 août 2018. Par courrier du 5 octobre 2018, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône d'une contestation de cette décision. La société [6] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans, d'un recours à l'encontre d'une décision du 20 novembre 2018 de la commission de recours amiable, confirmant la prise en charge de cet accident et son opposabilité à l'employeur. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 9 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - débouté la société [6] de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 novembre 2018, - condamné la société [6] aux dépens. La société [6] a relevé appel de cette décision, notifiée le 17 juillet 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 6 août 2020. La société [6] demande à la Cour de: - la déclarer recevable et bien-fondée en toutes ses demandes. - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Y faisant droit et statuant à nouveau, A titre principal, - dire que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne démontre pas que les arrêts de travail de prolongation de M. [O] [W] seraient en relation de causalité directe et unique avec l'accident survenu le 25 juillet 2010. - dire, en conséquence, que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne démontre pas que les arrêts de travail présentés par M. [O] [W] seraient justifiés par une continuité de soins et de symptômes avec les lésions résultant de l'accident survenu le 25 juillet 2018. - dire, en conséquence, que les arrêts de prolongation ne pouvaient bénéficier de la présomption d'imputabilité. Par conséquent, - déclarer inopposable à la société [6] l'ensemble des arrêts de travail de prolongation et de soins, y compris toute rente, présentés par M. [O] [W] postérieurement au 4 août 2018, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes A titre subsidiaire, - ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de M. [O] [W] et nommer tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de: I - Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et/ou par le service du contrôle afférents aux lésions et prestations prises en charge par la Caisse du chef de l'accident du travail survenu le 25 juillet 2018; II - Entendre les parties (employeur et Caisse) éventuellement représentés par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations; III - Déterminer si tout ou partie des lésions, soins et arrêts, rentes retenus par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en lien avec l'accident du travail survenu le 25 juillet 2018 résulte avec certitude d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs; dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts résultant d'un état pathologique préexistant ou d'une cause totalement étrangère; IV - Apprécier la date à laquelle les lésions résultant de l'accident survenu le 25 juillet 2018 étaient consolidées; et modifier le cas échéant la date de consolidation; V - Apprécier les séquelles présentées par M. [O] [W] à la date de consolidation de son accident; VI - Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du Code de procédure civile; VII - Déposer son rapport au greffe de la Cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties. - ordonner, par ailleurs, que l'expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône enjoindre, si besoin était, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de communiquer à l'expert l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise et notamment l'entier dossier médical de M. [O] [W] en sa possession. En tout état de cause, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens. La société [6] fait valoir que: - la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne fait pas la démonstration d'une continuité de soins et de symptômes justifiant l'application de la présomption d'imputabilité. - il résulte des certificats médicaux que le salarié a présenté une nouvelle lésion dès le 6 août 2018, qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge, alors que cette lésion a partiellement été à l'origine des arrêts prescrits ensuite qui pourtant ont été intégralement imputés à l'accident du travail du 25 juillet 2018. - cette lésion disparaît des certificats médicaux à compter du 7 février 2019. - le médecin conseil de la société [6] a établi un avis médico-légal qui conclut que la durée de l'arrêt de travail imputable à l'accident du travail initial a pris fin le 4 août 2018. - à titre subsidiaire, une expertise médicale s'impose compte tenu de l'existence d'un doute sérieux sur l'imputabilité des arrêts de travail de prolongation à l'accident du travail initial, et de la disproportion entre l'arrêt de travail initial et les arrêts de prolongation, par référence au barème du Docteur [G] et au référentiel de la caisse primaire d'assurance-maladie ainsi qu'aux conclusions du médecin conseil de la société. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la Cour de: - débouter la société [6] de son recours. - dire que l'ensemble des arrêts de travail consécutifs à l'accident du 27 juillet 2018 survenu à M. [O] [W] lui sont imputables et sont donc opposables à la société [6]. - rejeter la demande d'expertise judiciaire. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fait valoir que: - la société [6] ne conteste pas la matérialité de l'accident. - c'est à la société [6] qu'il appartient de rapporter la preuve que tout ou partie des lésions ont une cause totalement étrangère au travail compte tenu de ce que l'ensemble des certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail ainsi que le certificat médical initial, produits aux débats, démontrent une continuité de soins. - la nouvelle lésion décrite sur le certificat médical du 6 août 2018, ayant trait à un 'traumatisme cervical', n'est pas imputable à cet accident. - la demande d'expertise médicale formée par l'employeur n'est pas fondée, aucun élément ne permettant de renverser la présomption d'imputabilité résultant de la continuité des soins. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: A titre liminaire, il convient d'observer que la contestation initialement formée par la société [6] devant la commission de recours amiable portait sur la matérialité de l'accident du travail survenu à M. [O] [W] le 25 juillet 2018, cette contestation n'a pas été réitérée ni devant les premiers juges, ni devant la Cour, le litige ne portant plus que sur l'imputabilité à cet accident de l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 4 août 2018. L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale prévoit: 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Il en résulte une présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et sur le lieu du travail qui s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, de prouver que les lésions invoquées et les soins et arrêts de travail prescrits à ce titre ne sont pas imputables à l'accident et qu'ils sont sans lien avec le travail ou que ces lésions ont une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, des arrêts de travail ont été prescrits de manière continue à M. [O] [W] du 25 juillet 2018 au 15 septembre 2019, qui mentionnent tous, sans exception, une cause afférente au traumatisme lombaire initialement constaté. La société [6] invoque la mention d'un traumatisme cervical par le médecin ayant prescrit les arrêts de travail successifs, à partir du 6 août 2018 jusqu'au 6 février 2019. Elle produit un avis médico-légal établi par le Docteur [D]. Ce dernier indique que seuls les deux premiers arrêts de travail mentionnent l'existence de phénomènes douloureux lombaires aigus. Il distingue ces lumbagos, avec sensation de blocage rachidien, qui ne peuvent évoluer au-delà de 3 mois, des 'lombalgies pures', présentant des 'douleurs de la région lombaire n'irradiant pas au-delà du pli fessier'. Il note une reprise de l'activité professionnelle le 4 août 2018. Il conclut: 'l'arrêt de travail initial de trois jours, la reprise de l'activité professionnelle le 4 août 2018, l'absence totale de diagnostic, la mention d'un traumatisme cervical après reprise du travail, permettent d'affirmer que la durée de l'arrêt de travail imputable à l'événement du 25 juillet 2018 est justifiée jusqu'au 4 août 2018". Il n'en demeure pas moins que si une atteinte cervicale est mentionnée sur les arrêts de travail entre 6 août 2018 et le 6 février 2019, les certificats médicaux de prolongation mentionnent également la persistance du traumatisme lombaire résultant de l'accident du travail initial, de sorte que la continuité des symptômes et des soins n'en est pas moins établie. Par ailleurs, si un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au vendredi 4 août 2018 inclus, un arrêt de travail a de nouveau été prescrit à compter du lundi 6 août 2018, ce dont il ne peut être déduit qu'une reprise du travail est effectivement intervenue pendant l'intervalle, comme l'affirme le Docteur [D]. M. [O] [W] devait donc bénéficier de la présomption d'imputabilité. La société [6] n'apporte aucun élément susceptible de renverser cette présomption. A cet égard, la référence à de simples barèmes généraux, comme à l'avis médico-légal du Docteur [D], ne peuvent permettre de la remettre en cause. La demande d'expertise judiciaire n'est étayée d'aucun élément suffisamment sérieux pour la justifier, étant rappelé qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie qui la sollicite dans l'administration de la preuve. La société [6] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, en l'état des éléments produits, de ce que le travail n'a joué aucun rôle dans la constatation des lésions survenues après la survenance de l'accident du travail, jusqu'à la date de consolidation retenue par la caisse, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de condamner la société [6] aux dépens. PAR CES MOTIFS: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans; Y ajoutant; Condamne la société [6] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 276 du Code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
628732f9c1d4e9057d612d0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel