Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 17 mai 2022
- ECLI
- 628732f9c1d4e9057d612d10
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 80 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SAS [6] CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 17 MAI 2022 Minute n°253/2022 N° RG 20/01539 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GF7E Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 09 Juillet 2020 ENTRE APPELANTE : SAS [6] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [E] [C], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Mme [X] [P], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 15 MARS 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 17 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 20 décembre 2018, la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [O] [G], son salarié, employé en qualité d'agent de fabrication et mis à la disposition de la société [7], survenu le 19 décembre 2018 à 8h30 dans les circonstances suivantes décrites par le salarié: 'selon les dires de l'intérimaire: en déroulant une gaine, M. [G] aurait ressenti une intense douleur dans le dos, au niveau de l'omoplate droit'. Le certificat médical initial a été établi le 20 décembre 2018 et faisait état de 'douleurs / contractures rachis cervical bas + dorsal haut suite soulèvement charge lourde'. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, selon notification du 17 janvier 2019. Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, laquelle a, par décision du 6 juin 2019, confirmé la décision de la caisse, la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans d'une contestation de la décision de prise en charge. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 9 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - débouté la société [6] de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 juin 2019 confirmant la décision de prise en charge de l'accident de M. [O] [G] au titre de la législation professionnelle, - condamné la société [6] aux dépens. Le jugement lui ayant été notifié par lettre du 17 juillet 2020, la société [6] en a relevé appel selon déclaration d'appel du 10 août 2020. La société [6] demande à la Cour de: - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 19 décembre 2018 déclaré par M. [O] [G]. - débouter la caisse primaire de toutes ses demandes dirigées à son encontre. Au soutien de ses demandes, la société [6] fait valoir principalement ce qui suit: - la présomption d'imputabilité doit être écartée dès lors que le salarié a poursuivi son travail sans difficulté jusqu'à la fin de sa journée malgré des lésions incompatibles avec une telle poursuite, il n'a déclaré aucun fait accidentel mais seulement avoir ressenti des douleurs au dos au cours d'une mission banale, il n'a été déclaré aucun horaire de travail précis, il n'existe aucun témoin des faits, il n'existe aucun lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail de M. [O] [G], la constatation médicale est tardive et incomplète, celle-ci ne comportant aucune mention d'un lien avec un accident du travail, ni de la date de ce dernier, le certificat médical ne corrobore pas les circonstances de l'accident du travail, en présence de lésions disproportionnées, caractéristiques d'une maladie et non d'un accident, qui laissent supposer l'existence d'un état pathologique préexistant. - la preuve d'une lésion traumatique survenue au temps et au lieu du travail n'ayant pas été rapportée par la caisse, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'égard de l'employeur. - la caisse primaire d'assurance maladie ne disposant pas d'éléments suffisamment précis et concordants permettant d'apprécier la matérialité de l'accident, la présomption d'imputabilité ne pouvait s'appliquer et la caisse avait dès lors l'obligation de mener une instruction. Or, la société n'a pas été interrogée par la caisse, ni informée des éléments recueillis au cours de l'enquête. La procédure d'instruction n'ayant pas été respectée par la caisse, la décision de prise en charge de l'accident du 19 décembre 2018 déclarée par M. [O] [G] doit être déclarée inopposable à l'employeur. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la cour de: - débouter la société [6] de ses demandes. - confirmer la décision entreprise. - confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [6] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident du travail dont a été victime son salarié M. [O] [G] le 19 décembre 2018. - condamner la société [6] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret fait valoir principalement ce qui suit: - la société n'a émis aucune réserve et les mentions portées sur le certificat médical corroborent les éléments de la déclaration d'accident du travail; les lésions présentées par M. [O] [G], apparues soudainement et résultant d'un effort dans l'accomplissement normal du travail, étaient compatibles avec une poursuite de son activité dans la journée; la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer, d'autant que la société ne fournit pas de preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur et alors que la constatation médicale le lendemain des faits ne saurait être considérée comme tardive. - le salarié a prévenu son employeur dans la demi-heure qui a suivi les faits et la présence d'un témoin n'est pas une condition impérative nécessaire à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident. - la cohérence entre les faits déclarés et les lésions décrites et l'information quasi-immédiate de la survenance des faits, a permis à la caisse, sans qu'une instruction soit nécessaire, de prendre une décision de prise en charge d'emblée qui doit être déclarée opposable à la société [6]. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. En l'espèce, selon la déclaration d'accident du travail établie le 20 décembre 2018, M. [O] [G], salarié de la société [6], mis à disposition de la société [7] en qualité d'agent de production, a été victime d'un accident le 19 décembre 2018, à 8h30, dans les circonstances suivantes décrites par le salarié: 'Selon les dires de l'intérimaire: en déroulant une gaine, M. [G] aurait ressenti une intense douleur au dos, au niveau de l'omoplate droit'. L'employeur prétend qu'il n'existe pas de fait accidentel, le salarié étant 'resté évasif sur le déroulement de son prétendu accident'. Il apparaît toutefois que le salarié a indiqué que la douleur était survenue alors qu'il 'tirait une gaine', et que bien que n'ayant pas été établi le jour même de l'accident, le certificat médical initial vient corroborer les déclarations du salarié en ce qu'il constate des 'douleurs / contractures rachis cervical bas + dorsal haut suite soulèvement charge lourde', lésions parfaitement compatibles avec l'activité de ce dernier et avec la douleur décrite, peu important à cet égard qu'il n'y ait pas eu de témoin direct et que le salarié n'ait pas immédiatement arrêté le travail. De plus, si l'employeur a omis de préciser les horaires de travail du salarié dans la déclaration d'accident du travail, il est mentionné que le fait accidentel a eu lieu à 8h30, sans que l'employeur n'émette de réserve sur ce point. Il apparaît, en outre, que l'employeur a été prévenu à le jour même à 9h, soit dans un temps proche du fait accidentel allégué. Il s'ensuit qu'il existe ainsi un ensemble d'éléments graves, précis et concordants attestant de la survenance d'un événement brutal au temps et au lieu du travail et de l'existence de lésions en lien avec cet événement. La présomption d'imputabilité au travail édictée par l'article L. 411-1 précité a donc vocation à s'appliquer à l'accident survenu le 19 décembre 2018. C'est donc à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, sans qu'il ait été nécessaire, en l'absence de réserves de l'employeur, de procéder à une instruction. La société [6] échoue à démontrer que la douleur relève plus de la maladie que de l'accident ainsi qu'elle le prétend, et se borne à procéder par simples allégations lorsqu'elle invoque l'existence d'un état pathologique antérieur du salarié. Il y a lieu, par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, la société [6] étant déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge de l'accident du 19 décembre 2018 lui soit déclaré inopposable. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la société [6] aux dépens d'appel. Il y a lieu, en outre, de la condamner à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 9 juillet 2020; Y ajoutant. Condamne la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la société [6] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
628732f9c1d4e9057d612d10
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