Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 17 mai 2022
- ECLI
- 628732f9c1d4e9057d612d16
- Date
- 17 mai 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : AARPI MLP AVOCATS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET EXPÉDITION à : SAS [8] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 17 MAI 2022 Minute n°256/2022 N° RG 20/01802 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGQJ Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 08 Septembre 2020 ENTRE APPELANTE : SAS [8] Service AT [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Bertrand PATRIGEON de l'AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET Service Juridique [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Mme [Y] [G], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 15 MARS 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 17 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 13 juin 2018, la société [8] a établi une déclaration d'accident du travail concernant, M. [E] [F], son salarié, mis à disposition de la société [6], faisant état d'un accident survenu le 11 juin 2018 dans les circonstances suivantes: 'en voulant récupérer la fourche pour déblayer la benne, M. [F] aurait ressenti une douleur à l'épaule droite'. La société [8] a formulé des réserves. Le certificat médical initial établi le 12 juin 2018 constatait un 'traumatisme épaule droite'. Après avoir procédé à une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a, par lettre du 13 novembre 2018, notifié à la société [8] une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La date de guérison a été fixée au 15 novembre 2018, selon notification du 5 septembre 2019. Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, laquelle a, par décision du 12 septembre 2019, confirmé la décision de la caisse, la société [8] a, par requête du 19 septembre 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en contestation de l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident en cause. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 8 septembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - débouté la société [8] de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 septembre 2019, - condamné la société [8] aux dépens. Le jugement lui ayant été notifié par lettre du 8 septembre 2020, la société [8] en a relevé appel selon déclaration d'appel du 18 septembre 2020. La société [8] demande à la Cour de: - lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [F] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 11/6/2018. Et à cette fin, avant dire droit, - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de: ' retracer l'évolution des lésions de M. [F], ' dire si l'ensemble des lésions de M. [F] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 11/6/2018, ' dire si l'évolution des lésions de M. [F] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire, ' déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 11/6/2018 dont a été victime M. [F]; ' fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [F] suite à son accident de travail en date du 11/6/2018; ' dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux; ' dire que l'expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif; - ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [F] à l'expert qui sera désigné par la Cour. - dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie en application des dispositions du nouvel article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale. Au soutien de ses demandes, la société [8] fait principalement valoir que compte tenu de la lésion initialement constatée dans la déclaration d'accident du travail et de la durée des arrêts de travail dont a bénéficié M. [F], il apparaît nécessaire de vérifier leur relation de causalité avec l'accident initial afin de déterminer avec exactitude les seuls arrêts à prendre en charge au titre de la législation professionnelle, M. [F] ayant bénéficié de plus de cinq mois d'arrêt de travail, cette durée étant manifestement disproportionnée au regard de la lésion initiale, qui n'a donné lieu qu'à un arrêt de travail initial de 3 jours, et le médecin consultant de la société ayant conclu à l'existence d'un état pathologique antérieur. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de: - confirmer le jugement du 8 septembre 2020 dans toutes ses dispositions. - confirmer la décision de la caisse. - rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de la société [8]. - condamner la société [8] aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret fait principalement valoir ce qui suit: - l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits après l'accident ont été expressément rattachés à l'accident du travail du 11 juin 2018 par le médecin traitant, les certificats médicaux démontrant la cohérence des lésions constatées en rapport avec les faits, tels que déclarés par l'employeur, à savoir un traumatisme de l'épaule droite. - il ressort de ces prescriptions une continuité des symptômes et des soins; - à l'occasion d'une nouvelle lésion, un contrôle a bien été exercé par le service médical, ainsi que par un médecin expert concernant le dossier de l'assuré. - à défaut de rapporter la preuve de l'absence d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident, la mise en place d'une expertise ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale établit une présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et sur le lieu du travail qui s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Cette présomption s'applique non seulement aux lésions qui se manifestent immédiatement ou dans un temps très voisin de l'accident mais également à leurs complications ainsi qu'à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail. Il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la caisse dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi de prouver que les lésions invoquées et les soins et arrêts de travail prescrits à ce titre ne sont pas imputables à l'accident et qu'ils sont sans lien avec le travail. En l'espèce, il apparaît, au vu des certificats médicaux versés aux débats par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, que M. [E] [F] s'est vu prescrire des soins et arrêts de travail du 12 juin 2018 au 15 novembre 2018. Il est fait état, aux termes de ces différents certificats médicaux de: - certificat initial du 12 juin 2018, 'traumatisme épaule droite', arrêt de travail jusqu'au 15 juin 2018 inclus. - certificat de prolongation du 18 juin 2018, 'suite de traumatisme épaule droite', arrêt de travail jusqu'au 2 juillet 2018 inclus. - certificat de prolongation du 29 juin 2018, 'déchirure tendineuse épaule droite', arrêt de travail jusqu'au 17 juillet 2018. - certificat de prolongation du 17 juillet 2018, 'rupture tendineuse épaule droite', arrêt jusqu'au 3 août 2018 inclus. - certificat de prolongation du 3 août 2018, 'rupture tendineuse épaule droite', arrêt jusqu'au 24 septembre 2018. - certificat de prolongation du 25 septembre 2018 'Tendinite épaule droite', arrêt jusqu'au 14 octobre 2018. - certificat de prolongation du 15 octobre 2018 'épaule droite tendinopathie', arrêt jusqu'au 15 novembre 2018. La continuité des symptômes et des soins étant suffisamment établie en l'état de ces éléments médicaux, il s'ensuit que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer depuis la date de l'accident initial du 11 juin 2018 jusqu'à la date de guérison, le 15 novembre 2018. La société [8], à qui il appartient de renverser cette présomption, et qui invoque l'existence d'une difficulté d'ordre médical justifiant la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces, fait valoir en ce sens que la durée des arrêts de travail prescrits à M. [E] [F] est disproportionnée et excessive au regard des lésions initiales. Elle se prévaut d'un avis établi le 20 mai 2020, par le Docteur [W], médecin expert, qui conclut en ces termes: 'Le 11 juin 2018, M. [F] déclare un accident du travail. Selon la déclaration : "en voulant récupérer la fourche pour déblayer la benne M. [F] aurait ressenti une douleur à l'épaule droite (...). Le 11 juin 2018, le mécanisme de l'accident du travail est banal. Nous constatons de manière rédhibitoire, un état antérieur pathologique à type de tendinopathie de la coiffe, très certainement sur un conflit sous acromial. Le certificat médical initial et la durée d'arrêt de travail initiale sont en faveur de symptômes bénins (douleurs sans retentissement fonctionnel). Nous constatons des avis divergents de la part des médecins conseils CPAM. Concernant l'imputabilité des lésions, nous sommes en total désaccord avec l'analyse du médecin conseil CPAM. En conséquence, une expertise médicale judiciaire sur pièces (dossier médical du médecin traitant, compte rendu de l'imagerie médicale) s'impose. L'expert pourra confirmer l'existence d'un état antérieur étranger à cet accident du travail, non aggravé, la banalité du mécanisme de l'accident du travail et fixer, dans ce contexte, une courte durée d'arrêt de travail en rapport avec une simple douleur passagère'. Il y a lieu, toutefois, de relever qu'il ne ressort nullement de l'avis médical du Docteur [W] que l'accident n'a pu jouer aucun rôle dans l'évolution ou l'aggravation l'état antérieur qu'il évoque, de sorte que cette évolution ne peut être détachée de l'accident. En l'absence de tout élément de nature à établir la réalité d'un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail, il apparaît que l'existence d'une difficulté d'ordre médical n'est pas démontrée et que la présomption d'imputabilité n'est pas utilement combattue par l'employeur. Dès lors, la mesure d'expertise sollicitée ne saurait être ordonnée et la société [8] doit être déboutée de sa demande tendant à ce que les décisions de prises en charge des arrêts de travail prescrits à M. [E] [F] au titre de l'accident du 11 juin 2018 lui soient déclarées inopposables. Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner la société [8] aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 8 septembre 2020; Y ajoutant; Condamne la société [8] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale établiarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.article 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
628732f9c1d4e9057d612d16
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