Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 19 mai 2022
- ECLI
- 6287330ec1d4e9057d612d77
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 19 MAI 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05420 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVWR Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/12238 APPELANTE Madame [T], [S] [U] [N] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (Congo Brazaville) [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004604 du 21/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Représentée par Me Elisabeth ATTIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0290 INTIMEE PACIFICA S.A. immatriculée R.C.S. de PARIS sous le numéro 352 358 865 [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et assistée à l'audience par Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été appelée le 14 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** Mme [U] [N] [T] a souscrit auprès de la société Pacifica un contrat de protection juridique à effet du 21 septembre 2016. Dans le cadre d'un litige l'opposant à la ville de [Localité 6] et relatif à la rupture de son contrat de travail par cette commune, elle a sollicité de la société Pacifica la mise en oeuvre de la garantie. Reprochant à cette dernière d`avoir transmis tardivement le courrier de la mairie de [Localité 6] mentionnant le délai de recours de 2 mois pour agir au contentieux, Mme [U] [N] a, le 28 mars 2018, mis en demeure la société Pacifica de réparer le préjudice lie à sa perte de chance de pouvoir exercer un recours contre la commune de [Localité 6]. C'est dans ces circonstances que, par acte du 8 octobre 2018, elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la societé Pacifica. Par jugement du 05 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris : - déboute Mme [U] [N] de l'ensemble de ses demandes ; - la condamne à payer à la société Pacifica la somme de 3PAP.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel du 16 mars 2020, Mme [U] [N] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris en indiquant sur le formulaire de déclaration 'appel nullité'. Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), au greffe le 23 Juin 2020 à l'intimée , Mme [U] [N], appelante, demande à la cour d'appel de Paris de : Vu les articles 1231-1 et 1217 du code civil, Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation reconnaissant le caractère réparable de la perte de chance, Vu les pièces produites, - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - Dire et juger Mme [U] [N] recevable et bien fondée en ses demandes ; Et y faisant droit, - Condamner Pacifica à payer à Mme [U] [N] la somme de 19.436,64 euros en réparation de son préjudice financier dont elle a été privée par sa faute d'avoir la chance de gagner à l'encontre de la ville de [Localité 6] ; - Condamner Pacifica à payer à Mme [U] [R] somme de 1.600 euros en réparation de son préjudice moral, dont elle a été privée par sa faute d'avoir la chance de gagner à l'encontre de la ville de [Localité 6] ; - Condamner Pacifica à payer à Mme [U] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Attia conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 1er juillet 2020, la société Pacifica, intimée, demande à la cour d'appel de Paris de : - Recevoir la SA Pacifica en ses conclusions et la déclarer bien fondée ; Ce faisant, - Dire et juger Mme [U] [N] mal fondée en son appel; - Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions; - La condamner en tous les dépens et au paiement d'une somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier en date du 25 novembre 2021, il a été demandé à l'appelante de s'expliquer sous 15 jours sur la régularité de sa déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 562 du code de procedure civile en ce qu'elle mentionne appel nullité sans préciser les chefs critiqués du jugement alors que par conclusions elle sollicite l'infirmation de la décision déférée et non sa nullité. Aucune observation n'a été formée par l'appelante. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la déclaration d'appel : En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé.Ce dernier n'a pas à rapporter la preuve d'un grief. Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel. Par déclaration en date du 16 mars 2020, Madame [U] [N] a interjeté appel du jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en indiquant sur le document 'appel nullité ' sans mentionner les chefs du jugement critiqués. Selon les conclusions de l'appelante notifiées par RPVA au greffe le 7 mai 2020, l'appel interjeté ne tend pas à l'annulation du jugement mais à son infirmation. L'objet du litige n'est pas indivisible. Dès lors, il y a lieu de dire que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement du tribunal en date du 5 novembre 2019, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Madame [U] [N] est condamnée aux dépens de la procédure d'appel . Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Pacifica. PAR CES MOTIFS Dit que la cour n'est saisie par la déclaration d'appel en date du 16 mars 2020 de Madame [U] [N] d'aucun chef du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 2019, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [U] [N] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 562 du code de procedure civile en ce quarticle 700 du code de procédure civile auarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6287330ec1d4e9057d612d77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel