Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 19 mai 2022
- ECLI
- 6287330fc1d4e9057d612d79
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 7 833 050 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 19 MAI 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06916 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZ7B Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY-COURCOURONNES RG n° 17/03566 APPELANT Monsieur [A] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Olivier MOUGHLI, avocat au barreau de PARIS, toque: G0510 INTIMÉE S.A.S. MOTOROLA SOLUTIONS FRANCE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente Monsieur MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Olivier FOURMY, Premier président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 19 octobre 2006, les sociétés Motorola SAS et Motorola Bretagne SAS ont conclu un accord de groupe à durée indéterminée, relatif à la participation des salariés aux bénéfices de la société Motorola en France. Cet accord a fait l'objet de deux avenants en date des 13 décembre 2006 et 27 novembre 2009. En 2011, l'administration fiscale a opéré un contrôle de la société Motorola solutions France et lui a notifié des redressements au titre des exercices 2004 à 2008. La société Motorola solutions France a accepté les rectifications en 2011. Ces rectifications ont modifié les paramètres de calcul des réserves de participation de 2004 à 2008, faisant apparaître un complément de participation qui est venu s'ajouter aux résultats de l'exercice 2011, de même que les intérêts de retard afférents à ce complément. La réserve spéciale de participation due aux salariés au titre de l'année 2011 a ainsi été augmentée de cette somme mais n'a pas pu être répartie dans son intégralité en 2012, compte tenu du plafonnement individuel de répartition de la participation égal à ¿ du plafond annuel de la sécurité sociale. L'excès de réserve n'a pas été réparti au cours des exercices suivants. En septembre 2011, la direction de la société Motorola solutions France (ci-après, la 'Société') a dénoncé l'accord de participation à effet au 31 décembre 2011 et n'a pas constitué de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice 2012. Dans ce contexte, plusieurs salariés et anciens salariés, dont M. [A] [G], - qui avait été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 1978 et avait signé une rupture conventionnelle le 3 février 2016, la relation de travail prenant fin le 30 avril 2016- , ont assigné la Société devant le tribunal judiciaire d'Evry pour obtenir le versement du solde de participation qu'ils estimaient leur être dû au titre de l'exercice 2011. Un protocole d'accord transactionnel est intervenu le 30 mars 2013 entre Mme [W] [K] et la Société, lequel contenait une clause de renonciation générale. Le 23 mai 2016, M. [A] [G] a signé un protocole d'accord transactionnel avec la société Motorola solutions France, aux termes duquel il renonçait expressément à l'encontre de la société, de ses dirigeants et de ses salariés ou de toute autre société du même groupe, à toute réclamation ou action relatives à l'exécution, la cessation et/ou les conséquences de l'exécution ou de la cessation de toutes les fonctions occupées par lui au sein de la société ou de toute société appartenant au même groupe. En contrepartie, la Société s'engageait à lui verser une indemnité transactionnelle d'un montant de 156 350 euros. Par un jugement contradictoire rendu le 14 février 2020, le tribunal judiciaire d'Evry : - a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [A] [G] et Mme [W] [K] eu égard à l'autorité de la chose jugée des transactions conclues par eux avec la société Motorola solutions France ; - a condamné la société Motorola solutions France à payer les sommes suivantes : - 78 330, 50 euros bruts (avant déduction CSG/CRDS) à M. [T] [Y] ; - 78 330, 50 euros bruts (avant déduction CSG/CRDS) à M. [C] [P] ; - 78 330, 50 euros bruts (avant déduction CSG/CRDS) à M. [S] [F] ; - 78 330, 50 euros bruts (avant déduction CSG/CRDS) à Mme [E] [V] ; - 78 330, 50 euros bruts (avant déduction CSG/CRDS) à Mme [U] [D] ; - a dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 mai 2017; - a dit qu'en application de l'article 1154 ancien du code civil, les intérêts échus depuis un an produiront eux-même intérêts ; - a condamné la société Motorola solutions France à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - a condamné la société Motorola solutions France aux dépens ; - a ordonné l'exécution provisoire ; - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. M. [A] [G] a interjeté appel de ce jugement le 9 avril 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 2 février 2022, M. [A] [G], appelant, demande à la cour de : - dire et juger que le protocole d'accord transactionnel conclu entre la société Motorola et lui ne porte renonciation qu'aux actions en justice relatives aux créances résultant de la rupture et l'exécution du contrat de travail ; - dire et juger que sa créance relative à la participation aux bénéfices de la société Motorola dont il est réclamé la reconnaissance ne constitue pas une créance résultant de la rupture ou de l'exécution du contrat de travail ; - constater que la société Motorola a failli à son obligation légale d'information quant aux droits de M. [A] [G] à sa participation aux bénéfices de la société, tant sur le principe que le sur quantum, et a dissimulé le montant de la réserve spéciale de participation et ainsi le montant de la créance qu'il était en droit d'obtenir à ce titre ; - dire et juger que sa créance relative à la participation aux bénéfices de la société Motorola n'était ni déterminée ni déterminable à la date de la conclusion du protocole transactionnel, de sorte que ledit protocole ne pouvait porter sur une renonciation de sa part à se prévaloir d'une créance relative à sa participation aux bénéfices pour l'exercice 2011 ; - dire et juger que la société Motorola a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans la conclusion et l'exécution du protocole d'accord transactionnel ; en conséquence, - déclarer inopposable le protocole d'accord transactionnel conclu entre la société Motorola et lui quant à la demande tendant à la reconnaissance et au paiement de sa créance au titre de sa participation aux bénéfices de l'exercice 2011 ; en tout état de cause, - le dire et juger recevable en ses demandes ; - infirmer le jugement rendu le 14 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes qu'il avait formées eu égard à l'autorité de la chose jugée de la transaction conclue par lui avec la société Motorola solutions France ; Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 février 2022, la société Motorola solutions France, intimée, sollicite la cour de : à titre principal ; - confirmer le jugement rendu le 14 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes déclarant irrecevables les demandes formées par M. [A] [G] eu égard à l'autorité de la chose jugée de la transaction conclue par lui avec elle ; à titre subsidiaire, - juger qu'elle a valablement dénoncé l'accord de participation du 19 octobre 2006 ainsi que ses avenants ; - juger qu'elle a valablement pris en compte les effets de la dénonciation de l'accord de participation du 19 octobre 2006 ainsi que ses avenants ; - juger que la participation excédentaire liée à l'exercice 2011 n'a pas à être distribuée dans la mesure où la société n'est plus assujettie à la participation ; - débouter par conséquent M. [A] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; à titre infiniment subsidiaire, - juger qu'elle n'a pas à verser la somme de 78 330,50 euros au titre de complément de participation à M. [A] [G] car ce montant est erroné ; - fixer le complément de participation dû par elle au titre de l'exercice 2011 à la somme de 64 555,07 euros bruts (avant déduction de la CSG/CRDS) ; - débouter par conséquent M. [A] [G] du surplus de ses demandes ; dans tous les cas, - débouter M. [A] [G] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - confirmer le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes conclusions ; - condamner M. [A] [G] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de sa demande, M. [A] [G] fait valoir que l'objet du protocole transactionnel est exclusivement relatif à la rupture du contrat de travail. Aussi, il estime que les clauses de renonciation générales stipulées au sein du protocole portent uniquement sur les créances dues au titre de l'exécution du contrat de travail alors que la participation aux bénéfices résulte de la seule qualité de salarié, ce dont il résulte que le protocole n'est pas opposable au litige. Par ailleurs, il soutient que la créance relative à la participation des salariés au bénéfice n'était ni déterminée ni déterminable, de sorte que le protocole ne saurait lui être opposable. En outre, il considère que la Société a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi lors de la conclusion et de l'exécution des protocoles en se rendant coupable de réticence dolosive, ce qui justifie l'inopposabilité des protocoles transactionnels quant aux demandes formées au titre de la participation aux bénéfices. Sur le fond, il avance que la dénonciation de l'accord de participation est inopposable aux demandeurs, faute de dénonciation aux signataires et aux représentants du personnel. De surcroît, il estime que la sortie alléguée de la Société de cet accord de participation aurait pour seul effet de supprimer le droit des salariés aux bénéfices des exercices 2012 et suivants. Enfin, sur la demande reconventionnelle de la société Motorola tendant à fixer la créance à la somme de 64 555, 07 euros, il considère que la société ne justifie pas ses allégations. En réponse, la société Motorola solutions France soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [A] [G] en raison de la conclusion d'un protocole transactionnel. En effet, elle soutient que la participation est incluse dans l'objet de la transaction conclue. À titre subsidiaire, elle estime avoir valablement dénoncé l'accord de participation, la dénonciation étant en outre constatée et actée, de sorte qu'elle est opposable aux salariés. Elle ajoute que M. [A] [G] a perçu en 2012 l'intégralité des droits à participation qu'il était légalement en droit de percevoir au titre de l'exercice de 2011. En outre, l'intimée entend avoir tiré les conséquences de la dénonciation de l'accord de participation, ce dont il résulte que les sommes non distribuées de l'exercice 2011 ne pouvaient plus être versées aux salariés. À titre infiniment subsidiaire, elle considère que le montant des sommes réclamées par l'appelant au titre du rappel de participation est erroné puisque l'assiette sur laquelle il est calculé inclut un rappel de taxes. Sur ce, Il est constant que, par arrêt en date du 7 avril 2016 concernant d'autres parties (RG 15/03431), la cour de céans, autrement composée, a considéré que « la créance de participation ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail, mais est inhérente à la mise en oeuvre d'un système obligatoire légal qui a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise et de concourir à la mise en oeuvre de la gestion participative dans l'entreprise, selon les dispositions de l'article L. 3322-1 du code du travail (et que) cette créance est soumise à la prescription quinquennale fixée à l'article 2224 du code civil (...) ». Il en résulterait, selon M. [G], que la transaction, qui ne serait relative qu'à l'exécution et à la cessation du contrat de travail, ne saurait avoir porté sur une éventuelle renonciation à bénéficier de la participation. Aux termes de l'article 2 de la transaction signée le 23 mai 2016, la Société s'est engagée à « verser (à M. [G]), à titre d'indemnité forfaitaire, transactionnelle et définitive, pour rupture de son contrat de travail et cessation de toutes les fonctions qu'il occupait au sein de la Société, une somme globale dont le montant brut s'élève » à un montant dont il est précisé qu'il est soumis aux cotisations sociales applicables. L'article 4 de cette transaction dispose que M. [G] « reconnaît que le montant visé à l'article 2 ci-dessus couvre l'intégralité des sommes et avantages, de quelque nature que ce soit, qui lui sont dus par la Société ou toute autre société du groupe auquel elle appartient à quelque titre que ce soit, et qu'il est satisfait dans tous ses droits sans exception ni réserve » (souligné par la cour). L'article 7 précise, quant à lui, que M. [G] « renonce expressément, à l'encontre de la Société, de ses dirigeants et de ses salariés ou de toute autre société du même groupe, à toutes réclamations ou actions relatives à l'exécution, la cessation et/ou les conséquences de l'exécution ou de la cessation de toutes les fonctions occupées par lui au sein de la Société ou de toute société appartenant au même groupe. La Société prend un engagement réciproque à l'égard de M. [G] ». Cette transaction est donc dépourvue de toute ambiguïté et M. [G], ingénieur, statut cadre, l'a signée en toute connaissance de cause en y apposant la formule manuscrite suivante : « Lu et approuvé bon pour transaction définitive et irrévocable et renonciation à action ». Or, il est constant que l'accord de participation a été signé dès 2006. Il en résulte que M. [G] a pu bénéficier, légitimement, de la participation jusqu'en 2011, date à laquelle la Société a dénoncé l'accord. Le contrat n'a été rompu, comme il a été rappelé plus haut, qu'en février 2016, la rupture étant effective au 30 avril 2016. En 2012, M. [G] a perçu, comme les autres salariés, la somme de 26 514 euros (bruts), sur la base de l'accord de participation puis n'a rien perçu. M. [G] était d'autant plus informé de la position de l'entreprise à l'égard de la participation qu'en tant que secrétaire de la délégation unique du personnel, il a signé la convocation à la réunion extraordinaire destinée à l'information et consultation de la délégation sur le projet de dénonciation de l'accord de participation et que en outre, il était présent à cette réunion et en a rédigé le procès-verbal en sa qualité de secrétaire. Il y sera en particulier noté l'éventualité d'un rapprochement de la société Motorola Solutions France avec une autre société, dans le cadre d'une UES. Le cabinet d'expertise qui était présent pendant la discussion rappelait à cette occasion que la 'participation aux bénéfices (d'ailleurs intitulée par la direction de la société 'provisions pour impôts') « serait définitivement perdue que ce soit pour la société Motorola Solutions France ou de la maison mère aux USA » (souligné dans le document) « et irait donc directement à la caisse des 'Dépôts et Consignations' » dans le cas d'une dissolution de la Société ou toute autre possibilité mettant fin à son existence. En d'autres termes, s'il n'est pas contestable que M. [G] pouvait ne pas avoir précisément connaissance du montant du solde de la participation susceptible de lui revenir après que la Société avait annoncé sa décision de dénoncer l'accord, il n'en demeure pas moins qu'il a signé la transaction en toute connaissance de cause, tandis que les termes de la transaction sont dépourvus de toute ambiguïté quant à la renonciation expresse de M. [G] à toute action. La circonstance que la Société n'aurait pas officiellement dénoncé l'accord en question n'est ainsi pas de nature à engendre le moindre doute sur la renonciation de M. [G]. La cour souligne, en outre, qu'il est permis de considérer, par hypothèse, que la Société était tenue de verser aux salariés la partie de la participation 2011 excédant le montant qu'il lui était possible de distribuer par application de l'article D. 324- du code du travail, à compter de l'année 2012, sur les années ultérieures. De fait, M. [G] se fonde sur les dispositions de l'article L. 3324-7 du code du travail, qui dispose notamment que les « sommes qui, en raison des règles définies (...) n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs ». Dans cette perspective, M. [G] aurait pu prétendre à distribution de montants au titre de la réserve de participation jusqu'à et y compris à la date de son départ, selon les règles habituelles en la matière. A et égard encore, il importe peu que M. [G] ait pu ou non connaître avec précision le montant susceptible de lui revenir. Si l'on se place de son propre point de vue, il aurait dû percevoir des sommes au titre de la participation non seulement en 2012 (ce qui a été le cas, la cour vient de le rappeler) mais également les années suivantes. En signant une transaction, sans que le montant de la somme allouée ne puisse en aucune manière être décomposé entre des salaires, des indemnités, des éléments de participation ou autres, M. [G] s'est de lui-même privé de la possibilité de contester ultérieurement ne pas avoir bénéficier de la distribution du solde de la participation dont il aurait été privé. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. [G] ne peut en aucune manière remettre en cause la transaction qu'il a signée. La décision entreprise sera confirmée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [G], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens d'appel. Il sera condamné à payer à la Société la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire dans les limites de l'appel, Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evry, en date du 14 février 2020, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par M. [A] [G] ; Condamne M. [G] aux dépens d'appel ; Condamne M. [G] à payer à la société Motorola Solutions France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 3322-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle L. 3324-7 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6287330fc1d4e9057d612d79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel