Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6287331ec1d4e9057d612e26
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 14 151 500 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 18 MAI 2022 (N° /2022, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00015 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC47N Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Décembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/332871 APPELANT Maître [V] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparant en personne INTIME Monsieur [I] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Vanessa ALCINDOR, Greffière placée présente lors du prononcé. **** Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Maître [D] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2020, à l'encontre de la décision rendue le 18 février 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé à la somme de 57 546 euros HT le montant total des honoraires dûs par M. [N] au titre du litige l'opposant à la société AXA, - constaté qu'un paiement de 92 000 euros HT a été effectué, - dit en conséquence que Maître [D] devra rembourser à M. [N] la somme de 34 454 euros HT, soit 41 334,80 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier le 18 juin 2019 ; Vu le recours formé par Maître [D] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2021, à l'encontre de la décision rendue le 7 décembre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a déclaré irrecevable la demande en paiement d'honoraires. Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Maître [D] demande à la cour : - de joindre les deux recours, - de prononcer la nullité de la décision du 18 février 2020, A défaut, - d'infirmer la décision du 18 février 2020 et celle du 7 décembre 2020, A titre principal, - de fixer ses honoraires à 92 000 euros HT et d'en constater le paiement, - de condamner M. [N] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - de fixer ses honoraires à 89 246 euros HT, - de fixer le trop-perçu à restituer à 2 754 euros HT, - de fixer les débours à 178,30 euros et d'autoriser la compensation avec la somme réglée, A titre très subsidiaire, - de fixer ses honoraires au temps passé à 141 515 euros HT, - de condamner M. [N] à régler le solde de 49 515 euros HT, - de fixer les débours à 178,30 euros et de le condamner au paiement de cette somme ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par M. [N] qui demande à la cour : - de déclarer irrecevable le recours de Maître [D] en date du 2 juin 2020, A titre principal, - de confirmer la décision déférée, A titre subsidiaire, - de confirmer les deux décisions, En tout état de cause, - de condamner Maître [D] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, Les deux décisions du Bâtonnier opposant les mêmes parties, il convient de procéder à la jonction des deux procédures. La première décision du Bâtonnier du 18 février 2020 a été notifiée à Maître [D] par courrier daté du 13 mars 2020 qu'il a reçu le 17 mars 2020. Un recours a été formé le 8 juin 2020. L'article 176 du décret du 27 novembre 1991 énonce que le recours doit être effectué dans le délai d'un mois de la notification de la décision. M. [N] en conclut que le recours effectué le 8 juin 2020 est irrecevable, ce à quoi Maître [D] réplique que la décision est entachée de nullité pour n'avoir pas été rendue dans le délai maximal de huit mois de la saisine du Bâtonnier, conformément à l'article 175, alinéas 3 et 4 du décret du 27 novembre 1991 et pour avoir été notifiée dans un délai supérieur au délai maximal de 15 jours prévu à l'article 175 du décret. Mais il convient de rappeler que l'irrégularité dont peut être entachée la décision du Bâtonnier prononcée après l'expiration des délais prévus par l'article 175 du décret du 27 novembre1991 n'a pas pour effet de modifier les conditions d'exercice du recours prévu à l'article 176 et en conséquence doit être déclaré irrecevable comme tardif le recours exercé plus d'un mois après la notification de la décision du bâtonnier. De même, le non-respect du délai de notification de la décision ne conduit pas à la nullité de la décision, comme le prétend Maître [D], et une notification tardive de la décision du Bâtonnier au-delà du délai de quinze jours prévu à l'article 175 du décret ne modifie pas davantage les conditions d'exercice du recours. En conséquence le recours effectué le 8 juin 2020 à l'encontre de la première décision du 18 février 2020 est irrecevable. La seconde décision du Bâtonnier du 7 décembre 2020 a été notifiée à Maître [D] le 9 décembre 2020 ; en conséquence, le recours introduit le 5 janvier 2021 dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable. Par cette décision, le Bâtonnier a déclaré irrecevable la demande en paiement d'honoraires présentée par Maître [D], au motif qu'il a déjà statué dans la première décision du 18 février 2020 sur les honoraires sollicités. Maître [D] expose que la seconde procédure en réclamation d'honoraires concerne une procédure engagée en 2017 devant le tribunal de commerce et portant sur les conséquences fiscales du paiement à venir de la part de la compagnie d'assurance AXA. Maître [D] explique que l'évolution du dossier a rendu nécessaire une procédure devant le tribunal de commerce et la facture litigieuse du 27 mars 2020 émise pour la somme de 11 880 euros TTC et présentée lors de la seconde procédure engagée devant le Bâtonnier est libellée comme suit : 'Période : à compter du 7 mai 2015. La convention d'honoraires du 7 mai 2015 et l'avenant du 29 juillet 2016 établissent un honoraires forfaitaire et un honoraire de résultat uniquement pour l'accomplissement de la mission devant le conseil des prud'hommes et stipulent que tout éventuel module complémentaire donnera lieu à un complément d'honoraires... à définir. Voir échanges d'e-mails du 29 juillet 2016 : je retiens donc votre proposition de fixer le pourcentage hors modules complémentaires et de fixer le sort de ces derniers s'ils se présentent'. Il résulte de cette facture qu'elle porte bien sur le dossier ouvert en mai 2015 qui a donné lieu à la première ordonnance déférée. Et la fiche de diligences annexée à cette facture décrit des travaux effectués par Maître [D] du 14 décembre 2017 au 25 juillet 2018 au titre de la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Nanterre et à partir de mai 2018 au titre de la procédure devant le conseil des prud'hommes. Or cette procédure prudhomale a été ouverte en mai 2015 et a donné lieu à la première décision du Bâtonnier. La fiche de diligences précise d'ailleurs que dès décembre 2017, Maître [D] a recherché une solution dans le cadrde de négociations complexes et a élaboré une proposition d'accord cadre incluant l'introduction d'une seconde procédure devant le tribunal de commerce. C'est donc à bon droit que le Bâtonnier a dit la demande en paiement de ces honoraires irrecevable, dès lors qu'ils portent sur des diligences effectuées dans le dossier ouvert entre les parties en 2015 et ayant donné lieu à la décision déférée du 18 février 2020. Au surplus, Maître [D] demande dans ses écritures soutenues à l'audience le paiement d'une somme totale de 92 000 euros HT et se réfère à la convention d'honoraires du 7 mai 2015, ce qui démontre que la seconde procédure engagée devant le Bâtonnier porte sur le dossier initial qui a donné lieu à la première procédure. De même la demande en paiement de débours à hauteur de 178,30 euros porte toujours sur le même dossier et est donc également irrecevable. En conséquence, il convient de confirmer la seconde ordonnance rendue le 7 décembre 2020. L'équité commande d'allouer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au Greffe, Ordonne la jonction des dossiers RG 20/00201 et 21/00015, Déclare irrecevable le recours intentée contre la décision du Bâtonnier du 18 février 2020, Statuant sur le recours engagée contre la décision du Bâtonnier du 7 décembre 2020, Confirme la décision déférée, Condamne Maître [D] à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Maître [D] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
6287331ec1d4e9057d612e26
Données disponibles
- Texte intégral
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