Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873322c1d4e9057d612e3a
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 3 182 844 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 19 MAI 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07019 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFII Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/00067 APPELANT Monsieur [B] [Y] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Sofia FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1433 INTIMÉE SAS ENERGIA-DGEM [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R] [Y] (M. [R]) a été engagé par la société Energia Dgem dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 1991 en qualité de monteur électricien. La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative aux ouvriers du bâtiment (entreprises employant plus de 10 salariés). Le 6 février 2017, M. [R] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 3 février 2017et a alors été placé en arrêt de travail . Il n'a plus ensuite repris son travail. Le 18 décembre 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement à son poste de travail. Par courrier en date du 8 janvier 2018, la société Energia Dgem a convoqué M. [R] à un entretien préalable fixé au 17 janvier suivant. Le 19 janvier 2018, elle lui a notifié son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude. Revendiquant notamment le bénéfice des dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude consécutive à un accident du travail, M. [R] a, par acte en date du 25 mai 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Créteil. Par jugement en date du 6 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil : -s'est déclaré incompétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi en conséquence, - a débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes, - mis les éventuels dépens et les frais d'exécution à la charge de M. [R]. Par déclaration en date du 11 juin 2019, M. [R] a interjeté appel. Par ordonnance du 18 juin 2020, le juge de la mise en état a constaté que le conseil de prud'hommes de Créteil avait rendu un jugement sur le fond et que M.[R] était donc recevable en son appel. Il a en conséquence débouté la SAS Energia Dgem de sa demande de caducité de l'appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 11 février 2022, M.[R] demande à la Cour : -de le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; à titre liminaire, -de constater que la Cour a statué sur sa compétence à trancher le présent litige par ordonnance sur incident du 18 juin 2020 ; -de juger, en tant que de besoin, que le conseil de prud'hommes s'est reconnu compétent pour trancher le litige opposant M. [R] et la société Energia DGEM, et par voie de conséquence, -de juger que la Cour est compétente pour trancher le présent litige ; -d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en date du 6 mai 2019 en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau : -de juger que l'inaptitude prononcée le 18 décembre 2017 est d'origine professionnelle, étant les suites de l'accident du travail survenu le 3 février 2017 ; -de juger que la société Energia DGEM avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude prononcée le 18 décembre 2018 lorsqu'elle a initié la procédure de licenciement à l'encontre de M. [R] ; en conséquence, -de condamner la société Energia DGEM à verser à M. [R] les sommes de : *31 828,44 euros au titre de l'indemnité spéciale dûe au titre d'un licenciement prononcé suite à une inaptitude d'origine professionnelle (art. L. 1226-14 du code du travail) ; *3 897,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (article L. 1226-14 du code du travail + art. 10.1 de la CCN du bâtiment ouvriers +10) *389, 74 euros au titre des congés payés afférents ; *5 000 euros au titre du préjudice subi (art. 1240 du code civil) * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens -d'ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, reçu de solde de tout compte) à jour des présentes condamnations ; -d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'introduction de la demande au titre de l'article 1343-2 du code civil . Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique 11 février 2022, la société Energia Dgem demande à la Cour : -de constater l'incompétence non contestée dans le cadre de cet appel, du conseil de prud'hommes pour connaître ce litige, en tout état de cause, -de confirmer le jugement rendu le en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour trancher ce litige, -de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes, -de débouter M. [R] de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner M. [R] à payer à la société Energia Dgem la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -de le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 28 février 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS Sur la demande de confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la juridiction prud'homale incompétente Si au terme du dispositif de son jugement, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, il a néanmoins statué sur le fond en déboutant les parties de leurs demandes. C'est pourquoi, par ordonnance définitive du 18 juin 2020, le juge de la mise en état a constaté qu'en réalité si le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident au sens du droit de la sécurité sociale, il avait en revanche retenu sa compétence pour statuer sur le lien de causalité entre l'accident déclaré par le salarié et l'inaptitude à la suite de laquelle il avait été licencié. Aussi, s'il y a lieu de constater qu'il ressort du jugement du conseil des prud'hommes que cette juridiction s'est déclarée incompétente pour statuer sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dans le cadre des dispositions du code de la sécurité sociale, il en ressort par ailleurs qu'elle s'est déclarée compétente pour décider s'il y avait lieu d'appliquer les dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude consécutive à un accident du travail. Sur l'application des dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude consécutive à un accident du travail Il est admis que l'application des dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude consécutive à un accident du travail résultant des dispositions des articles L. 1226-6, 1226-10 et 1226-12 du code du travail dans leurs rédactions applicables à l'espèce n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude et qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité, les dispositions du code du travail étant autonomes par rapport à celles du code la sécurité sociale. Il est en outre admis que ces dispositions sont applicables dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine l'accident ou la maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En l'espèce, si le caractère professionnel de l'accident dont M. [R] a déclaré avoir été victime le 3 février 2017 à 11 heures a été reconnu par la CPAM le 4 mai 2017 à l'issue d'une enquête dont il ressort qu'un autre salarié, M.G a été témoin de la douleur ressentie par le salarié lorsqu'il passait du câble avec lui ce jour là, le tribunal des affaires de sécurité social de Créteil a déclaré cette décision inopposable à l'employeur au motif que : 'le salarié a déclaré avoir été victime d'un accident 3 jours après la survenance des faits, qu'il ne s'est plaint d'aucune douleur le jour même et qu'ainsi il n'y a pas de lien entre les lésions déclarées et l'exercice du travail.' La cour n'est toutefois liée par aucune de ces décisions. Or : - dans le cadre de l'enquête diligentée par la CPAM, M.G a déclaré : 'on passait du câble dans le couloir et dans le faux plafond (de grande longueur), lui il tirait de l'autre côté et d'un coup, il s'est arrêté et s'est accroupi en tenant son dos' , - M. [R] a déclaré son accident à son employeur le 6 février 2017, a alors été placé en arrêt de travail et n'a pas repris son travail avant son licenciement, - le médecin du travail a constaté le 2 juin 2017 que son état de santé n'était pas compatible avec la reprise du poste et le 18 décembre 2017 qu'il était inapte à son poste, -la CPAM lui a attribué un taux d'incapacité de 12 % le 26 janvier 2018 sur la base des conclusions médicales suivantes : 'lombosciatalgie à bascule à prédominance droite séquellaires sur hernie discale L.4L5 postérieure roite comprimant la racine L5 droite sur AT du 6/2/17'. Aussi, ces éléments permettent de rattacher l'inaptitude du salarié à l'accident du travail déclaré. Si pour contester l'origine professionnelle de cette inaptitude, la société intimée produit au débats quatre attestations d'employés dont il ressort que M. [R] ne s'est plaint d'aucune douleur le le 3 février 2017, il échet de constater que les pièces d'identité des témoins ne sont pas versées au débat, que ceux-ci sont liés à la société par un lien de subordination et que ces attestations sont contredites par le témoignage circonstancié de M. G, recueilli dans le cadre de l'enquête de la CPAM. En outre, et si l'employeur fait valoir que l'accident du travail a été déclaré tardivement par le salarié, cette tardiveté n'est pas avérée dés lors que la date à laquelle M. [R] a consulté un médecin et déclaré son accident correspond au 1er jour ouvrable faisant suite au dit accident. L'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [R] doit donc être retenue. Il y a lieu en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, d'appliquer à M.[R]. les dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude consécutive à un accident du travail. Sur les conséquences indemnitaires de l'application des dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude consécutive à un accident du travail Conformément aux dispostions de l'articles L.1226-14 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement. En application de l'article 10.1 de la convention collective du bâtiment, l'indemnité de préavis est de deux mois. M. [R] est donc bien fondée à solliciter à ce titre à une somme de 3897,36 euros correspondant à deux mois de salaire outre 389,74 euros au titre des congés payés afférents, sommes correspondant à ses droits. Il est également bien fondé à solliciter une indemnité spéciale de licenciement qu'il a fixé, conformément à ses droits, à la somme de 31 828,44 euros mais dont il convient toutefois de déduire l'indemnité de licenciement de 14 382,21 euros qu'il a perçu conformément au bulletin de paye produit. Il lui sera donc alloué à ce titre 17 446,23 euros. Sur le préjudice moral M. [R] fait valoir, au visa de l'article 1240 du code civil, qu'il a subi un préjudice compte tenu de la remise tardive par son employeur de l'attestation lui permettant de bénéficier d'une indemnité temporaire d'inaptitude et d'une attestation pôle emploi rectifiée et de la communication par son employeur de fausses informations relatives à la procédure diligentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Toutefois, à défaut de justifier des fautes dont il fait état et d'un préjudice en lien avec celles-ci, il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes L'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt. Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil. En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [R] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil et en ce qu'il a débouté la société Energia Dgem de sa demande au titre des frais irrépétibles, CONSTATE que le conseil des prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur la reconnaissance du caractère profesionnel d'un accident et son opposabilité à l'employeur dans le cadre des dispositions du code de la sécurité sociale, CONSTATE qu'il est compétent pour se prononcer sur l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, DIT que l'inaptitude du salarié a une origine professionnelle, CONDAMNE la société Energia Dgem à verser à M.[R] les sommes de: -17 446,23 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement due après déduction de l'indemnité de licenciement versée ; - 3 897,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 389,74 euros au titre des congés payés afférents ; - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, DIT que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société Energia DGEM aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62873322c1d4e9057d612e3a
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