Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873323c1d4e9057d612e3e
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 1 688 888 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07227 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGW7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F17/00820
APPELANTE
SAS WIDEX
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire SELLERIN-CLABASSI, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent PARRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0684
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [F] a été engagé par la société anonyme Acourex, en qualité d'aide magasinier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois à compter du 9 novembre 2009, puis par la sas Widex - nouvelle dénomination de la société Acourex-, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 juin 2010, en qualité d'assistant commercial.
La société Widex a pour activité la distribution de prothèses auditives.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
Le 17 août 2017, la société Widex, après un entretien préalable en date du 27 juillet, a notifié à M. [R] [F] une mise à pied de deux jours.
M. [R] [F] a été convoqué le 18 octobre 2017, pour le 27 octobre suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée, datée du 2 novembre 2017.
Contestant sa mise à pied et son licenciement, M. [F] a, le 11 décembre 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau.
Par jugement rendu le 15 mai 2019 et notifié aux parties le 22 mai 2019, le conseil de prud'hommes a notamment :
- dit recevable la pièce n°9 communiquée par M. [R] [F]
- annulé la mise à pied disciplinaire notifiée par courrier le 17 août 2017
- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la sasu Widex à verser à M. [R] [F] les sommes de :
' 194,31 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire,
' 19,43 euros au titre des congés payés afférents,
- dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 12 décembre 2017, date de réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation,
- dit que les intérêts échus depuis plus d'un an à compter du 12 décembre 2017 seront eux-mêmes productifs d'intérêts,
-rappelé l'exécution provisoire de droit sur ces sommes,
-condamné la société Widex à verser à M. [F] les sommes de :
' 16 888,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
- dit que les intérêts échus depuis plus d'un an à compter de la notification du jugement seront eux-mêmes productifs d'intérêts,
- condamné la société Widex à la remise d'un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2017 et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision dans les quinze jours suivant sa notification, sous astreinte de 20 euros par jour et par document pendant 60 jours, le conseil se réservant sa liquidation,
- ordonné le remboursement par la sasu Widex aux organismes intéressés de l'intégralité des indemnités de chômage versées à M. [R] [F] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté les autres demandes,
- mis les dépens à la charge de la sasu Widex, y compris les frais des éventuels actes de procédure par voie d'huissier de justice.
La société Widex a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2012, la société Widex demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [R] [F] de toutes ses demandes afférentes,
- juger que la mise à pied est régulière et repose sur des faits fautifs,
- débouter M. [R] [F] de sa demande d'annulation,
subsidiairement,
- juger qu'aucun préjudice n'est caractérisé ni démontré,
en conséquence,
- débouter M. [R] [F] de toutes ses demandes afférentes,
- le condamner à restituer les sommes perçues en exécution du jugement entrepris avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019,
- le débouter de toutes ses autres demandes, y compris celle relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner à verser à la société Widex 1 500 € au titre de ses frais de justice en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 8 octobre 2019, M. [R] [F] demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour mise à pied injustifiée,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau,
- condamner la société Widex au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mise à pied injustifiée,
- condamner la société Widex au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance en cause d'appel,
à titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner la société Widex au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance en cause d'appel.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 18 janvier 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 18 mars 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la recevabilité de la pièce n°9 du demandeur
Il convient de constater que la société appelante ne formule aucun moyen en critique du jugement de première instance qui a dit la pièce 9 du demandeur recevable.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la mise à pied à titre disciplinaire
Aux termes de l'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est ajouté à l'article L1333-2 du même code que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Le 17 août 2017, la société Widex a notifié à M. [R] [F] une mise à pied disciplinaire de deux jours, du 19 au 21 septembre 2017, pour les motifs suivants :
'- non-respect des horaires contractuels et du règlement intérieur y afférant, et cela à deux reprises,
- non-respect des directives et instructions émanant de la direction ou de son représentant,
- infraction à l'article 14 du règlement intérieur qui stipule que «les membres du personnel doivent adopter dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue, comportement et des attitudes qui respectent la liberté et la dignité de chacun».'
Ces reproches concernent plus précisément en ce qui concerne les deuxième et troisième points des faits en date des 24 juillet et 25 juillet.
La réalité et la vivacité de l'échange entre M. [R] [F] et Mme [Z], sa responsable hiérarchique, sont attestées M.M., directeur financier, qui témoigne s'être déplacé en entendant les bruits de dispute et confirme l'attitude inappropriée du salarié.
Pour autant, la sanction prononcée est disproportionnée à la faute commise compte tenu de ce que M. [R] [F], engagé en 2009, n'avait fait l'objet d'aucun rappel à caractère disciplinaire jusqu'alors et qu'il résulte du relevé de pointage qu'il était, de manière générale, respectueux des horaires de travail, n'hésitant pas, très souvent, à effectuer cinq minutes supplémentaires voire plus, les retards, pour certains minimes, relevés entre les 18 et 25 juillet ayant été compensés par son départ à 17 h 15 les 26, 27 et 28 juillet 2017.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont annulé la mise à pied de deux jours prononcée par la société Widex, condamné cette dernière au paiement du salaire correspondant ainsi que des congés payés afférents, et débouté M. [R] [F] de sa demande de dommages-intérêts , ce dernier, pas plus qu'en première instance, ne justifiant en cause d'appel d'un préjudice distinct résultant de cette sanction.
Sur le licenciement
Tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, à défaut d'accord convenu entre les parties lors de la conciliation, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Widex reproche à M. [R] [F] un manque d'implication et de rigueur avec pour conséquence :
- un manque de qualité de son travail, générant l'insatisfaction des clients et nuisant directement à l'image de marque de l'entreprise, 'en date du 12/10/2017, nous avons réceptionné un colis de notre client (...).Ce client nous a retourné une aide auditive qu'il avait reçue en trop dans sa commande (... ) Vous n'avez pas effectué les points de contrôle de notre procédure'
-' le 17/10/2017, vous n'avez une fois de plus pas noté la quantité totale de la commande (...). De plus vous avez expédié un CROS BRONZE n° 039637 sans valider le Bon de livraison. Par conséquent, ce dernier est parti sans être facturé, ce qui représente une perte sèche pour l'entreprise ', fait ayant une incidence sur le chiffre d'affaires pour avoir 'laissé des aides auditives sortir' du stock sans facturation.
La société Widex se réfère à des faits du 12 octobre 2017, indiquant que la procédure interne applicable lui a été rappelée le 26 juillet 2017, le 2 août et le 27 septembre, et du 17 octobre 2017, et que la tâche consistant à « contrôler la conformité des commandes... » fait intégralement partie de la fiche de fonction de son poste d'agent logistique.
M. [R] [F] conteste ces faits et fait valoir que :
- aucune procédure concernant la comptabilisation des colis n'était formalisée ni communiquée aux salariés,
- il respectait les règles en vigueur en veillant à ce que les quantités expédiées soient correctes, en la matérialisant par écrit à l'aide d'une croix,
- à supposer qu'il ait expédié un article sans valider le bon de livraison, la société Widex n'a néanmoins subi aucun préjudice, le client concerné (Amplifon) étant facturé à la fin de chaque mois, de sorte qu'aucune perte financière n'est à déplorer.
- sur le reproche concernant le non-respect de la procédure lors du contrôle de la commande du 6 octobre 2017 :
Les missions du salarié étaient définies chaque année dans le cadre d'une fiche de fonctions, la dernière en date du 4 mai 2016, signée par M. [R] [F], lui rappelant qu'il lui incombait notamment de contrôler la conformité des commandes (articles, quantité...) et d'alerter en cas d'anomalies, de retard, ou d'impossibilité de réaliser le travail.
Il était en outre précisé, s'agissant du champ de ses responsabilités, qu'il était en charge des relations avec les prestataires.
Force est de constater que la société Widex qui fait grief à M. [R] [F] de ne pas avoir suivi la 'procédure interne' qui 'impose en effet à la personne qui valide de compter et de noter sur le bon le nombre total d'articles présents dans la commande et de certifier, par l'apposition d'un tampon et de sa signature, la bonne conformité en quantité des articles comptabilisés' ne communique pas de document interne formalisant cette procédure.
Seul un rappel a été fait au salarié par Mme [Z] le 26 juillet 2017 ('Donc merci de bien vouloir noter les quantités') suivi d'un second le 2 août, la cour observant de plus qu'il n'est pas plus établi que les collègues du salarié suivaient effectivement cette consigne ainsi que cette dernière en fait mention.
Les deux erreurs effectivement commises par M.[F] dans le même laps de temps, consistant à ne pas avoir indiqué la quantité d'articles expédiés, pour réelles qu'elles soient, ne présentent pas un caractère suffisamment sérieux pouvant fonder un licenciement, ce dernier faisant observer de plus avec pertinence que c'est postérieurement à son licenciement qu'a été diffusé le 17 novembre 2017 par Mme [Z] un document intitulé 'Annexe 1 procédure contrôle de commande à faire pour toute validation'.
- sur l'erreur du 17 octobre 2017 :
La société Widex reproche à M. [R] [F] de pas avoir noté la quantité totale d'articles d'une commande et d'avoir procédé à une expédition sans validation du bon de livraison, ce qui représente 'une perte sèche'.
Force est de constater que l'employeur n'apporte aucun élément justifiant de la perte alléguée et contredisant l'affirmation du salarié selon laquelle le client destinataire de la commande est 'mensualisé' et donc facturé à la fin du mois.
Ce deuxième grief n'est pas caractérisé.
L'examen des entretiens annuels montre que M. [R] [F] donnait satisfaction, le dernier en date faisant état de son 'sérieux dans l'exécution de ses tâches de travail au quotidien', ce que confirment M. [Z], Mme N. A., Mme M., Mme H., Mme R., ses anciens collègues.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le conseil de prud'hommes a justement dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [R] [F].
Il a, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération perçue par le salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, procédé à une exacte appréciation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lui revenant.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [R] [F] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la même somme sur le même fondement au titre des sommes exposées en cause d'appel.
L'employeur, qui succombe, devra les dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de constater que la société appelante n'invoque aucun moyen au soutien de sa demande de réformation des autres chefs du jugement critiqué.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise quant aux intérêts au taux légal, à la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la teneur du jugement, ainsi qu'au remboursement des indemnités chômage éventuellement servies au salarié dans la limite de six mois.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Widex à payer à M. [R] [F] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Widex aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle L1333-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62873323c1d4e9057d612e3e
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