Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873324c1d4e9057d612e46
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 19 MAI 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07336 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHK4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08954 APPELANT Monsieur [Y] [E] [X] Chez Madame [G] [C] - [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/026876 du 11/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉS SARL VIGILIA SÉCURITÉ PRIVÉE [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Amandine DE FRESNOYE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2135 Me [L] [Z] ès qualités de commissaire à l'éxécution du plan de la SARL VIGILIA SECURITE PRIVEE [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] Représenté par Me Amandine DE FRESNOYE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2135 Me [A] [K] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de SARL VIGILIA SECURITE PRIVEE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8] Représenté par Me Amandine DE FRESNOYE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2135 Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [X] a été engagé par la société Vigilia Sécurité Privée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée verbal en date du 16 juillet 2018 en qualité d'agent de sécurité incendie. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Par jugement en date du 5 juin 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Vigilia Sécurité Privée en redressement judiciaire. Par lettre en date du 30 juillet 2018, la société Vigilia Sécurité Privée a notifié à M. [X] la rupture de sa période d'essai. Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [X] a, par acte en date du 26 novembre 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement en date du 13 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a : -dit les demandes de M. [X] inopposables à l'AGS ; -dit que le contrat de travail est oral mais constaté qu'il y a bien une relation de travail du 19 juillet au 29 juillet 2018 ; -retenu une durée de travail de 47 heures pendant la période ; -fixé au passif du redressement judiciaire de la SARL Vigilia Sécurité Privée un montant de salaire dû fixé à la somme de 478,93 euros brut outre 47,89 euros au titre des congés payés y afférents ; -débouté M. [X] du surplus de ses demandes ; -dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Par décision du 11 juin 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. [X] l'aide juridictionnelle totale. Par déclaration en date du 21 juin 2019, M. [X] a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 3 décembre 2021, M. [X] demande à la Cour : -de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; y faisant droit, -d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : * dit que ses demandes sont inopposables à l'AGS ; *retenu une durée de travail de 47 heures pendant la période et fixé au passif du redressement judiciaire de la SARL Vigilia Sécurité Privée le montant du salaire dû à la somme de 478,93 euros outre 47,89 euros de congés payés y afférents * l'a débouté de sa demande au titre de la rupture abusive du contrat de travail en conséquence : à titre principal : -de fixer au passif de la Société Vigilia Sécurité Privée les sommes de : *855,96 euros à titre de rappel de salaire *85,59 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ; *5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail *1 600 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement avec intérêt au taux légal -de condamner l'AGS à régler ces sommes dans les limites de sa garantie ; -d'ordonner à Maître [Z], mandataire judiciaire, de fournir au salarié une attestation Pôle Emploi rectifiée ; -de dire et juger que le jugement sera opposable à l'AGS ; -d'ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité des condamnations ; à titre subsidiaire : -de condamner la Société Vigilia Sécurité Privée à payer les sommes de : -855,96 euros à titre de rappel de salaire -85,59 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ; -5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 5 décembre 2019, la société Vigilia Sécurité Privée ainsi que Maître [Z], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et Maître [K] [I] ès qualités de mandataire judiciaire ,intervenant volontairement, demandent à la Cour : -de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ; -de condamner M. [X] à payer à la société Vigilia Sécurité Privée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -de laisser les dépens à la charge de Monsieur [X]. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 29 novembre 2019, l'Association pour la Gestion des créances des Salaires demande à la Cour à titre principal : -de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions, en conséquence, -de dire et juger que le gérant de la société était dessaisi de tout pouvoir de gestion. -de dire et juger que la rupture de la période d'essai et la signature du contrat de travail par le gérant seul, inopposables à l'AGS et à la procédure collective; en conséquence, -de dire et juger qu'aucune somme ne sera couverte par la garantie de l'AGS. à titre subsidiaire : -de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Sur la garantie : -de dire et juger qu'en application de l'article L.3253-8 1°, la garantie de l'AGS ne couvre, en l'absence de liquidation judiciaire, que les créances de nature salariales éventuellement dues antérieurement à la date du redressement judiciaire, soit le 5 juin 2018 ; en conséquence, -de prononcer la mise hors de cause de l'AGS pour toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariales dues postérieurement à cette date ; -de dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ; -de dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie ; -de dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ; -de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'Unedic AGS. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 7 mars 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS Sur l'opposabilité du contrat de travail et de la rupture de la période d'essai à l'AGS L'AGS fait valoir que les créances en lien avec le contrat de travail de M. [X] et la rupture de celui-ci lui sont inopposables dans la mesure où le contrat de travail a été conclu et rompu par la seule société Vigilia Sécurité Privée alors que cette société était placée en redressement judiciaire et que ces actes auraient dû en conséquence être établis avec l'assistance de l'administrateur judiciaire. Pour s'opposer à cette argumentation, M. [X] se prévaut des dispositions de l'article 6. 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme. *** ll est constant qu'un acte passé par un débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire sans le concours de l'administrateur chargé de l'assister pour tous les actes de gestion est inopposable à la procédure collective s'il n'a pas été ratifié, même tacitement par l'administrateur. En l'espèce, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 5 juin 2018. Pour autant, ni le contrat de travail conclu verbalement entre M.[X] et la sociétéVigilia Sécurité Privée le 16 juillet 2018 ni la rupture de la période d'essai intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2018 n'ont été ratifiés par l'administrateur. Toutefois, il convient de relever que les principes qui gouvernent le dispositif légal des procédures collectives est marqué par la volonté de protéger les créanciers particuliers que sont les salariés de l'entreprise en difficulté, lesquels bénéficient d'un régime de faveur, ce que démontre le caractère super privilégié des créances de salaire et de leurs accessoires. Ainsi les créances de salaires sont -elles couvertes par un système d'assurance insolvabilité dont il est reconnu par application de l'article L.3253-7 du code du travail, qu'il s'applique, indépendamment de l'observation par l'employeur tant des prescriptions de la présente section que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 3253-14. Dès lors, les droits du salarié relevant de l'ordre public de protection, l'inopposabilité du licenciement à la procédure collective et à l'AGS, et l'absence de garantie des créances salariales et de leurs accessoires à laquelle elle aboutit portent une atteinte disproportionnée aux droits protégés par les articles 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, il y a lieu de dire que quand bien même le contrat de travail de M. [X] a été irrégulièrement conclu et rompu à l'égard des organes de la procédure collective de la société Vigilia Sécurité Privée, ses créances salariales doivent néanmoins être inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d'entraîner l'obligation pour l'AGS, le cas échéant, de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci, les droits du salarié devant être garantis dans les limites légalement fixées. Il convient donc d'infirmer la décision entreprise sur ce point et de dire que les indemnités allouées doivent être garanties par l'AGS dans les conditions fixées par les dispositions des articles L.3253-2 et suivants du code du travail, l'AGS devant faire son affaire à l'égard des mandataires de la procédure collective des irrégularités constatées. Sur les demandes de rappel de salaire Si M. [X] sollicite le paiement des 84 heures de travail qu'il indique avoir effectuées, les intimés font valoir qu'il ne peut être payé que pour les 47 heures qu'il a réellement effectuées. Or, il ressort du planning produit au débat (pièce 5) que M. [X] a été planifié pour travailler au total 78 heures entre le 19 juillet 2018 et le 30 juillet 2018 et s'il résulte par ailleurs de son bulletin de paye du mois de juillet 2018, lequel n'est contredit par aucun élément, qu'il a été en absence injustifiée le 29 juillet 2018 pour une durée de 12 heures, les intimés n'établissent pas que pour les autres vacations planifiées il n'a pas été à la disposition de son employeur. Il convient donc de faire droit à sa demande de rappel de salaire sur la base d'une durée de 66 heures et, en conséquence, compte tenu de son taux horaire (10,19 euros) de fixer sa créance à ce titre à la somme de 672,54 euros outre 67,25 euros au titre des congés payés afférents. Cette créance sera déclarée inopposable à l'AGS qui fait valoir à juste titre que la garantie prévue à L. 3253-8 du code du travail ne s'applique pas aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et résultant de la poursuite du contrat de travail, en l'absence de prononcé d'une liquidation judiciaire. Sur la rupture du contrat de travail En application de l'article L.1221-23 du code du travail, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. En l'espèce, il n'est pas contesté que la relation de travail a été initiée sans écrit . Elle a donc nécessairement été convenue sans période d'essai. Par conséquent, l'employeur ne pouvait rompre le contrat de travail de M. [X] qu'en respectant la procédure de licenciement. Or en lui notifiant la rupture de sa période d'essai, l'employeur n'a pas respecté cette procédure. La rupture de la période d'essai doit donc être requalifiée en licenciement prononcé sans observation de la procédure légale et nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse faute d'une lettre de licenciement dûment notifiée. Toutefois, et comme le soutiennent les intimés, M. [X] ne justifie d'aucun préjudice spécifique en lien avec l'inobservation de la procédure de licenciement. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. Concernant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient, de la fixer en tenant compte de la très faible ancienneté du salarié (15 jours), à l'absence d'éléments établissant qu'il a rencontré des difficultés à retrouver un emploi et, comme le font observer les intimés, de la rémunération qu'il a perçu concomitament à son contrat de travail d'un autre employeur sur laquelle il ne s'explique pas (relevé bancaire faisant apparaître le virement d'une sociétéV.le 10 juillet 2018). Il lui sera en conséquence alloué une indemnité d'un montant de 500 euros conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. Sur la garantie de l'AGS Il convient de rappeler que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail. Il convient en outre de préciser qu'en présence d'un plan de redressement par continuation et en vertu du principe de subsidiarité, l'AGS ne sera amenée à garantir les créances salariales que dans la mesure où l'employeur justifie de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder lui-même au règlement des dites créances. Sur les autres demandes Dès lors qu'une procédure collective a été ouverte et jusqu'à la clôture de celle-ci, il convient en application de l'article L. 625-6 du code de commerce d'ordonner la fixation des créances au passif de la procédure collective en vue de leur inscription sur le relevé des créances. Les créances de M. [X] seront donc fixées au passif de la procédure collective de la société Vigilia Sécurité Privée. L'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt. Enfin, l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties au titre des frais irrépétibles dés lors que les intimés succombent en leurs demandes et que M. [X] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. DÉCISION Par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.[X] de sa demande au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : FIXE la créance de M. [X] au passif de la société Vigilia Sécurité Privée aux sommes de : - 672,54 euros à titre de rappel de salaire - 67,25 euros au titre des congés payés afférents - 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement saus cause réelle et sérieuse PRÉCISE que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; DIT que la créance au titre de l'indemnité pour licenciement saus cause réelle et sérieuse est opposable à l'AGS ; DIT que la créance de rappel de salaires est inopposable à l'AGS ; RAPPELLE que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail ; PRÉCISE que l'AGS ne sera amenée à garantir les créances salariales que dans la mesure où l'employeur justifie de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder lui-même au règlement des dites créances ; DIT que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, DÉCLARE l'arrêt opposable à l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société Vigilia Sécurité Privée assistée de Maître [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3253-8 du code du travailarticle L.3253-7 du code du travailarticle L.1221-23 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail.article L.3253-6 du code du travail ne peut concernerarticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62873324c1d4e9057d612e46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel