Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873324c1d4e9057d612e48
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 463 847 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 19 MAI 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07370 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHTV Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/09271 APPELANTE SASU SAMSIC I [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536 INTIMÉE Madame [D] [R] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [R] a été engagée par la sas Samsic I, en qualité d'agent de service (AS3), par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 avril 2006. Elle a été affectée sur le site de la société Total à [Localité 5], travaillant du lundi au vendredi de 6 h 30 à 13 h 30. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés. Estimant qu'elle n'était pas remplie de ses droits, Mme [D] [R] a, le 29 juillet 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Paris, sollicitant en dernier lieu : - 1 488,24 euros à titre de rappel de primes de septembre 2015 à juin 2016, - 4 638 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du temps de pause, outre les intérêts au taux légal, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 4 février 2019 notifié aux parties le 28 mai 2019, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société Samsic I à payer à Mme [D] [R] les sommes de : ' 4 638,48 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de temps de pause, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation à l'audience de conciliation, ' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [D] [R] du surplus de ses demandes, -condamné la société Samsic I aux dépens. La société Samsic I a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 juin 2019. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 4 septembre 2019, la société Samsic I demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré sur le temps de pause, - débouter Mme [D] [R] de ses demandes au titre du non-respect du temps de pause, à titre subsidiaire si la cour considère que le temps de pause n'a pas été respecté, - juger que l'intimée ne démontre pas l'existence d'un préjudice, en conséquence, - la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause, pour le surplus, - confirmer le jugement, - juger que Mme [D] [R] n'est pas éligible au bénéfice de la prime de panier résultant de l'accord applicable au sein de la société, ses vacations de travail ne comprenant pas en totalité la plage horaire du déjeuner de 12 à 14 heures, en conséquence, - débouter Mme [D] [R] de sa demande de rappel de prime de panier, - débouter Mme [D] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture d'égalité, -condamner Mme [R] aux entiers dépens. L'intimée n'a pas conclu. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 18 janvier 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 18 mars 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le rappel de salaire au titre de la prime de panier Il est prévu à l'article 1 de l'accord d'entreprise du 21 mars 2003, qu'une 'prime de panier égale à 5,90 € est accordée aux salariés opérationnels (hors animateurs de secteurs, responsables d'exploitation, assistantes, attachés commerciaux et cadres ) à temps complet de la Sas Samsic I, dès lors qu'ils effectuent une vacation d'au moins 7 heures dans la journée et que cette vacation englobe la plage horaire du déjeuner (12 h 00 - 14 h 00)'. Il est rappelé dans l'accord d'entreprise de la société Samsic I relatif aux négociations annuelles obligatoires de 2017 en ses dispositions relatives à la prime de panier faisant référence à cet accord et à un avenant du 31 mai 2011, dont la communication est partielle en ce qu'elle ne comporte que sa seule première page relative au préambule (pièce n°3) que 'la prime de panier égale à 2 minimum garanti est accordée aux salariés opérationnels (hors animateurs de secteurs, responsables d'exploitation, assistantes, attachés commerciaux et cadres) à temps complet de la Sas Samsic I, dès lors qu'ils travaillent au moins 7 heures dans la journée et que cette vacation englobe en totalité la plage horaire du déjeuner (12 h 00 - 14 h 00)', avec cette précision que 'cette prime de panier n'est pas due aux salariés' bénéficiant 'sur leur site d'intervention d'un service de restauration où leur repas est pris en charge par la société'. Si Mme [D] [R] travaille effectivement sept heures, en revanche sa vacation prend fin à 13 heures 30 de sorte qu'elle ne peut prétendre au versement de la prime de panier, faute de remplir les conditions ci-dessus rappelées ouvrant droit à une telle prime. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de panier. Sur le temps de pause Selon l'article L3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. La société Samsic I, à qui incombe la charge de la preuve, ne verse aucun élément permettant de démontrer que Mme [D] [R], qui travaillait sept heures par jour, a bien bénéficié de son temps de pause obligatoire. Cependant, la cour, du fait de la défaillance de la salariée en cause d'appel, ne peut que constater qu'elle ne dispose d'aucun élément lui permettant de vérifier tant la réalité que l'étendue du préjudice invoqué au titre du non-respect des temps de pause, au demeurant non explicité dans ses écitures de première instance, le conseil de prud'hommes, de plus, ne visant à cet égard aucune des pièces l'ayant conduit à faire droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens Mme [D] [R] succombant en ses demandes, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [D] [R] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de panier, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, DÉBOUTE Mme [D] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [D] [R] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62873324c1d4e9057d612e48
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