Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873324c1d4e9057d612e52
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 2 293 746 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 19 MAI 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07609 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJF5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 18/00028 APPELANT Monsieur [L] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU INTIMÉE SARL BUREAU DE GÉOMETRES D'ARPENTAGE ET DE TOPOGRAPHIE (BGAT) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie DAUDE, avocat au barreau de SENS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [P] a été engagé en qualité d'opérateur géomètre par la sarl [O] [A] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en date du 7 mars 2000, renouvelé le 4 septembre 2000. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 18 mai 2015 au 5 octobre 2015 puis du 8 octobre 2015 au 8 octobre 2018. Entre-temps, par acte notarié du 15 septembre 2015, l'activité de la société [O] [A] a été cédée au Bureau de Géomètres d'Arpentage et de Topographie (BGAT) avec mention de la reprise du contrat de travail de M. [P]. Souhaitant obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et faire valoir ses droits, le salarié a, par acte du 23 juin 2016, saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 12 septembre 2018. La société BGAT l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 1er octobre 2018, puis l'a licencié pour inaptitude le 8 octobre 2018. Par jugement du 13 juin 2019, notifié aux parties le 17 juin 2019, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser à la société BGAT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge des dépens. M. [P] a interjeté appel de ce jugement le 28 juin 2019. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 26 septembre 2019, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - lui donner acte de ce qu'il est toujours favorable à la médiation, à défaut, à titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société BGAT, à titre subsidiaire, - juger que le licenciement notifié le 8 octobre 2018 est sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - condamner la société BGAT à lui payer les sommes de : * 5 033,28 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 503,33 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 22 937,46 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 000 euros net en réparation du dommage subi par le retard dans le versement de l'indemnité pour incapacité temporaire de travail, * 10 000 euros net en réparation du préjudice de santé causé par l'employeur, * 4 002,60 euros T.T.C. au titre des frais de défense devant le conseil de prud'hommes, * 2 045,55 euros T.T.C. au titre des frais de défense devant la cour d'appel, - ordonner à la SARL BGAT de délivrer sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour calendaire suivant la date du prononcé ou de la mise à disposition du jugement, les documents suivants conformes aux dispositions dudit jugement : * attestation Pôle emploi, * bulletin de salaire récapitulatif, - ordonner la capitalisation de l'intérêt légal. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 20 novembre 2019, la société BGAT demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant : - condamner M. [P] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner en tous les dépens, subsidiairement : - de réduire les demandes de M. [P] à 2,5 mois de salaire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 11 mars 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. SUR QUOI En cas d'action en résiliation judiciaire suivie en cours d'instance d'un licenciement, l'examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si elle est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l'employeur se trouve privé d'effet. I- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Par application combinée des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l'exécution de ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Si les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle produit, lorsqu'elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, M. [P] sollicite la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en lui reprochant les manquements suivants : - une réduction unilatérale de l'horaire contractuel, passant de 169 heures à 151,67 heures mensuelles dès le 15 septembre 2015 ; - une réduction du salaire contractuel brut, passant de 2469,69 euros à 2169,79 euros (hors prime d'ancienneté) ; - plusieurs modifications du contrat de travail matérialisées par une clause de non-concurrence, une liste des tâches et une clause de mobilité non prévue antérieurement ; - la stipulation d'une clause de non-concurrence illicite car prévoyant une indemnisation très faible (25 % du salaire en cas de licenciement et 12,5 % en cas de démission), d'une longue durée (2 années) et au contraire une sanction très élevée de la violation par le salarié (2 années de salaire) ; - un changement du lieu de travail, sur un site nouveau ; - l'absence de maintien du salaire pendant les arrêts de travail et l'absence d'application du régime de garantie de l'incapacité temporaire de travail (cf infra) ; - l'absence de toute mesure de prévention du risque psychologique alors même que la société BGAT avait connaissance de la fragilité du salarié ; - un fort stress et un état dépressif médicalement constaté depuis le 21 septembre 2015, provoqués par les agissements de son employeur et ayant entraîné son inaptitude physique. S'agissant de la modification du contrat de travail, la société BGAT justifie qu'après le rachat du cabinet [T], elle a souhaité, dans le cadre de l'uniformisation des conditions de l'ensemble de ses salariés, régulariser la situation de M. [P] qui n'avait jamais signé de contrat à durée indéterminée. Si elle a donc proposé une modification du temps de travail à 35 heures, les termes du courrier du 9 octobre 2015 accompagnant le projet de contrat (pièce 3 du dossier de l'employeur) établissent par le rappel de la mention de l'article L.1222-6 du code du travail que le salarié était libre d'accepter ou non de signer le contrat, à défaut de quoi il restait soumis aux anciennes conditions. Or, les fiches de paie de M. [P] démontrent qu'il est resté soumis aux conditions initiales, à savoir une durée hebdomadaire de 39 heures et a perçu le même salaire. En outre, d'une part, l'appelant ne verse au débat aucune pièce quant à une modification de ses tâches qui lui aurait été imposée alors, d'autre part, après la rupture de la relation contractuelle, aucune clause de non-concurrence ne lui a été imposée. Il ressort de ce qui précède que l'appelant ne peut utilement faire valoir une modification de son contrat de travail qui n'est restée qu'à l'état de projet sans que soient justifiées, voire évoquées, des pressions exercées par l'employeur. Ainsi le grief n'est pas fondé. S'agissant du changement de lieu d'affectation, la société BGAT a informé M. [P] le 30 mars 2016 de son affectation au siège de l'entreprise à S. (pièces 4 et 5) aux motifs de la nécessité pour lui de se former sur les logiciels et méthodes de travail de la société ainsi que d'une surcharge de travail au siège alors que le chiffre d'affaires réalisé sur le site de M. ne justifiait pas la présence de trois salariés. Le lieu de travail n'est pas un élément essentiel du contrat de travail s'il n'a pas été contractualisé. Dans le cas d'espèce, l'agence de M. n'avait pas été contractualisée comme lieu de travail du salarié et il est constant que la mutation de M. [P] a été prévue par l'employeur dans le même secteur géographique. De plus, comme le souligne la société BGAT, en sa qualité de géomètre, M. [P] travaillait essentiellement sur le terrain et était donc amené à se déplacer dans différents départements : la Seine et Marne, l'Yonne et l'Aube ainsi qu'en région parisienne, de sorte que son rattachement à S. n'aurait eu qu'une très faible répercussion sur son activité. M. [P] ne soutient d'ailleurs pas que son transfert de M. à S., qui n'a au demeurant jamais été effectif puisque l'appelant n'a pas repris son poste, pouvait engendrer des bouleversements dans sa vie personnelle et familiale. Dans ces conditions, la nouvelle affectation de M. [P], qui relevait ainsi du pouvoir du direction de l'employeur, ne constitue pas une faute imputable à la société BGAT. Ce grief n'est, en conséquence, pas retenu. S'agissant du moyen de l'appelant tiré de ce que les agissements de l'employeur ont provoqué chez lui un fort stress qui a généré un état dépressif constaté à compter du 21 septembre 2015, il résulte de ce qui précède qu'aucune modification de son contrat de travail, qui aurait pu générer un stress, n'a été mise en place, alors qu'aucune pièce du dossier de M. [P] ne permet de retenir un lien entre son état dépressif, constaté en août 2015 alors qu'il était en arrêt du travail depuis le 18 mai 2015, soit plusieurs mois avant la reprise du cabinet par la société BGAT, et ses conditions de travail avec ce nouvel employeur durant la période très brève de leur collaboration ( à savoir les 6 et 7 octobre 2018, puisque son contrat de travail a été suspendu du 18 mai 2015 au 5 octobre 2015 puis du 8 octobre 2015 au 8 octobre 2018.) Ce grief n'est pas retenu et l'appelant est débouté, par confirmation du jugement déféré, de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre du 'préjudice de santé' allégué. S'agissant de ce que le salarié qualifie de 'violation de l'obligation de maintien de salaire pendant les arrêts de travail et l'absence d'application du régime de garantie de l'incapacité temporaire de travail', il convient de souligner qu'il ne s'agit pas du versement des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la CPAM qui ont régulièrement été servies mais de l'indemnisation complémentaire mise en oeuvre au titre de l'application de la convention collective, par l'intermédiaire d'un organisme extérieur qui était en l'espèce la société AXA pendant la durée du contrat de travail avec la société [T], puis la société Humanis lors du transfert du contrat à la société BGAT. Il résulte de l'article 4.1.2. de la convention collective des géomètres experts topographes que le salarié bénéficie en cas d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale d'une indemnité complémentaire qui aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de son salaire net plafonné à 3 fois le plafond de la sécurité sociale. Cet avantage s'entend, sauf droit de contre-visite, sous condition de justifier de sa situation par l'envoi dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, d'un certificat médical conforme d'arrêt de travail. (...) 'Ces indemnités sont servies : -en cas de maladie ou en cas de prise en charge par la sécurité sociale au titre du régime maladie ou d'accident sous réserve des recours contre les tiers : à compter du 4e jour d'arrêt de travail jusqu'au dernier jour de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale (...).' En tant qu'adhérent à ce régime, l'employeur est responsable de la bonne exécution de l'engagement qu'il a pris de mettre en place une protection sociale complémentaire au profit de ses salariés et si les prestations prévues dans l'acte à l'origine de la couverture complémentaire ne sont pas servies par l'organisme assureur, l'employeur peut être reconnu fautif. En l'espèce, il est reproché par l'appelant à la société BGAT un retard dans la perception des indemnités complémentaires de prévoyance auxquelles il avait droit. Il indique que s'il a bien reçu le 11 décembre 2015 une somme de 3809,19 euros représentant les indemnités de prévoyance versées par la société AXA jusqu'au 9 octobre 2015, la régularisation pour la période du 9 septembre au 22 septembre 2015 n'interviendra que le 1er juin 2017, puis le 26 juin 2017 pour les prestations dues jusqu'au 15 avril 2016. Il est constant que M. [P] a été placé en arrêt de travail : - du 09.09.2015 au 22.09.2015 (employeur : [O]- [A] jusqu'au 15.09.2015) - du 21.09.2015 au 05.10.2015 - du 08.10.2015 au 8 octobre 2018 (date de son licenciement). Il n'est pas contesté que le maintien de salaire a été effectué pendant 120 jours sur une base de 90% du salaire de M. [P] augmenté de sa prime d'ancienneté et qu'à l'issue de cette période, qui s'est achevée le 8 février 2016, l'organisme de prévoyance devait prendre le relais. Or, il résulte du dossier que la société BGAT a immédiatement établi une demande d'indemnisation auprès de son organisme de prévoyance, la société Humanis qui a procédé au paiement des prestations (pièce 6). Toutefois, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a ensuite estimé que l'arrêt de travail du 8 octobre 2015 de M. [P] était la continuation de celui du 9 septembre 2015 de sorte que toute la période d'inactivité devait se rattacher à l'arrêt initial (pièce 7). La société Humanis a donc indiqué que c'était l'organisme de prévoyance du cabinet [T], la société AXA, qui aurait dû verser les prestations et a demandé remboursement de la somme de 5123,99 euros indûment versée à la société BGAT (pièces 8 et 9 de son dossier ). Il résulte du dossier que la société BGAT a dès lors informé tant la société AXA que M. [P] de la situation et que cette compagnie, qui n'a pas constesté devoir prendre en charge toute la période pendant les arrêts de travail du salarié, a sollicité la communication de pièces, à savoir le certificat de rechute indiquant que l'arrêt du 9 septembre 2015 était dû à la même pathologie, la copie du certificat de travail et un justificatif d'identité en cours de validité ainsi qu'un relevé d'identité bancaire pour le paiement (pièce 10 : courrier AXA adressé à M. [P] le 24 novembre 2016). Il ressort par ailleurs de l'échange de mails entre AXA et l'employeur (pièces 11 et 16 du dossier de la société BGAT et 40, 53, 54 du dossier du salarié) que la société BGAT s'est tenue régulièrement informée de la situation du salarié et que la compagnie a répondu que le règlement étant effectué directement auprès de M. [P], elle ne pouvait transmettre le montant payé (pièce 55 du dossier du salarié). Sur nouvelle demande de la société BGAT qui s'inquiétait de savoir si le salarié avait bien adressé les documents nécessaires, la société AXA a répondu que tous les règlements avaient pu être effectués. Ainsi il résulte de la pièce 13 du dossier de la société BGAT que la société AXA a réglé à M. [P], qui ne le conteste plus, les indemnités dues alors que l'employeur s'est trouvé dans obligation de rembourser à la compagnie Humanis de la somme de 5123,99 euros au titre de la répétition de l'indû qui n'a pas été remboursé spontanément par le salarié (pièce 19 dossier de l'employeur) ; au demeurant, cette somme a été déduite lors de l'établissement du solde de tout compte, sans contestation de l'appelant. Il n'est ainsi justifié par l'appelant d'aucun retard de paiement des indemnités journalières ou complémentaires en lien avec une faute de l'employeur. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'employeur avait respecté ses obligations au titre du maintien de salaire et débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le versement des prestations complémentaires. Le jugement est confirmé sur ce point. Il s'en suit qu'aucune faute n'étant retenue à encontre de l'intimée dans l'exécution du contrat de travail, l'appelant est, par confirmation du jugement, débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de toutes ses demandes subséquentes. II- Sur le licenciement M. [P] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 12 septembre 2018 (pièce 17) du fait de son état dépressif, avec la précision que tout maintien du salarié dans un emploi, quel qu'il soit, serait gravement préjudiciable à sa santé. La cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail survenue le 8 octobre 2018 n'est pas autrement contestée par le salarié que sur la base de sa demande de résiliation judiciaire emportant les effets d'un licenciement sans cause, fondement sur lequel, au vu de ce qui précède il est débouté. Le jugement est en conséquence également confirmé en ce qu'il a été jugé que le licenciement de M. [P] était fondé sur l'inaptitude médicalement constatée et l'impossibilité de reclassement. III- Sur les dépens et l'indemnité procédurale Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l'indemnité procédurale. M. [P], qui succombe, sera également condamné aux dépens d'appel. Au vu des circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société BGAT ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, LAISSE à la sarl Bureau de Géomètres d'Arpentage et de Topographie la charge de ses frais irrépétibles, CONDAMNE M. [L] [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à assuarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1222-6 du code du travail que le salarié étaarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62873324c1d4e9057d612e52
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- Résumé officiel