Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873325c1d4e9057d612e56
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 5 092 100 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 19 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07698 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJWE Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRÉTEIL - RG n° 17/00551 APPELANT Monsieur [E] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Saliha HARIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1240 INTIMÉE SAS LEFEVRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [W] (M. [W]) a été engagé par la société Lefèvre dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 9 janvier 2012 en qualité de maçon. La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative aux ouvriers du bâtiment. M [W] a été placé en arrêt de travail à compter du 15 février 2013, lequel a été prolongé plusieurs fois et ce, jusqu'au 31 décembre 2015. Le 4 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à son poste de travail. Le 8 mars 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 17 mars suivant. Le 21 mars 2016, la société Lefèvre a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement. Contestant son licenciement pour inaptitude, M. [W] a, par acte en date du 24 avril 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Créteil. Par jugement en date du 17 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a : -déclaré le licenciement dont M. [W] a fait l'objet le 21 mars 2016 justifié par une cause réelle et sérieuse tirée de son inaptitude à son poste d'origine professionnelle et de l'impossibilité de le reclasser, -condamné la SAS Lefèvre prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [W] les sommes de : -4 243,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -2 345,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement doublée, -rappelé que l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2017 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, -ordonné à la SAS Lefèvre de remettre à M. [W] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme pôle emploi conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais, -rejeté le surplus des demandes, -rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M. [W] est fixée à 2 121,73 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales, -condamné la SAS Lefèvre à verser à M. [W] une indemnité de 3 000 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, -condamné la SAS Lefèvre aux dépens. Par déclaration en date du 3 juillet 2019, M. [W] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 27 août 2019, M. [W] demande à la Cour : -d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil dans sa formation départage, en ce qu'il est venu dire le licenciement de M. [W] comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, par conséquent, -de juger que la société n'a pas procédé à son obligation de reclassement de bonne foi -de juger que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -de condamner la société Lefèvre au versement de la somme de 50 921 euros nets à titre de dommages et intérêts nous non respect du formalisme propre à l'inaptitude d'origine professionnelle, -de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il est venu dire que l'inaptitude de M. [W] à son poste est d'origine professionnelle, Par conséquent, -de condamner la société Lefèvre au versement des sommes de : -4 243,45 euros bruts au titre du préavis ; -424,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents, -2 345,76 euros nets au titre du rappel sur l'indemnité de licenciement, en tout état de cause -d'ordonner à la société Lefèvre de remettre les documents suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir : -attestation d'employeur destinée au pôle emploi conforme ; -certificat de travail conforme ; -bulletins de paie afférents aux condamnations ; -de condamner la société Lefèvre au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; -d'ordonner la capitalisation des intérêts. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 31 octobre 2019, la société Lefèvre demande à la Cour : -de constater que M. [W] ne démontre aucunement que son inaptitude physique aurait pour origine une maladie professionnelle. -de constater que l'origine de l'inaptitude de M. [W] n'est en rien liée à une maladie professionnelle. en conséquence : -de réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a estimé que l'inaptitude physique de M. [W] avait une origine professionnelle. -de débouter M. [W] de sa demande de rappel sur indemnité de préavis visée à l'article L1226-14 du code du travail ainsi qu'indemnité spéciale de licenciement. à titre infiniment subsidiaire sur ce point : -de dire et juger que l'indemnité de préavis de l'article L1226-14 du code du travail ne saurait être supérieure à la somme de 4 095,10 euros. -de rejeter toute demande de congés payés afférente à cette somme. -de dire que le rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement ne saurait être supérieur à la somme de 1 765,09 euros. -de débouter M. [W] de toute demande ampliative à ce titre. Sur le licenciement : -de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement pour inaptitude de M. [W] valable et fondé. -de débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. A titre superfétatoire : -de débouter M. [W] de toute demande de dommages et intérêts qui excèderait le strict seuil de l'article L1235-3 du code du travail. En toute hypothèse : -de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande à titre de rappel sur congés payés. -de débouter, en tant que de besoin, M. [W] de ses plus amples demandes, fins et prétentions. -de condamner M. [W] au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -de condamner le même aux entiers dépens de l'instance distraits selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 7 mars 2022. MOTIFS I - Sur l'origine de l'inaptitude Il est admis que l'application des dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle résultant des dispositions des articles L. 1226-6, 1226-10 et 1226-12 du code du travail dans leurs rédactions applicables à l'espèce n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude et qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence d'un lien de causalité, les dispositions du code du travail étant autonomes par rapport à celles du code la sécurité sociale. Il est en outre constant que ces dispositions sont applicables dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine l'accident ou la maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il est également admis que les juges du fond ne sont pas liés par la mention apposée par le médecin du travail sur l'avis d'inaptitude. Si comme le fait observer l'employeur, dans la fiche d'inaptitude qu'il a établi, le médecin du travail a coché la case 'accident ou maladie non professionnel' et s'il ressort du certificat du Docteur [J], psychiatre et des ordonnances d'anxiolytiques produites au débat que M. [W] a souffert d'un état dépressif entre le 15 février 2013 et le 15 septembre 2014 (date de la dernière prescription), il y a lieu toutefois de constater qu'à compter du 17 mars 2017, l'ensemble des arrêts de travail ont été établis au titre de la législation professionnelle. En outre , le salarié justifie de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de deux maladies qu'il a présentées au titre de la législation professionnelle : - le 15 juillet 2013 : le syndrome du canal carpien au titre du tableau 57 consolidée le 15 septembre 2014 - le 25 janvier 2015 : l'affection chronique du rachis lombaire au titre du tableau 98 consolidée le 7 janvier 2017. L'ensemble de ces éléments établit que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine ses maladies professionnelles. Il y a lieu en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, d'appliquer à M.[W] les dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude consécutive à une maladie professionnelle. La société intimé ne conteste pas la durée du préavis de deux mois telle que déterminée par la convention collective du bâtiment applicable en l'espèce mais le quantum des sommes allouées au salarié à ce titre ainsi que la demande qu'il forme au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis. Il est admis que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et que, dès lors, elle n'ouvre pas droit à congés payés. Cette indemnité correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant le préavis. Or, il ressort des bulletins de paye produit au débat qu'avant d'être placé en arrêt de travail, le salarié, payé sur une base mensuelle de 2047,55 euros pour 151,67 heures de travail effectuait très régulièrement des heures supplémentaires. Ainsi, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges, le salaire mensuel moyen de M.[W] était de 2121,73 euros. L'indemnité de préavis a donc été calculée conformément aux droits du salarié. Conformément également à ce qu'on décidé les premiers juge, l'indemnité de congés payés sur préavis n'est pas due . Concernant l'indemnité spéciale de licenciement, elle doit être calculée, comme l'indemnité de licenciement sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant les arrêts de travail ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, sur la base du tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne doit être prise en compte que prorata temporis. En l'espèce, la moyenne des douze derniers mois de salaire de l'appelant précédant l'arrêt de travail a valablement été fixée à 2121,72 euros. L'indemnité spéciale de licenciement due à M.[W], après déduction de l'indemnité de licenciement qui lui a été versée pour un montant de 1329,07 euros était donc, ainsi que l'ont retenu les premiers de 4243,45 euros. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point. II- Sur l'obligation de reclassement Lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose une autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée par l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée l'employeur de reclasser le salarié. Dans ce cadre, la société Lefèvre justifie avoir consulté les délégués du personnel le 10 février 2016, lesquels ont constaté le 10 février 2016 l'impossibilité de reclasser le salarié. Elle justifie en outre avoir adressé un courrier à médecin du travail le7 janvier 2016 pour lui demander des précisions sur les possibilités de reclassement, courrier auquel le médecin du travail lui a répondu le 11 janvier 2016: 'l'état de santé de ce salarié ne lui permet pas d'exercer une activité pour le moment, je ne suis donc pas en mesure de vous proposer une quelconque mesure visant à son reclassement même en dehors de l'entreprise.' Elle établit aussi que le 1er février 2016, elle a interrogé 39 établissement et entreprises tierces sur leurs possibilités de reclassement du salarié compte tenu des conclusions du médecin du travail prononçant son inaptitude et précisant qu'il était impossible de le reclasser dans l'entreprise compte tenu du risque d'altération de sa santé physique ou psychique et produit au débat les réponse négatives apportées par courrier par les entreprises interrogées. Il est ainsi établi que même si l'employeur a contesté l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, il a néanmoins respecté ses obligations en terme de consultation des délégués du personnel et de recherche de reclassement, laquelle a été menée sérieusement. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir respecté ses obligations. Le licenciement de M. [W] repose donc sur une cause réelle et sérieuse. Par confirmation du jugement entrepris, il sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnités à ce titre improprement qualifiées dans le dispositif de ses écritures de demande de 'dommages et intérêts pour non respect du formalisme propre à l'inaptitude d'origine professionnelle.' III -Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ses dispositions accessoires (remise d'un bulletin de salaire, d' un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, application des intérêts légaux , condamnations aux dépens et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile). L'équité commande par ailleurs de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties en cause d'appel. Il y a lieu enfin de condamner le salarié qui succombe aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes. CONDAMNE M. [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L1226-14 du code du travail ne saurait être suarticle L. 1234-5 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à larticle L1235-3 du code du travail.article 450 du Code de procédure civilearticle L1226-14 du code du travail ainsi quarticle L. 1226-14 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62873325c1d4e9057d612e56
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