Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873325c1d4e9057d612e5a
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 23 995 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 19 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07757 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKDF Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00570 APPELANT Monsieur [K] [C] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Cécile SERRANO, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE Société DELL venant aux droits de la société EMC COMPUTER SYSTEMS FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Fanny GOUT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 1701 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [K] [C] a été engagé par la société EMC Computer Systems France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 17 mai 1999, soumis à la convention collective de la métallurgie. La société Dell vient désormais aux droits de la société EMC Computer Systems France. Le salarié a exercé en dernier lieu les fonctions de senior customer engineer. Un accord collectif établi dans le cadre du projet de réorganisation et de réduction des effectifs au sein des sociétés EMC COMPUTER SYSTEMS France et EMC Information System Management Limited, impliquant la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, a été conclu le 15 mars 2017 et validé par la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) le 3 avril 2017. M. [C] a informé son employeur le 11 juillet 2017 de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite. Contestant le refus exprimé par la société EMC Computer Systems France de bénéficier du plan de sauvegarde, il a, par acte du 13 avril 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter le versement d'une somme de 239 956 euros à titre de l'indemnité de départ volontaire, outre 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 21 mai 2019, notifié aux parties par lettre en date du 11 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SASU EMC Computer Systems France de sa demande reconventionnelle, - mis les dépens de l'instance à la charge de M. [C]. M. [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 5 juillet 2019. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 3 janvier 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de : - constater que M. [C] réunissait tous les critères pour bénéficier du Plan de Départ Volontaire, - constater que les salariés sélectionnés pour bénéficier du Plan de Départ Volontaire 2017 ne réunissaient pas tous les critères, - dire et juger que M. [C] devait bénéficier des dispositions du Plan de Départ Volontaire 2017, - condamner la société Dell venant aux droits de la société SASU EMC Computer System France à verser à M. [C] les sommes de : *239 956 euros au titre de l'indemnité de départ volontaire résultant du PSE 2017, *3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la délivrance d'un bulletin de paie conforme aux demandes, - dire que les sommes seront soumises à intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamner la société Dell venant aux droits de la SASU EMC Computer System France aux dépens, - la débouter de sa demande reconventionnelle. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 29 décembre 2021, la société EMC Computer Systems France demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 21 mai 2019 et en conséquence, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses prétentions, à titre subsidiaire de : - limiter le montant de l'indemnité de départ volontaire à la somme de 159 052 euros, - le débouter du surplus, en tout état de cause, à titre reconventionnel : - condamner M. [C] à lui verser, venant aux droits de la société EMC Computer Systems France, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 11 mars 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. SUR QUOI Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables. De plus, il incombe à l'employeur, en ce qu'il refuse le départ du salarié, de justifier de la réalité du caractère préjudiciable de ce départ au bon fonctionnement de la nouvelle organisation de l'entreprise et des conditions dans lesquelles est intervenu son refus. En l'espèce, M. [C] considère que c'est de manière injustifiée que la société EMC Computer Systems France a rejeté sa demande de départ volontaire présentée dans le cadre de l'accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui a été conclu le 15 mars 2017, lequel a été validé par la DIRECCTE le 3 avril 2017 et soulève la discrimination dont il a fait l'objet en raison de son âge. L'appelant fait valoir qu'il était le seul sur les 10 salariés qui se sont portés volontaires (3 candidatures ont été retenues) à réunir les trois critères qui lui permettaient d'être sélectionné pour bénéficier du plan de départ volontaire, que la société EMC Computer Systems France a sélectionné trois autres candidats qui, eux, ne réunissaient qu'un critère sur les trois requis. La société Dell répond que c'est en parfaite conformité avec les dispositions du plan que la candidature de M. [C] au départ volontaire a été étudiée et n'a finalement pas été retenue. Selon l'article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc en l'espèce à M. [C], qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire liée à son âge, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser ladite discrimination En l'espèce, il ressort des pièces produites que le plan de sauvegarde de l'emploi communiqué aux partenaires sociaux décrivait précisément les modalités du plan de départ volontaire et les conditions de validation des candidatures et prévoyait des critères de départage en cas de surnombre de volontaires : - la validité du projet professionnel, - la perte de compétences qu'EMC juge préjudiciable à son fonctionnement et à sa compétitivité, - l'ancienneté (priorité au plus ancien), et, à ancienneté égale, l'âge (priorité au plus âgé). Il est constant par ailleurs que M. [C] faisait partie de la catégorie impactée par des suppressions de poste et il résulte du courrier qui lui a été adressé que les motifs retenus par l'employeur pour rejeter sa demande de départ volontaire étaient : - l'absence de viabilité du projet professionnel présenté par le salarié (CDI de 20 heures hebdomadaires) ; - le secteur sur lequel il travaillait et les comptes dont il avait la charge ne permettaient pas à l'entreprise de se séparer d'une ressource (pièce n°11 du dossier de l'appelant). S'il n'est pas contesté par l'employeur que parmi les candidats, le critère de l'âge était plus favorable à M. [C] qui était âgé de 64 ans et bénéficiait de 37 ans d'ancienneté, il n'apparaît pas que ce critère ait été plus prégnant que les autres et M. [C] ne présente aucun élément de nature à étayer ses affirmations relatives à une discrimination à son encontre. En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte liée à l'âge n'est pas établie. Le moyen relatif à la discrimination doit par conséquent être rejeté. En outre, s'agissant de la perte de compétences que la société EMC Computer Systems France juge préjudiciable à son fonctionnement et à sa compétitivité, l'intimée justifie par la production au débat des évaluations des trois candidats retenus et de celle de M. [C] qu'il disposait d'une plus grande expertise technique sur certains produits (pièces de l'employeur n°8, 8-1, 8-3 et 8-5) et que, par voie de conséquence, dans le cadre de son pouvoir de direction et au vu des enjeux nouveaux liés à l'organisation qui devait se mettre en place à la suite du PSE, le maintien dans l'entreprise de M. [C] était importante. En troisième lieu, s'agissant de la validité du projet professionnel, M. [C] n'a présenté qu'une promesse d'embauche datée du 13 avril 2017 pour un poste à temps partiel d'une durée hebdomadaire de 20h à compter du 1er septembre 2017 de 'producteur dans le secteur des assurances au sein de la société S. Assurances' (pièce n° 12). Or, comme le souligne la société Dell, M. [C], qui n'avait aucune compétence en la matière, ne prévoyait aucune formation alors que Pôle Emploi indique que, pour prétendre à un poste de producteur en assurance, l'intéressé doit a minima être capable de : - définir les besoins en assurance d'un client ; - proposer un service, produit adapté à la demande client ; - développer un portefeuille clients et prospects ; - rassembler les justificatifs et transmettre la proposition d'assurance pour décision ; - rédiger un contrat d'assurance ; - traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour). À cet égard, il doit également connaître (« Savoirs ») : - les techniques commerciales ; - les techniques de ventes ; - les principes de la relation client ; - les procédures de recouvrement de créances ; - la règlementation des produits d'assurances ; - le droit de la sécurité sociale ; - le droit fiscal ; - le droit des assurances ; - la comptabilité générale ; - le logiciel de gestion clients. Par ailleurs, cet emploi est accessible aux personnes ayant à tout le moins « une expérience professionnelle commerciale dans le secteur de l'assurance ou de la banque » (pièce de la société Dell n° 4). De plus, aux termes de la présentation de sa candidature au départ volontaire, M. [C] s'est contenté d'indiquer qu'il souhaitait profiter du plan pour se 'tourner vers un poste sédentaire' sans indiquer sa motivation pour le domaine des assurances qui faisait au demeurant diminuer sa rémunération de 4 505,08 euros brut à 1 200 euros brut. Il en résulte que c'est, en conséquence, à juste titre que la commission de suivi a jugé que le projet professionnel de Monsieur [C] n'était pas viable. Par ailleurs contrairement à ce qu'il affirme, les autres candidats retenus, dont il conteste les projets, présentaient, dans un cas une reconversion professionnelle qui permettrait de transformer un hobby en profession (monde équestre) et dans les deux autres, un « business plan '' avec des démarches administratives en cours pour la constitution d'une société, dont une au Canada. Or, comme le soutient à juste titre la société Dell, le critère de l'ancienneté n'était qu'un critère parmi les autres, les parties à l'accord collectif n'ayant pas souhaité établir un ordre de priorité. Dans ces conditions, M. [C] ne peut se prévaloir de ce seul critère pour contester la décision prise par son employeur alors qu'il ne respectait pas les deux autres au vu des profils des trois candidats retenus. Dans ces conditions, l'appelant ne justifiant pas d'un non-respect des critères d'ordre ou d'une exécution déloyale du plan de sauvegarde par l'employeur doit être, par confirmation du jugement déféré, débouté de sa demande d'indemnisation au titre de l'indemnité de départ volontaire résultant du PSE 2017 et de ses demandes subséquentes. Le jugement est également confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles. M. [C] est condamné aux dépens d'appel. Compte tenu de la disparité des situations économiques respectives, il serait inéquitable de condamner M. [C] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [C] aux dépens d'appel, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62873325c1d4e9057d612e5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel