Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873326c1d4e9057d612e66
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 83 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 19 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08436 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANMB Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/07883 APPELANTE Madame [T] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240 INTIMEE SAS ASSETS AND EQUITY [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 février 2012, Mme [F] a été engagée en qualité d'assistante de direction par la société Assets and Equity, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective Syntec. A compter du 21 avril 2016, Mme [F] a été placée en arrêt maladie. Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 7 mars 2017 en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 17 mars 2017 pour désorganisation. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 septembre 2017 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Assets and equity au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 18 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée au paiement des entiers dépens. Pour statuer ainsi, le conseil a relevé, sur la demande de nullité du licenciement, que la visite de reprise suite à l'arrêt de travail de la salariée n'était pas obligatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ou d'un licenciement reposant sur un motif disciplinaire, ce qui n'était pas le cas de Mme [F]. Sur le licenciement, le conseil a relevé l'absence de la salariée depuis un an de façon continue, de sorte que l'existence d'une absence prolongée était avérée et que, eu égard à la taille de la société et à l'activité spécifique de Mme [F], aucun autre salarié n'avait pu la remplacer dans ses fonctions. Il en a déduit qu'il y avait eu effectivement désorganisation de l'entreprise justifiant son licenciement. Le conseil a ajouté que Mme [F] a toujours été arrêtée pour un motif non professionnel de sorte que l'entreprise n'était pas tenue d'une obligation de moyen renforcé de sécurité, relevant qu'elle a avait toujours respecté les préconisations de la médecine du travail, notamment en mettant en place un mi-temps thérapeutique. Enfin, il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour dépôt tardif des conclusions dans la mesure où la salariée n'a pas justifié d'un préjudice. Le 24 juillet 2019, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Selon ses conclusions transmises par la voie électronique en date du 8 mars 2022, Mme [F] conclut à la recevabilité de son appel, et à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes : - 125.492 euros à titre pricipal au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 31.373 euros en tout état de cause au titre du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité ; - 830 euros pour dépôt tardif des conclusions ; - 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F] fait valoir, concernant son licenciement, que son employeur n'a nullement décrit la désorganisation de l'entreprise, qu'il a n'a pas procédé à son remplacement de manière définitive ni justifié de cette nécessité. Elle précise qu'elle a travaillé en binôme avec Mme [D] pour éviter justement tout dysfonctionnement en cas d'absence de l'une d'entre elles. Elle précise qu'elle a travaillé presque exclusivement pour M. [Y] et que son activité ne requérait aucune formation ni compétence particulière de sorte que son absence n'a pas pu créer de perturbation dans l'entreprise. La salariée soutient que son licenciement était en réalité motivé par le souhait de M. [Y] de ralentir ses activités en raison de ses problèmes de santé. Mme [F] reproche également à la société un manquement à son obligation de sécurité, dans la mesure où aucune visite de reprise n'a été prévue suite à son arrêt, son mi-temps thérapeutique n'a pas été mis en place dans de bonnes conditions, et enfin, en ce qu'aucun horaire de travail n'a été instauré, précisant qu'elle devait se tenir à la disposition de son employeur notamment pendant ses heures ou jours de repos. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique en date du 29 mars 2022, la société Assets and Equity conclut à la confirmation du jugement et donc au rejet des demandes de Mme [F] ainsi qu'à sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle fait valoir que le licenciement de Mme [F] est justifié par ses absences prolongées d'une durée cumulée de treize mois entre décembre 2012 et décembre 2014, puis pendant une durée d'un an à compter du 16 février 2016, indiquant qu'elles ont engendré une perturbation du fonctionnement de l'entreprise et que la salariée n'a pu être remplacée temporairement du fait de ses fonctions spécifiques. La société Assets and equity soutient que dans un premier temps, Mme [F] a été remplacée temporairement par Mme [E] dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée dans des conditions identiques, mais qu'en raison du renouvellement de l'appelante de son arrêt maladie au mois de décembre 2016, la société s'est vue contrainte de procéder à son remplacement définitif en raison des perturbations engendrées. La concluante affirme qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat dans la mesure où les arrêts de la salariée n'étaient pas d'origine professionnelle et en ce qu'elle a toujours respecté les préconisations du médecin du travail. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 30 mars 2022 après report de la date initialement fixée au 9 mars 2022. Le 1er avril 2022, Mme [F] a notifié des conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et pris des conclusions au fond au motif que la société Assets and Equity avait conclu la veille de l'ordonnance de clôture. Le 5 avril 2022, la société Assets and Equity a demandé à la cour de rejeter l'ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions de Mme [F] notifiées le 1er avril ainsi que ses pièces n° 192 à 200 au motif qu'elle avait attendu le 8 mars 2022 pour conclure de nouveau sans aucun échange pendant deux ans. MOTIFS DE LA DECISION L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, la société a notifié à Mme [F] des conclusions la veille de l'ordonnance de clôture fixée initialement au 9 mars 2022 et le conseiller de la mise en état a accepté de reporter la date de l'ordonnance de clôture au 30 mars 2022 afin que la société puisse les examiner et formuler ses observations. Toutefois, la société Assets and Equity a conclu le 29 mars 2022, soit la veille de l'ordonnance de clôture, de sorte que Mme [F] n'a pas pu prendre connaissance de ses dernières conclusions ni pu présenter ses observations. Dès lors, afin de faire respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture de manière à permettre à la société Assets and Equity de répondre aux conclusions de Mme [F] notifiées le 1er avril 2022 ainsi qu'à l'appelante de pouvoir éventellement formuler des observations dans le cadre d'un calendrier de procédure qui sera précisé dans le dispositif de l'arrêt. La cour surseoit à statuer sur les autres demandes ainsi que sur les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Avant dire droit, ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture ; RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 9 décembre 2022 à 9 heures, salle 1-F-0-4, FENELON - Escalier F - 1er Etage ; DIT que les parties doivent conclure selon le calendrier suivant sous peine de radiation : - le 30 mai 2022 pour la société Assets and Equity, - le 15 juillet 2022 pour Mme [F] ; DIT que l'affaire sera clôturée le 16 novembre 2022 ; SURSOIT à statuer sur les demandes et réserve les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62873326c1d4e9057d612e66
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