Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873329c1d4e9057d612e84
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 623 550 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11534 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7YI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00437
APPELANTE
SAS S PROP' agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMEE
Madame [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann DUBOIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat, chargé du rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG / Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [J], engagée à compter du 17 mars 2010 en qualité d'agent de service (ATQS 1) par la société S Prop' a été licenciée par lettre remise en main propre du 4 décembre 2017 pour faute grave énonçant le motif suivant :
''vous refusez d'appliquer les directives de la direction de l'entreprise occasionnant de nombreuses difficultés relationnelles et tout particulièrement l'altercation verbale que vous avez eue avec Monsieur [B] votre responsable hiérarchique.
Lors d'un entretien informel en date du 8 novembre 2017, vous avez confirmé votre refus d'exécuter de respecter les directives hiérarchiques.
En refusant d'appliquer ces directives, vous faites preuve d'indiscipline récurrente et d'insubordination caractérisée.
Devant l'impossibilité d'entretenir des relations professionnelles normales, nous ne sommes pas en mesure d'envisager la poursuite de votre contrat de travail.
Compte tenu de ce qui précède, nous avons d'autre choix que de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour manquement à vos obligations contractuelles.
En conséquence, votre contrat de travail prendra fin à la date du 11 décembre 2017, date à laquelle ne cesserait de faire partir de nos effectifs''.
Par courrier du 7 décembre 2017, Mme [J] a contesté son licenciement en faisant valoir que son licenciement était abusif, et en proposant d'engager des discussions pour établir un accord transactionnel.
Un protocole transactionnel avec acceptation de désistement d'instance et d'action a été signée entre les parties le 2 janvier 2018. Aux termes de l'article 1er, l'accord précise qu' : « afin d'éviter tout litige et pour régler au mieux celui-ci, il a été convenu ce qui suit : la société S Prop' verse à Mademoiselle [J] à titre d'indemnité forfaitaire, transactionnel et global, une somme de 11'000 € (onze mille euros) en date du 28 février 2018, visant à indemniser du préjudice moral et financier que lui cause, selon elle, la rupture de son contrat de travail, cette rupture étant préjudiciable au bon déroulement de la carrière professionnelle de Mademoiselle [J]''.
Par la suite, la société S Prop' a notifié à nouveau à Mme [J] un licenciement pour faute grave par courrier du 23 avril 2018 énonçant le motif suivant :
'... Nous n'avons reçu aucune nouvelle de vous, ni arrêt de travail, ni courrier. Vous êtes donc en absence injustifiée depuis le 1er mars 2018. Bien évidemment, vous n'aviez pas pris la peine de prévenir la société de votre absence, cette façon d'agir est inacceptable et constitue une faute grave.
Vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien préalable et n'avez pas téléphoné, nous n'avons pas pu recueillir vos explications.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible (')'.
Par jugement du 24 octobre 2019, le Conseil de Prud'hommes de Meaux a jugé que le protocole transactionnel et que le second licenciement étaient nuls et a condamné la société S Prop' à verser à Mme [J] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
- 22.424,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.606,00 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 560,60 euros au titre des congés payés afférents,
- 4.037,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
La société S Prop' en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 13 février 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société S Prop' demande à la cour, à titre principal, de prononcer la nullité du jugement pour défaut de motivation et violation des droits de la défense, et, statuant sur le fond du litige, de dire que la société S PROP a renoncé au licenciement pour faute grave notifié le 4 décembre 2017, que Mme [J] a poursuivi sa relation contractuelle postérieurement au 11 décembre 2017, de sorte qu'elle a renoncé à l'exécution du protocole d'accord transactionnel, et qu'elle a cessé de se présenter à son poste de travail à compter du 28 février 2018. La société S Prop' demande en conséquence à la cour de juger que le licenciement notifié le 23 avril 2018 est justifié.et de débouter Mme [J] de ses demandes.
A titre subsidiaire, si la Cour devait statuer sur le licenciement du 4 décembre 2017, la société S Prop' lui demande de dire que la moyenne brute de salaire de Mme [J] est de 2.385,01 euros, de limiter les dommages-intérêts à 3 mois de salaire, et de débouter Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
En tout état de cause, la société S Prop' 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 28 avri1 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [J] demande de confirmer le jugement sauf à fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 6235,50 euros, outre 623,55 euros au titre des congés payés afférents et l'indemnité de licenciement à la somme de 6040,59 euros. Mme [J] sollicite 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de proc6dure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement invoquée par la SAS S Prop'
La société S Prop' explique que, par courrier du 31 octobre 2019, son avocat a fait part au Conseil de prud'hommes de son étonnement car l'énoncé du jugement ne reprenait pas la décision de rabat de clôture pourtant ordonnée sur le siège.
Il ressort des pièces produites que la société S Prop' a effectivement demandé au bureau de jugement du conseil de prud'hommes de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture et de l'autoriser à produire ses écritures et pièces. Cette demande a été soutenue à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2019. Le bureau de jugement a statué sur le siège sur cette demande et a prononcé le rabat de la clôture, acceptant les conclusions et pièces transmises par la société S Prop' par télécopie le 19 février 2019. La décision du conseil de prud'hommes d'accepter les conclusions et ses 10 pièces est mentionnée sur le plumitif de l'audience du 27 juin 2019.
Or, il ressort des termes du jugement du conseil de prud'hommes prononcé 24 octobre 2019 que la demande a été rejetée et que le litige a été 'jugé en l'état, sans pièces du défendeur'.
La société S Prop' fait valoir à juste titre que le conseil de Prud'hommes l'a ainsi condamnée sans analyser les pièces et écritures qu'elle a versées aux débats, alors que le rabat de clôture avait été prononcé sur le siège.
A la suite du courrier du 31 octobre 2019 de Me Cohen, conseil de la société S Prop', le président du bureau de jugement ayant connu de l'affaire a confirmé que le conseil avait effectivement délibéré sur le siège et ordonné le rabat de clôture.
Mme [J] soutient que les conseillers ont examiné les pièces et arguments developpés par la société S PROP afin de trancher le litige et qu'en conséquence, la SAS S Prop'ne peut obtenir de la cour l'annulation du jugement.
Il ressort néanmoins des éléments soumis à la cour que le conseil de prud'hommes n'a finalement pas pris en compte les pièces versées aux débats par la société S Prop', alors que ses conclusions et pièces ont été admises lors de l'audience du 27 juin 2019.
Il en résulte une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, un défaut de réponse aux conclusions de la société S Prop', et dès lors un défaut de motivation de la décision au sens de l'article 455 du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail du 17 mars 2010
La société S Prop' soutient que Mme [J] a renoncé de manière claire et non équivoque à se prévaloir du licenciement daté du 4 décembre 2017, comme du protocole d'accord transactionnel daté du 2 janvier 2018. Elle ajoute que Mme [J] a continué à travailler en son sein mais qu'elle ne s'est plus présentée à son poste à compter du 28 février 2018. En conséquence, la société considère que le licenciement de Mme [J] par lettre 23 avril 2018 du fait de son abandon de poste à compter du 1er mars 2018 est justifié.
Mme [J] indique qu'elle a été invitée à se présenter à l'entreprise le 2 janvier 2018 afin de régulariser le protocole d'accord transactionnel préparé par son employeur. Elle ajoute qu'elle a continué à travailler au sein de l'entreprise au terme de son arrêt maladie qui expirait le 14 janvier 2018 en raison de l'exigence exprimée en ce sens par la société, comme étant une condition de l'exécution du protocole d'accord, et notamment du versement de l'indemnité transactionnelle prévue. Elle précise que la société lui a indiqué qu'elle avait besoin d'un certain temps pour pourvoir à son remplacement. À cet égard, Mme [J] rappelle la correspondance adressée à son employeur le 8 avril 2018 montrant qu'elle n'a pas renoncé à se prévaloir du licenciement prononcé le 4 décembre 2017 comme du protocole transactionnel daté du 2 janvier 2018.
La cour constate que dans ses écritures, Mme [J] n'invoque pas la nullité de la transaction et n'explique pas ce en quoi la transaction pourrait être frappée de nullité, et qu'elle n'en demande pas l'exécution.
En l'espèce, au vu des pièces produites et des explications des parties, il est exact que Mme [J] est demeurée au service de la société jusqu'au 28 février 2018 dans l'attente du versement prévu à cette date de la somme fixée par le protocole d'accord transactionnel signé le 2 janvier 2018.
Cependant, cette situation ne signifie pas que les parties ont renoncé au licenciement notifié le 4 décembre 2017. En effet, aucun élément sérieux n'établit de manière claire et non équivoque une acceptation de la salariée à la rétractation du premier licenciement. Aucune pièce ne démontre d'ailleurs une proposition de l'employeur en ce sens et un accord sur ce point de Mme [J]. Les termes du protocole transactionnel, tout comme la lettre adressée par Mme [J] à la société S Prop' le 8 avril 2018 montrent que d'ailleurs que la salariée n'a pas renoncé à se prévaloir du licenciement daté du 4 décembre 2017.
Il s'ensuit que le rupture du contrat de travail du 17 mars 2010 résulte du licenciement prononcé par le 4 décembre 2017.
La salariée ayant continuée à travailler jusqu'au 28 février 2018 après son licenciement, une seconde relation de travail est née et a pris fin lors de la notification de la lettre de licenciement du 23 avril 2018, date à laquelle Mme [J] a définitivement quitté l'entreprise.
Dès lors, il convient donc dans le cadre de ce litige de se prononcer sur les demandes d'indemnités de Mme [J] au regard du licenciement notifié le 4 décembre 2017.
Cependant, les parties font état d'un protocole transactionnel signé le 2 janvier 2018 qui est produit aux débats, et il n'est pas établi que les parties ont entendu renoncer d'un commun accord à ce protocole qui n'a pas exécuté à ce jour au vu des éléments versés au débat.
Dès lors, il est nécessaire de déterminer le périmètre recouvert par le protocole et la validité de la transaction afin d'examiner et d'évaluer les droits éventuels de Mme [J] au regard de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, et d' indemnité légale de licenciement.
Les parties ne s'étant pas expliquées contradictoirement sur ce point, il convient d'ordonner la réouverture des débats et de les inviter à transmettre des conclusions sur le contenu et la validité du protocole transactionnel conditionnant la recevabilité des demandes formulées par Mme [J].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
ANNULE le jugement ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RABAT l'ordonnance de clôture ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du mercredi 12 avril 2023 à 9h00 salle 1-F-0-4, FENELON - Escalier F - 1er Etage afin que les parties concluent et débattent contradictoirement sur le contenu, l'exécution, et la validité du protocole transactionnel signé entre les parties et les conséquences sur les demandes d'indemnités de [J] au regard du licenciement notifié le 4 décembre 2017 ;
DIT que la partie appelante devra adresser ses conclusions et pièces à la Cour et les communiquer à la partie adverse au plus tard le 5 juillet 2022 ;
DIT que la partie intimée devra adresser ses conclusions et pièces à la Cour et les communiquer à la partie adverse au plus tard le 15 septembre 2022 ;
DIT que l'affaire sera clôturée le 15 mars 2023 à 10h00 ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procarticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62873329c1d4e9057d612e84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel