Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 19 mai 2022
- ECLI
- 6287332ac1d4e9057d612e8c
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 19 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11561 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA74L Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09412 APPELANT Monsieur [E] [S] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Suméra MOHAMMAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2120 INTIMEE SARL LECLERC agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité. [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2016 M.[E] [S] [Z] a été engagé par la société Leclerc en qualité d'employé polyvalent dans le secteur de la boulangerie. Les relations contractuelles entre les parties ont été soumises à la convention collective de la boulangerie pâtisserie (entreprise artisanale). Par lettre du 5 août 2019, M. [Z] a donné sa démission et a quitté l'entreprise le 20 août 2019. Sollicitant le paiement d'heures de travail effectuées le dimanche entre le 2 septembre 2016 et le 31 décembre 2018, M. [Z] a saisi le 6 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris en ce sens. Par jugement du 10 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a condamné la société Leclerc à payer à M. [Z] la somme de 1 786,58 € au titre du paiement des heures supplémentaires, l'a débouté du surplus de ses demandes et laissé les dépens à la charge de la société Leclerc. Le 19 novembre 2019, M. [Z] a interjeté appel partiel de cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières écritures notifiées le 27 janvier 2020, M. [Z] demande à la cour de : A titre principal, - condamner la société Leclerc au paiement des sommes suivantes : - 6 245.74 € au titre du rappel des heures effectuées le dimanche entre le 2 septembre et le 31 décembre 2018 et 625 euros au titre des congés payés afférents; - 5 000 euros au titre du préjudice moral et financier ; A titre subsidiaire : - confirmer le jugement quant à la somme allouée au titre du paiement des heures dominicales dues entre le 2 septembre 2016 et le 31 décembre 2018 ; En tout état de cause, - condamner la société Leclerc à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Dans ses dernières écritures notifiées le 20 Avril 2020, la société Leclerc conclut au rejet de l'appel de M. [Z] et de ses demandes, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel, ainsi que les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rémunération des heures de travail effectuées le dimanche Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'occurrence, M. [Z] soutient que les sept heures de travail réalisées le dimanche n'ont pas été totalement rémunérées par la société Leclerc, celles-ci ayant été payées à concurrence de 2 euros alors que l'article 28 de la convention collective nationale prévoit une majoration de 20 %. Il présente les éléments suivants : - un décompte des heures travaillées le dimanche précisant le taux horaire applicable et le montant dû, majoration comprise, de septembre 2016 à décembre 2018, dont il ressort qu'il aurait travaillé chaque mois entre 4 et 5 dimanches et 7 heures chaque dimanche ; - ses bulletins de paie. Il s'en déduit que M. [Z] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Dès lors, il incombe à la société Leclerc, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations, lequel ne peut se borner à critiquer les éléments produits par le salarié et doit verser aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés. En l'espèce, la société Leclerc rétorque qu'en première instance, M. [Z] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires, dimanche compris, ce qu'elle n'a jamais contesté, et elle note que devant la cour d'appel, il formule une demande au titre des heures travaillées le dimanche, laquelle a déjà été satisfaite en première instance. Elle précise pour chaque mois de septembre 2016 à octobre 2018 les sommes réglées au titre des heures supplémentaires, soit 2 159,39 €, et elle fait valoir que M. [Z] n'a pas pris en compte les 19 jours de congés pris en avril 2018 durant lesquels il n'a pas pu effectuer d'heures supplémentaires de sorte qu'il convient de déduire des sommes réclamées celle de 190 € bruts. Elle ajoute qu'en application de l'article L. 3121-28 du code du travail, il a bénéficié de 11 jours de congé entre le 26 mars et le 7 avril 2019, ainsi que pour la journée du 16 avril 2019 en compensation des heures supplémentaires réalisées depuis le 1er mai 2018, soit la somme de 808,50 € bruts à déduire également des sommes réclamées. Ainsi, elle reconnaît donc devoir la somme de 1786,58 €, précisant que la somme de 3 485,87 € réclamée par M. [Z] ne la concerne pas. L'article 28 de la convention collective nationale applicable précise que le salaire de tout salarié employé le dimanche est majoré de 20 %, cette majoration étant calculée sur le produit de son salaire horaire de base par le nombre d'heures de travail effectuées le dimanche. Les bulletins de paie produits comportent une ligne pour le salaire de base et une autre ligne pour le nombre d'heures de travail réalisées le dimanche en face de laquelle est mentionnée la majoration de 20 % due pour chaque heure puis pour la totalité des heures travaillées le dimanche. Dès lors, la société Leclerc justifie avoir réglé la majoration afférente aux heures travaillées le dimanche. La société Leclerc a relevé à juste titre que M. [Z] n'a pas tenu compte des jours de congés pris notamment en avril 2018 et des heures de repos compensateurs qui lui ont été octroyées en 2019. Les bulletins de paie produits mentionnent également des absences pour maladie d'une semaine non déduites par M. [Z], notamment en novembre 2018. Au regard des éléments fournis par l'une et l'autre des parties, la cour évalue à 1786,58 € euros la somme devant être retenue au titre des heures supplémentaires effectuées, majoration comprise pour les heures travaillées le dimanche, le montant alloué étant moindre que celui réclamé par le salarié dans la mesure où l'examen des éléments produits par les parties a révélé des incohérences quant au décompte des heures travaillées produit par ce dernier. Sur le préjudice moral et financier M. [Z] fait valoir qu'il n'a pas été réglé de l'intégralité de son salaire, ce qui a engendré une perte de rémunération incontestable, et que le comportement déloyal de son employeur l'a contraint à démissionner. La société Leclerc conclut au rejet de cette demande. L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Force est de constater que M. [Z] n'invoque aucun préjudice indépendant du retard de paiement et qu'il ne produit aucune pièce. La cour relève que la lettre de démission ne comporte aucun motif et que dans le cadre de la saisine du conseil de prud'hommes quatre mois plus tard, l'appelant n'a pas sollicité la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne démontre pas avoir au préalable formulé de réclamation auprès de son employeur. Faute de démonstration d'un préjudice, la demande est donc rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; DIT que chacune des parties garde à sa charge les frais qu'elle a engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] au paiement des dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 28 de la convention collective nationalearticle 1231-6 du code civil dispose que les dommage
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6287332ac1d4e9057d612e8c
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