Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 19 mai 2022
- ECLI
- 6287332ac1d4e9057d612e90
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 975 216 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 19 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11584 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAA4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/00490 APPELANTE SARL ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164 INTIME Monsieur [V] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le contrat de travail de M. [C], engagé en qualité d'agent de service, qualification AS 1A (position A), filière exploitation, conclu le 1er janvier 2005 a fait l'objet d'un transfert en application des dispositions de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté au profit de la société Arc en ciel environnement à compter du 1er février 2011 avec reprise de son ancienneté au 1er janvier 2005. Ce transfert ayant été autorisé eu égard à sa qualité de salarié protégré. Son contrat de travail à temps partiel prévoyait une durée mensuelle de travail de 78 heures. Les relations contractuelles entre les parties ont été soumises à la convention collective des entreprises de prévention et sécurité. A compter du 26 janvier 2016, le contrat de travail de M. [C] a été transféré à une autre société à la suite de la perte du marché par la société Arc en ciel environnement. Sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, M. [C] a saisi le 14 avril 2017 le conseil de prud'hommes de Créteil afin d'obtenir de la part de la société Arc en ciel un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail. Par jugement du 28 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a : - fixé le salaire mensuel brut de M. [C] à la somme de 1.537,93 euros ; -condamné la société Arc en ciel environnement à payer à M. [C] les sommes suivantes : - 9.752,16 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2014 au 25 janvier 2015 et 975,21 euros au titre des congés payés afférents, - 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [C] du surplus de ses demandes, - ordonné la remise sous astreinte par la société Arc en ciel environnement d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail conformes à la présente décision ; - mis les éventuels dépens à la charge de l'employeur. Le 20 novembre 2019, la société Arc en ciel environnement a interjeté appel du jugement. MOYENS ET PRETENTIONS Selon ses dernières écritures notifiées le 18 février 2020, la société Arc en ciel environnement conclut à l'infirmation du jugement et donc au rejet des prétentions de M. [C]. Selon ses dernières écritures notifiées le 14 mai 2020, M. [C] conclut à titre principal à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et il demande à la cour de condamner la société Arc en ciel environnement à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre. Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement et en tout état de cause à la condamnation de la société à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er novembre 2014 et la demande de rappel de salaire M. [C], invoquant les articles L. 3123-17 et L. 3123-14 du code du travail, fait valoir qu'en octobre 2014, il a travaillé 151,67 heures, puis deux fois à hauteur de 114 heures mensuelles, que dès lors, son contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps plein. Il conteste avoir signé les avenants invoqués par la société Arc en ciel environnement et souligne qu'ils ne portent pas sa signature. Il réclame en conséquence un rappel de salaire sur la base d'un temps plein de novembre 2014 à janvier 2016 à hauteur de 9 752,16 euros outre les congés payés. La société Arc en ciel environnement fait valoir que le temps de travail de M. [C] a été augmenté jusqu'à 35h par semaine en octobre 2014 et que le 5 novembre suivant, son temps de travail a également été augmenté à 18h sur un autre chantier et dans les deux cas, afin de remplacer des salariés absents. Elle précise produire des avenants signés et ajoute que dans le cadre du transfert du contrat de travail soumis à l'inspection du travail, le temps de travail indiqué était de 78h par mois. Elle relève que le salarié n'a formulé aucune observation ni demande en paiement. Elle conclut donc au rejet de la demande. L'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige, précise que le contrat de travail à temps partiel mentionne par écrit la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou des semaines du mois, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail de chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié et les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires. L'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2, que ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, et que chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 %. Il est constant que lorsque les heures de travail effectuées par le salarié ont eu pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail, compte tenu des heures complémentaires accomplies, au niveau de la durée légale du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié à temps complet, peu important la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat de travail ne modifiant pas la durée du travail convenue. En l'espèce, M. [C] a travaillé 151,67 heures en octobre 2014, puis 150 heures en novembre 2014, le bulletin de paie de décembre 2014 mentionnant un rappel de 36 heures au titre du mois de novembre 2014 qu'il convient d'ajouter au 114 heures travaillées. Si la société Arc en ciel environnement produit deux avenants datés du 1er octobre 2014 et du 5 novembre 2014 portant respectivement la durée du travail à 151,67 heures et 132,17 heures, force est de constater que ceux-ci ne sont pas signés par le salarié. En octobre 2014, le recours au heures complémentaires a eu pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale. En l'absence d'avenant, cette irrégularité justifie la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. Le jugement est donc confirmé. S'agissant du rappel de salaires et de congés payés afférents pour la période du 1er novembre 2014 au 25 janvier 2016, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [C] une somme de 9 752,16 euros outre les congés payés afférents, cette somme correspondant à la différence entre le salaire à temps plein qu'il aurait dû percevoir à compter de novembre 2014 et le salaire effectivement versé par la société Arc en ciel environnement. Sur le préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail M. [C] fait valoir que la société Arc en ciel environnement s'était engagée à conclure un contrat de travail à temps plein et précise que lorsqu'il a sollicité la régularisation d'un avenant en ce sens, elle lui a demandé de patienter et n'a jamais régularisé un tel avenant. La société Arc en ciel environnement conclut au rejet de cette demande. Si M. [C] invoque l'engagement de la société Arc en ciel environnement à conclure un contrat de travail à temps plein, il ne verse aux débats aucune pièce en ce sens. Dès lors, cette demande est rejetée, aucune pièce ne permettant de retenir l'exécution déloyale alléguée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Arc en ciel environnement à payer à M. [V] [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Arc en ciel environnement au paiement des dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3123-14 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 3123-17 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6287332ac1d4e9057d612e90
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