Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- 6287333dc1d4e9057d612ef8
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 9 700 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°197 N° RG 20/04227 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4PA Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2022, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [K] [I] épouse [O] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES **** FAITS ET PROCÉDURE Un contrat de construction de maison individuelle a été signé le 13 décembre 2010 entre Mme [K] [O] et la société Habitat Plus moyennant le prix de 97 000 euros TTC. La DROC est du 27 juin 2011. En août 2011, Mme [O] a dénoncé au constructeur l'empiètement d'une partie des fondations de la maison sur le terrain du voisin. La société Habitat Plus a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes qui a ordonné une expertise le 20 décembre 2012. L'expert a déposé son rapport le 11 juillet 2013, concluant à l'existence d'un empiétement et préconisant la démolition-reconstruction d'une partie de l'habitation. La réception de l'ouvrage a été prononcée le 11 mars 2016 avec des réserves. Par acte d'huissier en date du 30 juin 2016, Mme [O] a fait assigner la société Habitat Plus devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes en paiement de diverses sommes à titre provisionnel. Un accord ayant été conclu entre les parties, l'affaire a été retirée du rôle le 13 octobre 2016. L'affaire a été rétablie le 7 avril 2017 à la demande de Mme [O]. Le juge des référés a constaté que ses demandes avaient été pour partie satisfaites et l'a déboutée du surplus par une ordonnance du 29 juin 2017. Par acte d'huissier en date du 3 mai 2018, Mme [O] a fait assigner la société Habitat Plus devenue la Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de communication de divers documents sous astreinte et de paiement de la somme de 28 981,42 euros à titre de dommages-intérêts. La société SFMI a présenté une demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux. Par un jugement du 30 juin 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a : - condamné la société SFMI à communiquer à Mme [O] : - le dossier des ouvrages exécutés de la maison construite selon contrat du 13 décembre 2010, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, à l'issue duquel il devra de nouveau être statué ; - le plan de récollement corrigé des canalisations sous dallage et extérieures suite au passage caméra réalisé, ainsi que le compte rendu de ce passage caméra, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, à l'issue duquel il sera à nouveau statué ; - condamné la société SFMI à payer à Mme [O] les sommes de : - 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique lié au débord de la poutre longitudinale du séjour ; - 350 euros au titre de la porte du garage ; - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [O] à verser à la société SFMI la somme de 3 941 euros au titre du solde du prix convenu avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 30 octobre 2018 ; - ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties jusqu'à concurrence de la plus faible ; - condamné la société SFMI aux entiers dépens de l'instance ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. La société SFMI a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 3 septembre 2020. Mme [O] a relevé appel incident. L'instruction a été clôturée le 1er mars 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 14 mai 2021, au visa des articles 1231-1, 1353, 1792 et suivants du code civil, L231-1 et suivants, R231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que l'article 1er, alinéa 2 de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux, la société SFMI demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à : - communiquer à Mme [O] : - le dossier des ouvrages exécutés de la maison construire selon contrat du 13 décembre 2010, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, à l'issu duquel il devra de nouveau être statué ; - le plan de récolement corrigé des canalisations sous dallage et extérieures suite au passage caméra réalisé, ainsi que le compte rendu de ce passage caméra, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, à l'issu duquel il sera à nouveau statué ; - payer à Mme [O] les sommes de : - 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique dû au débord de la poutre longitudinale du séjour ; - 350 euros au titre de la porte du garage ; - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - aux entiers dépens de l'instance ; - le confirmer pour le surplus ; - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes comme étant non recevables ou en tout état de cause non fondées ; - la condamner à lui payer la somme de 3 941 euros au titre du solde du prix, outre intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 30 octobre 2018, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions en date du 25 février 2021, au visa des articles 1217, 1221 et 1231-1 du code civil, Mme [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné la société SFMI à lui communiquer : - le dossier des ouvrages exécutés de la maison construire selon contrat du 13 décembre 2010, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, à l'issu duquel il devra de nouveau être statué ; - le plan de récolement corrigé des canalisations sous dallage et extérieures suite au passage caméra réalisé, ainsi que le compte rendu de ce passage caméra, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, à l'issu duquel il sera à nouveau statué ; - condamné la société SFMI à lui payer la somme de 350 euros au titre de la porte du garage ; - condamné la société SFMI aux entiers dépens de l'instance ; - l'infirmer en ce qu'il a condamné la société SFMI à lui payer les sommes de : - 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique dû au débord de la poutre longitudinale du séjour ; - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; - condamner la société SFMI à fournir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pour chacune d'elles, à compter de la signification de la décision à intervenir : - les plans de ferraillage de la poutre du salon et du linteau de la porte de la chambre ; - l'attestation promise du bureau d'étude béton concernant l'absence de poteaux béton en reprise de descente de charge sur les appuis à la poutre, l'absence de liaison entre la poutre et le mur d'héberge et la conformité concernant l'appui du mur d'héberge ; - la liste des entreprises intervenues sur le chantier ; - une notice complète de la commande deux zones concernant le chauffage ; - concernant le plan de récollement, si la cour considère que la SFMI n'est pas en mesure d'exécuter sa condamnation sous astreinte, la condamner à lui verser la somme de 9 150 euros; - condamner la société SFMI à verser à titre de dommages-intérêts les sommes de : - au titre du défaut esthétique de la poutre longitudinale : 2 500 euros ; - au titre du défaut de surface des combles : 11 818,72 euros - au titre de la non-conformité du plancher des combles : 2 000 euros ; - au titre des fissures affectant l'immeuble : 3 000 euros ; - au titre du remboursement de la peinture supplémentaire pour réparer les malfaçons intérieures : 155,70 euros ; - au titre du remboursement d'achat d'un tuyau d'évacuation : 49,20 euros ; - au titre des désordres affectant la charpente : 2 000 euros ; - au titre des charges du lotissement : 350 euros ; - au titre du préjudice de jouissance, et des frais subséquents : 4 423,65 euros ; - au titre du préjudice moral : 2 000 euros ; - en tout état de cause, condamner la société SFMI à lui payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 14 000 euros et aux entiers dépens comprenant les procédures de référé, d'expertise judiciaire, la procédure de première instance et la présente procédure d'appel. MOTIFS Mme [O] n'a pas formé appel incident du chef du jugement qui l'a condamnée à payer à l'appelante le solde du marché de sorte que cette disposition est définitive. Il en est de même de celui relatif à la compensation entre les créances réciproques. Sur la demande de communication de documents Le dossier des ouvrages exécutés L'appelante fait valoir qu'aucun texte ne lui impose la remise du dossier des ouvrages exécutés et que le courriel sur lequel le premier juge s'est fondé pour accueillir la demande de l'intimée était partiel et ne permettait pas de caractériser un engagement de sa part. L'intimée invoque l'engagement de la société Agecomi dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2014 et demande que l'astreinte soit portée à 200 euros. Ce courrier en pièce 45 de son dossier est incomplet et ne vise que les plans de récollement. En revanche, dans son courriel du 30 septembre 2016 dont les termes sont dépourvus d'ambiguité, l'appelante déclarait constituer le DOE sous un mois, ce dont il résulte qu'elle s'était engagée à le remettre au maître de l'ouvrage. Il résulte des pièces 25 et 26 de son dossier que le DOE a été envoyé à Mme [O] le 3 septembre 2020 et communiqué dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur l'obligation de communication et infirmé sur l'astreinte. Les plans de récollement des canalisations Dans le courrier du 12 mai 2014 et le courriel du 30 septembre 2016 pré-cités, le constructeur indiquait qu'il établissait les plans de récollement en vue de leur remise au maître de l'ouvrage. L'appelante expose avoir adressé un courrier à l'intimée le 2 septembre 2020 pour l'informer que l'entreprise n'avait pas conservé les plans réalisés en 2016 et lui proposer de faire réaliser rapidement un passage caméra à ses frais mais que cette dernière n'avait pas répondu. Elle justifie de ses allégations par ses pièces 21 à 24 et pièce 27. Mme [O] ne répond pas. Elle réclame 9 150 euros si la cour devait infirmer le jugement en suivant l'argumentation de la société SFMI au motif que c'est la somme qu'elle aurait reçue en cas d'inexécution de la condamnation prononcée sous astreinte. Force est de constater que l'obligation était exécutable et qu'elle aurait été exécutée si l'intimée avait donné suite aux courriers du 2 et du 25 septembre 2020 de l'appelante, le fait qu'elle n'ait pas donné suite à la proposition démontrant l'absence de sérieux de sa demande. Le jugement sera donc infirmé et l'intimée déboutée de sa demande de communication sous astreinte, sa demande subsidiaire devenant sans objet. Les autres documents Mme [O] réclame la fourniture des plans de ferraillage de la poutre du salon et du linteau de la porte de la chambre, l'attestation du bureau d'étude béton concernant l'absence de poteaux béton en reprise de descente de charge sur les appuis à la poutre, l'absence de liaison entre la poutre et le mur d'héberge et la conformité concernant l'appui du mur d'héberge, la liste des entreprises intervenues sur le chantier et une notice complète de la commande deux zones concernant le chauffage en indiquant que la remise de ces documents est obligatoire. L'appelante le dément et ajoute qu'ils ne sont pas en sa possession. Elle souligne le ridicule de la demande au titre de la notice d'utilisation des thermostats dont il est prétendu que celle du fabricant qu'elle lui a remise serait simplifiée et incomplète. Elle rappelle être responsable de tous les dommages pouvant survenir et qu'il existe une assurance dommage-ouvrage. Contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, le courriel du 30 septembre 2016 ne contient aucun engagement du constructeur de fournir une attestation du bureau d'études béton. Le jugement est confirmé par adoption de motifs en ce qu'il l'a déboutée de cette prétention en l'absence de fondement réglementaire ou contractuel à la remise de tels documents. Sur les demandes au titre des désordres et des non conformités contractuelles Observant que le montant des demandes indemnitaires de Mme [O] représente 30% du prix de la maison, l'appelante considère qu'elles ne peuvent prospérer parce que sa responsabilité contractuelle ne peut être mobilisée. Elle cite l'arrêt de la Cour de cassation du 6 septembre 2018 n° 17-21155 dont elle déduit que seules les garanties légales peuvent fonder une action du maître de l'ouvrage après la réception, avec ou sans réserves. Cet arrêt opposait un maître de l'ouvrage à un entrepreneur et a été rendu dans le cadre d'une instance en référé, le litige portant sur la notion de contrat en cours en présence de réserves à la réception. Sa solution est donc dépourvue d'intérêt pour le présent litige. En présence d'une réception, la responsabilité contractuelle du constructeur de maisons individuelles est susceptible d'être engagée soit au titre des réserves non levées, ce dernier étant alors tenu d'une obligation de résultat, soit au titre des désordres apparus après la réception et qui ne revêtent pas le degré de gravité exigé par l'article 1792 du code civil, l'obligation étant de moyens. Dans le cas d'espèce, les désordres allégués par Mme [O] sont des réserves non levées ou qui ont été dénoncés dans l'année suivant la réception. La preuve de l'exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves pèse sur le constructeur. Contrairement à ce que fait plaider l'appelante, l'absence de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement dans le délai d'un an ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle. Mme [O] invoque également des non conformités contractuelles sans qu'il soit soutenu qu'elles portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination de sorte que la responsabilité contractuelle de la société SFMI est suceptible d'être engagée, étant rappelé qu'elle est tenue d'une obligation de résultat et que la non conformité doit être réparée indépendamment même de l'existence d'un dommage. L'appelante rappelle justement que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise réalisé à la demande d'une partie. Les dispositions du jugement qui ont débouté l'intimée de ses demandes au titre du couvercle du tampon de façade et des frais d'eau et d'électricité, non critiquées, sont définitives. La poutre longétudinale du séjour L'intimée expose que, dans les plans, il était prévu une faible retombée de cette poutre, qu'une retombée de 20 cm ne constitue pas une faible retombée et rend inesthétique la pièce de vie, que la somme de 1 500 euros octroyée par le tribunal est insuffisante, réclamant 2 500 euros. La société SFMI sollicite l'infirmation de cette disposition au motif que seuls les plans d'exécution contenaient cette précision de sorte qu'il n'existe aucune non conformité contractuelle. Elle conteste le caractère inesthétique en soulignant la partialité de M. [G] qui assistait Mme [O] aux opérations de réception. Contrairement à ce que fait plaider l'appelante, la non conformité contractuelle résulte de ce que la poutre à faible retombée ne figurait pas sur les plans signés par l'intimée. Elle passe sous silence son courriel du 30 septembre 2016 dans lequel elle lui proposait une indemnité de 1 000 euros parce que 'la poutre réalisée n'est pas en faible retombée'. Le tribunal a exactement apprécié le montant de l'indemnité destinée à réparer la non conformité. L'appel et l'appel incident sont rejetés. La surface insuffisante des combles Mme [O] réclame la somme de 11 818,72 euros qu'elle déclare avoir évaluée au prorata de la surface manquante de 13,89 m², soit 12 % des 114 m² contractuellement prévus. La société SFMI réplique que : - aucune réserve n'a été émise à la réception mais une réserve sur le volume disponible en comble prétendûment inaccessible alors qu'il suffisait d'une échelle pour y accéder et contrôler les surfaces ; la non conformité est donc purgée faute d'avoir été réservée ; - aucune mesure contradictoire n'a été réalisée ; dans sa note de décembre 2016, M. [G] faisait état d'une différence de 6,81 m², non de 14 m², et il précisait que son estimation tenait compte de l'aménagement des combles alors qu'elle a vendu des combles aménageables ; il n'existe donc aucune perte de surface par rapport aux travaux qu'elle a réalisés. S'agissant du caractère apparent à la réception, il résulte des conclusions de la société SFMI non contredites qu'il avait été prévu un escalier mobile à la charge de Mme [O] qui n'était pas en place le jour de la réception. Quoi qu'il en soit, il n'appartenait pas à cette dernière, en la personne de qui est appréciée la notion d'apparence, de se présenter aux opérations de réception munie d'instruments pour vérifier le respect des stipulations contractuelles, peu important qu'elle ait été assistée d'un professionnel du bâtiment. Mme [O] a donc pu dénoncer la différence de surface entre ce qui était contractuellement prévu et ce qui lui avait été livré par un courrier du 6 mars 2017 sans que le constructeur puisse lui opposer le caractère apparent de la non conformité à la réception. La surface de 100,11 m² alléguée par l'intimée dans ses conclusions correspond à la surface totale de la maison une fois le comble aménagé. Cette référence n'est pas pertinente puisque les travaux d'aménagement du comble étaient à la charge du maître de l'ouvrage. Le relevé de M. [G] du 21 décembre 2016 fait état d'une surface de plancher de 107 m² et d'une différence de 7 m² par rapport à la surface mentionnée dans le permis modificatif. Ces mesures sont, toutefois, contestées. Dans son courriel du 30 septembre, le constructeur répondait que la surface du grenier de 45,35 m² figurant sur les plans correspondait à la surface au sol et avait été respectée. Des mesures contradictoires, voire le recours à l'avis d'un homme de l'art, étaient d'autant plus nécessaires que les modes de calcul ne sont pas les mêmes selon les références prises en compte, la surface taxable prise en compte par M. [G] ajoutant à la confusion, qu'un permis modificatif était intervenu et de ce que les combles tels que prévus au contrat n'étaient pas aménagés. Mme [O] ne rapportant pas la preuve de la surface insuffisante des combles au regard de ce qui avait été convenu, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la prétention. La souplesse anormale du plancher Ce désordre a été dénoncé dans le courrier de l'intimée du 6 mars 2017. Elle réclame une indemnité de 2 000 euros en se fondant sur le rapport de M. [G] qui l'a constaté. L'appelante lui oppose l'absence de réserve à la réception mais ce moyen est infondé pour les motifs exposés au paragraphe précédent. Elle souligne à juste titre l'absence de constatation contradictoire du désordre qu'elle conteste. En effet, le rapport du 21 décembre 2016 n'est corroboré par aucun autre élément, peu important les qualités personnelles de l'expert, ainsi que cela a été vu plus haut. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de cette prétention. Les malfaçons affectant la charpente Mme [O] sollicité une indemnité du même montant que pour le désordre précédent. Le jugement qui l'a déboutée pour les motifs indiqués plus haut est confirmé par adoption de motifs. Les fissures affectant les façades Ces fissures sont mentionnées dans le courrier précité du 6 mars 2017. Mme [O] argue d'un préjudice esthétique, reprochant au tribunal de ne pas avoir retenu l'existence d'une obligation de résultat. Elle réclame la somme de 3 000 euros. La société SFMI rétorque que la preuve des fissures n'est pas rapportée et qu'en tout état de cause, elles ne constituent pas un préjudice indemnisable. Le régime des désordres intermédiaires est applicable à ce désordre dénoncé après la réception dont il n'est pas contesté que ses seules conséquences sont d'ordre esthétique. La preuve d'une faute du constructeur doit donc être rapportée, celle-ci pouvant résulter d'une faute de son sous-traitant qui a réalisé les travaux. Mme [O] justifie de l'existence du désordre en produisant le rapport de son expert et des photographies en pièces 36 et 37. Les fissures ont été constatées en décembre 2016, neuf mois après la réception. Ce délai très court démontre l'existence d'un défaut d'exécution des travaux dont la société SFMI doit répondre. L'indemnité réparant ce préjudice sera fixée à 500 euros. La société SFMI est condamnée à payer cette somme par voie d'infirmation. La porte du garage L'appelante sollicite l'infirmation de la disposition la condamnant à payer 350 euros au titre de ce désordre qui avait été réservé au motif que la garantie de parfait achèvement n'a pas été mise en oeuvre dans l'année suivant la réception. Il a déjà été répondu à ce moyen. Le constructeur s'était engagé à lever la réserve dans le délai d'un mois dans son courriel du 30 septembre 2016. Il ne peut arguer de l'absence de devis au regard de la modicité de la somme réclamée. Le jugement est confirmé. Sur les autres demandes Les travaux de reprise (204,90 euros) Mme [O] ne produisant aucun élément nouveau, le tribunal sera approuvé pour avoir jugé que la production de factures d'achat de peinture et d'une gaine de raccordement est insuffisante pour rapporter la preuve d'une faute du constructeur et du lien de causalité avec les factures. Le surcoût des charges du lotissement (350 euros) Mme [O] justifie par sa pièce 43 de ce qu'elle a payé la somme de 350 euros entre 2013 et 2016 au titre des charges du lotissement. Cependant, l'appelante observe justement que les charges sont attachées à la propriété du terrain et ne constituent pas un préjudice indemnisable et qu'en tout état de cause, les pénalités de retard ont précisément pour objet d'indemniser le maître de l'ouvrage de l'ensemble des préjudices découlant de ce retard. Il est indifférent à cet égard que les charges n'aient pas été spécifiquement visées dans la transaction signée en septembre 2016. Le jugement est confirmé par adoption de motifs. Le préjudice de jouissance Mme [O] fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure d'emménager lors de la remise des clés, le 11 mars 2016, n'ayant pas les ressources suffisantes pour financer l'aménagement de sa maison (revêtement de sol, cuisine, salle d'eau...), qu'elle n'a pu le faire qu'après avoir reçu l'indemnité du constructeur au titre des pénalités de retard, le 21 septembre 2016, le budget qu'elle avait prévu à cet effet ayant été dépensé pour rembourser le prêt tout en continuant à payer une location. Elle réclame 4 423,65 euros correspondant au remboursement du montant des loyers pendant cette période de 6 mois et 12 jours et de ses frais d'impayés de son compte bancaire, soulignant que ce préjudice est indépendant du retard. L'appelante rétorque que l'intimée avait été prévenue courant décembre 2015 de l'imminence de la réception, qu'elle avait donc pu donner son préavis en temps utile, que la maison était habitable, que ses pièces démontrent qu'elle avait cessé le paiement de son loyer dès le mois de janvier 2016, qu'elle avait déclaré un apport personnel de 72 000 euros dans le contrat, que sa demande fait double emploi avec les pénalités de retard. A suivre la thèse de Mme [O], les travaux d'aménagement qui étaient à sa charge auraient pareillement été exécutés après la remise des clés si la réception était intervenue à la date initialement convenue, en 2012. Le retard de livraison a différé cette échéance au 11 mars 2016. La nécessité de payer un loyer en plus du remboursement du prêt pendant cette période était donc connu dès la signature du contrat. Elle ne résulte donc nullement de la faute du constructeur. Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention. Sur le préjudice moral Le tribunal a débouté Mme [O] de sa demande à ce titre au motif que les désordres dont la demande d'indemnisation était fondée, n'étaient pas de nature à occasionner un tel préjudice. Cependant, l'intimée motive sa demande par le fait que, veuve, elle a été contrainte de suivre seule le chantier d'une durée anormalement longue (quatre années) et d'engager de nombreuses démarches, amiables et judiciaires, pour parvenir à obtenir satisfaction, lesquelles ont été à l'origine d'un stress qui fait l'objet d'un suivi par son médecin traitant. L'appelante estime que ce préjudice serait indemnisé deux fois s'il était fait droit à cette demande compte tenu du versement des pénalités de retard. La cour ne partage pas cette appréciation. Le préjudice allégué est distinct du retard de livraison et résulte de l'ensemble des tracas que l'intimée a subis depuis la découverte, en août 2011, de l'empiètement du fait de l'absence de réponse à ses doléances, de l'expertise judiciaire puis du suivi des opérations de démolition-reconstruction qui ont été particulièrement longues, de la nécessité d'engager une procédure de référé pour être indemnisée des pénalités de retard puis une procédure au fond. Il convient de lui accorder la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société SFMI succombant partiellement en ses prétentions, c'est à bon droit que le tribunal l'a condamnée aux dépens de la présente procédure. Elle supportera les dépens d'appel pour le même motif. Mme [O] demande que la somme de 2 000 euros qui lui a été allouée au titre de ses frais irrépétibles soit portée à 14 000 euros pour tenir compte des frais exposés pour sa défense devant le juge des référés en 2015, pendant l'expertise, la transaction et la présente procédure. Or, il résulte du courrier du conseil de l'appelante en date du 16 septembre 2016 (sa pièce 4) que la somme de 53 894,72 euros qui lui avait été versée comprenait, outre les pénalités de retard, les frais d'expertise judiciaire, les frais irrépétibles à hauteur de 6 000 euros et les dépens. La transaction ayant mis fin définitivement au litige, aucune somme ne peut plus être réclamée au titre de cette période pour ces motifs. Il convient d'allouer à l'intimée la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel : CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la société SFMI à communiquer à Mme [O] le dossier des ouvrages exécutés, - débouté Mme [O] de ses demandes de communication des plans de ferraillage de la poutre du salon et du linteau de la porte de la chambre, de l'attestation du bureau d'étude béton, de la liste des entreprises intervenues sur le chantier et d'une notice complète du chauffage, - condamné la société SFMI à payer à Mme [O] les sommes de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique lié au débord de la poutre longitudinale du séjour et 350 euros au titre de la porte du garage et aux dépens, - débouté Mme [O] de ses demandes au titre de la superficie des combles, de la souplesse du plancher, des malfaçons de la charpente, du remboursement des travaux de reprise et des charges du lotissement, du préjudice de jouissance, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, DEBOUTE Mme [O] de sa demande d'astreinte au titre du DOE et de sa demande de communication sous astreinte des plans de récollement des canalisations, CONDAMNE la société SFMI à payer à Mme [O] les sommes suivantes : - 500 euros au titre des fissures des façades, - 2 000 euros au titre du préjudice moral, - 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la société SFMI aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6287333dc1d4e9057d612ef8
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