Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 mai 2022
- ECLI
- 62873342c1d4e9057d612f2a
- Date
- 17 mai 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
17 MAI 2022 Arrêt n° KV/SB/NS Dossier N° RG 20/01136 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOHT CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM) / S.A.S. [3] Arrêt rendu ce DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Claude VICARD, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM) Service juridique [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS,avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Mme VALLEE, conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 04 Avril 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 2 mars 2016, la SAS [3] a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée Mme [D] [O] en l'accompagnant d'un certificat médical initial daté du 25 février 2016 faisant état d'un 'syndrome anxiodépressif réactionnel à un conflit professionnel'. Après enquête et avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY DE DÔME a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 24 mai 2016. Le 19 juillet 2016, la SAS [3] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM du PUY DE DÔME. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 octobre 2016, la SAS [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement en date du 25 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME a : - déclaré inopposable à la SAS [3] la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par Mme [O] le 2 mars 2016 ; - débouté la SAS [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration expédiée le 15 février 2018 et reçue au greffe de la cour le 16 février 2018, la CPAM du PUY DE DÔME a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 30 janvier 2018. L'affaire a été radiée du rang des affaires en cours par ordonnance du 26 mai 2020 puis réinscrite au rôle le 14 septembre 2020 à l'initiative de l'appelante. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses conclusions déposées au greffe le 4 avril 2022, oralement soutenues en ce qui concerne les moyens développés, la CPAM DU PUY DE DÔME demande à la cour de : A titre principal : - recevoir l'appel en la forme ; A titre subsidiaire : - infirmer le jugement rendu en première instance ; - dire que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge l'accident survenu le 19 janvier 2016 à Mme [O] au titre de la législation professionnelle et déclarer cette décision opposable à la SAS [3]. A l'audience, la CPAM du PUY DE DOME a indiqué qu'elle demandait l'infirmation du jugement entrepris à titre principal, et non à titre subsidiaire. Elle soutient que ce n'est que par suite d'une erreur de plume qu'il est indiqué dans la déclaration d'appel qu'elle a formalisée que le jugement entrepris est en date du 25 janvier 2017, alors qu'il a été rendu le 25 janvier 2018. Elle fait observer que cette erreur n'a causé aucun préjudice et que le recours, valablement formé par son directeur adjoint, a été introduit dans les délais légaux impartis, de sorte que son appel doit être déclaré recevable. Elle expose que l'employeur a été mis en mesure de formuler ses observations au cours de l'enquête administrative et que les éléments d'information recueillis au cours de son enquête administrative établissent la matérialité d'un fait accidentel survenu le 19 juillet 2016 au temps et au lieu de travail. Elle en déduit que la prise en charge des lésions au titre de la législation sur les risques professionnels est justifiée, l'employeur ne renversant pas la présomption de leur imputabilité au travail. Par ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2022 et oralement soutenues à l'audience, la société [3] demande à la cour de : - à titre principal, déclarer nulle la déclaration d'appel en date du 8 février 2018 par application des dispositions de l'article 933 du code de procédure civile, ou à défaut en vertu des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris ; - condamner la CPAM du PUY DE DOME à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [3] affirme que la mention erronée de la date de prononcé du jugement entrepris caractérise un vice de forme qui lui fait grief et que la signature par le directeur adjoint de la caisse, dont il n'est pas établi qu'il a reçu pour ce faire mandat du directeur, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. A titre subsidiaire, la société [3] relève que l'accident du travail allégué n'a pu avoir lieu le 20 janvier 2016, la salariée ne se trouvant pas au travail à cette date. Elle soutient en outre que les certificats médicaux ne permettent pas de retenir de façon certaine que Mme [O] a présenté une lésion au temps et au lieu de travail. Elle fait valoir que l'ensemble des documents nécessaires au respect du principe du contradictoire n'ont pas été pris en compte préalablement à la décision de la caisse, qui a de surcroît manqué à son obligation d'impartialité au cours de l'enquête. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS Au soutien de l'exception de nullité de la déclaration d'appel qu'elle soulève, la SAS [3] invoque l'inobservation des dispositions de l'article 933 du code de procédure civile, lequel énonce que ' la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.' Il résulte de l'article 114 du code de procédure civile qu'un acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief qui en résulte pour lui. En l'espèce, la CPAM du PUY DE DOME a régularisé, par acte expédié le 15 février 2018 et reçu le lendemain, une déclaration par laquelle elle a indiqué ' interjeter appel du jugement rendu le 25 janvier 2017, notifié le 30 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme' dans l'affaire l'opposant 'à la SAS [3] ( assurée : [D] [O]).' Aux termes de cette déclaration il est précisé que ' cet appel est interjeté dans le but de faire infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2017 en ce qu'il a déclaré inopposable à la SAS [3] l'accident du travail dont Madame [O] a été reconnue victime au motif que la preuve de la matérialité de l'accident n'était pas démontré.' Ainsi qu'il ressort des pièces constitutives du dossier d'appel, un avis de déclaration d'appel a été adressé le 22 février 2018 par le greffe à la SAS [3] en application des dispositions de l'article 936 du code de procédure civile. Nonobstant l'erreur affectant la date du jugement entrepris, qui n'a pas été prononcé le 25 janvier 2017 comme mentionné à tort, mais un an plus tard, le 25 janvier 2018, les indications complémentaires portées à la déclaration d'appel, notamment en ce qu'elles précisent l'identité de la salariée concernée par le litige, dont l'objet est également rapporté, et le sens du jugement déféré, sont suffisantes pour permettre à l'intimée d'identifier sans ambiguïté possible la décision frappée d'appel par la caisse. Dans ces conditions, la société [3] ne rapporte pas la preuve d'un grief consécutif à une erreur qui revêt à l'évidence un caractère purement matériel n'entamant pas la possibilité pour elle d'identifier avec certitude la décision judiciaire frappée d'appel. L'exception de nullité de la déclaration d'appel opposée par la société [3] sera par voie de conséquence rejetée. Il apparaît à la lecture de la déclaration d'appel querellée que l'auteur de l'acte est M. [Z] [N] en sa qualité de directeur de la CPAM du PUY DE DOME, alors que la signature de la déclaration est celle du directeur adjoint de cet organisme, agissant pour le directeur. Pour conclure à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel à raison de cette irrégularité, la société [3] invoque l'article 117 du code de procédure civile qui dispose que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale. L'article R122-3 du code de la procédure civile, sur la base duquel la CPAM du PUY DE DOME bâtit son argumentation en réponse, prévoit qu' en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, les fonctions du directeur sont exercées par le directeur adjoint. Selon ce même article, le directeur ' peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.' Contrairement à ce que soutient la société [3], le pouvoir du directeur adjoint de signer la déclaration d'appel ne résulte pas tant d'une délégation de pouvoirs dont la justification n'aurait pas été produite par la caisse, mais de dispositions lui offrant une compétence générale pour exercer les fonctions dont le directeur assume la charge en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement. Le pouvoir dévolu au directeur d'agir en justice au nom de la caisse ne peut ainsi être exercé par le directeur adjoint que dans des cas déterminés, dont il appartient à la caisse de justifier sauf à étendre au delà des prévisions du texte les pouvoirs de représentation en justice du directeur adjoint. La CPAM du PUY DE DOME ne justifiant pas, à la date de la régularisation de la déclaration d'appel, de l'un des trois cas prévus à l'article R122-3 précité du code de la sécurité sociale, il importe de conclure au défaut de pouvoir du directeur adjoint pour interjeter appel au nom de cet organisme à l'encontre du jugement prononcé le 25 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME. L'irrégularité de fond dont argue la SAS [3] sera dès lors retenue, ce dont il résulte que l'appel interjeté par la CPAM du PUY DE DÔME doit être déclaré irrecevable, sans qu'il soit besoin de caractériser un grief pour l'intimée qui l'invoque. La CPAM du PUY DE DOME qui succombe en son recours au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel qu'elle a introduite, mais dispensée de condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare l'appel interjeté le 15 février 2018 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du PUY DE DOME irrecevable; - Condamne la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du PUY DE DOME aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 936 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civile quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile sera condarticle 450 du code de procédure civile.article 117 du code de procédure civile qui dispo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62873342c1d4e9057d612f2a
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