Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 mai 2022
- ECLI
- 62873342c1d4e9057d612f2c
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
17 MAI 2022 Arrêt n° KV/SB/NS Dossier N° RG 20/01143 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOIE [D] [Y] / MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUVERGNE Arrêt rendu ce DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Claude VICARD, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [D] [Y] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001337 du 09/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUVERGNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [V] [S] muni d'un pouvoir de représentation en date du 29/03/2022 INTIMEE Mme VALLEE, conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 04 Avril 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [Y], retraité depuis le 1er octobre 2015, a été affilié à la MSA AUVERGNE. Par recours verbal du 5 octobre 2017, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER d'une opposition à la contrainte émise le 6 septembre 2017 et signifiée par acte d'huissier le 25 septembre 2017 par la MSA AUVERGNE pour un montant total de 17.376,43 euros, en vue du recouvrement des cotisations non salariées agricoles et majorations de retard dues au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER. Par jugement en date du 13 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a : - constaté la recevabilité du recours de M. [Y] ; - écarté la note en délibéré de M. [Y] en date du 6 mai 2020 ; - validé la contrainte du 6 septembre 2017 délivrée par la MSA AUERGNE à l'encontre de M. [Y] au titre des cotisations non salariées agricoles et majorations de retard d'un montant initial actualisé de 14.225,60 euros et condamné M. [Y] au paiement de cette somme ; - débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ; - rejeté la demande de la MSA AUVERGNE présentée sur ce fondement ; - condamné M. [H] (sic) aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte du 6 septembre 2017. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 septembre 2020, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 24 août 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures déposées le 4 avril 2022 et oralement soutenues à l'audience, M. [Y] demande à la cour de, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires : - le déclarer recevable et fondé en son appel. A titre principal : - annuler la contrainte décernée le 25 septembre 2017. A titre subsidiaire : - dire qu'il est libéré du paiement des cotisations et majorations pour les années 2008 à 2010 ; - dire qu'en tout état de cause, les cotisations des années 2008 à 2010 et majorations afférentes sont atteintes par la prescription ; - invalider la mise en demeure du 2 juin 2017 et dire que les cotisations et majorations qui y sont mentionnées ne pouvaient faire l'objet d'une contrainte ; - dire que les contributions au Fonds de Mutualisation Sanitaire (FMSE) 2013, 2014 et 2015 ne pouvaient faire l'objet d'une contrainte. En tout état de cause : - enjoindre la MSA AUVERGNE à prendre en compte les cotisations 2008, 2009 et 2010 comme réglées pour le calcul de ses droits à la retraite rétroactivement au jour de la retraite ; - condamner la MSA AUVERGNE aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte. Par ses dernières observations notifiées le 22 octobre 2021 et oralement soutenues à l'audience, la MSA AUVERGNE demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions ; - dire et juger qu'elle a fait une exacte application de la législation en vigueur ; - confirmer le jugement rendu le 13 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS en ce qu'il a validé la contrainte du 6 septembre 2017 pour la somme 14.225,60 euros et condamné M. [Y] au paiement de cette somme ; - condamner M. [Y] au paiement de la somme de 14.225,60 euros au titre de la contrainte du 6 septembre 2017 ; - condamner M. [Y] au paiement des dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte du 6 septembre 2017 ; - condamner M. [Y] à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M [Y] de l'ensemble de ses demandes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS La contrainte émise le 6 septembre 2017 à l'encontre de M. [Y] pour un montant de 17.376,43 euros concerne les cotisations non salariées et majorations de retard dues pour les années 2008 à 2015 incluse. Se prévalant des dispositions de l'article L725-7 du code rural et de la pêche maritime, M. [Y] invoque la prescription s'agissant de la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010. Dans sa version applicable aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée antérieurement au 1er janvier 2017, cet article dispose que ' sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l'application de l'article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure.' Sur les douze mises en demeure notifiées à M. [Y] antérieurement à l'émission de la contrainte litigieuse, deux seulement ont été adressées postérieurement au 1er janvier 2017, en sorte que les dispositions de ce texte trouvent à s'appliquer pour les dix autres. L'examen de ces dix mises en demeure permet de constater que : - la mise en demeure du 19 août 2011 se rapporte à des cotisations et majorations dues pour les années 2008, 2009 et 2010 ; - la mise en demeure du 27 janvier 2012 se rapporte à des cotisations et majorations dues pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011; - la mise en demeure du 4 mai 2012 se rapporte à des cotisations et majorations dues pour les années 2010 et 2011 ; - la mise en demeure du 8 mars 2013 se rapporte à des cotisations et majorations dues pour les années 2010, 2011 et 2012 ; - la mise en demeure du 16 août 2013 se rapporte à des cotisations et majorations dues pour les années 2010, 2011 et 2012 ; - la mise en demeure du 14 février 2014 se rapporte à des cotisations et majorations dues pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013; - la mise en demeure du 18 avril 2014 se rapporte à des cotisations et majorations dues pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013; - la mise en demeure du 6 février 2015 se rapporte à des cotisations et majorations dues pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ; - la mise en demeure du 30 octobre 2015 se rapporte à des cotisations et majorations dues pour l'année 2012 ; - la mise en demeure du 10 novembre 2016 se rapporte à des cotisations et majorations dues pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014; Par application de l'article L725-7 susvisé du code rural et de la pêche maritime, les actions en recouvrement portant sur des sommes réclamées par des mises en demeure précédant de plus de cinq ans l'émission en date du 6 septembre 2017 de la contrainte litigieuse encourent la prescription. Ainsi que l'a à bon escient retenu la juridiction de première instance, tel est le cas de toutes les sommes visées aux mises en demeure du 19 août 2011, 27 janvier 2012, 4 mai 2012, ce pour un montant cumulé de 3.150,83 euros. M. [Y] considère que n'étant pas responsable de l'inaction de la caisse qui entraîne à son désavantage une perte de droit à la retraite, il doit être réputé s'être acquitté des sommes ainsi atteintes par la prescription. Il demande dès lors que soient rétroactivement intégrées dans le calcul de ses droits à la retraite les cotisations de 2008 à 2010 qui doivent être considérées comme réglées. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette demande qui se rattache aux prétentions originaires nées de l'opposition à l'exécution de la contrainte par un lien suffisant est recevable. En revanche, cette prétention, pour laquelle M. [Y] ne propose d'ailleurs aucun fondement juridique, apparaît mal fondée dès lors que l'article D732-50 du code rural et de la pêche maritime dispose que ' pour l'appréciation du droit à la pension de retraite, les années d'activité postérieures au 1er juillet 1952 ne sont prises en compte que si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse'. C'est dès lors à raison que la MSA AUVERGNE soutient que les cotisations d'assurance vieillesse impayées prescrites ne peuvent être prises en compte dans le calcul des droits à la pension de retraite. La demande en ce sens formée par l'appelant doit être rejetée. S'agissant des années 2011 à 2015, M. [Y] fait tout d'abord valoir que l'envoi de la mise en demeure en date du 2 juin 2017 n'étant pas démontré, la contrainte afférente ne peut être validée. Cette allégation est inexacte puisque qu'au contraire, les pièces produites aux débats par la MSA AUVERGNE comportent la copie de l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification de cette mise en demeure, dont il ressort que la ladite lettre a été signée le 16 juin 2017. M. [Y] invoque également le défaut d'envoi de mise en demeure préalable pour les contributions au fonds de mutualisation sanitaire (FMSE) afférentes aux années 2013 à 2015 incluse. Il n'apparaît pourtant pas à la lecture des pièces que ces contributions ont été intégrées à la contrainte, si bien que cet argument doit pareillement être écarté. Enfin, M. [Y] allègue d'un défaut d'information de plusieurs mises en demeure, reprochant à la MSA AUVERGNE leur manque de clarté quant aux sommes qui y sont portées. L'appelant est recevable à soulever ce moyen nonobstant l'absence de contestation des mises en demeure antérieurement à l'émission de la contrainte, ce d'autant que les mises en demeure ne comportent pas l'indication des conditions et modalités de recours. Il est de principe que la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. Il appartient à l'organisme de recouvrement de fournir au cotisant les informations nécessaires afin qu'il puisse connaître ces éléments sans ambiguïté possible, étant observé que la jurisprudence admet la validité de la contrainte si elle fait référence expresse à une mise en demeure permettant au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, ainsi que les périodes auxquelles elle se rapporte. Les mises en demeure critiquées pour leur déficit d'informations, à savoir celles en date du 4 mai 2012, 16 août 2013, 18 avril 2014, 30 octobre 2015, 10 novembre 2016 et 2 juin 2017, se présentent sur la forme de tableaux faisant apparaître que les sommes réclamées correspondent toutes à des majorations/pénalités, dont le montant, la date d'application et la période à laquelle elles se rapportent sont clairement précisés. M. [Y] concentre sa critique sur la circonstance qu'aucune dette de cotisations ne figure sur ces mises en demeure. Or l'absence d'indications quant aux dettes de cotisations n'affecte aucunement la clarté et la motivation des mises en demeure, lesquelles peuvent parfaitement porter exclusivement sur des sommes procédant de l'application de majorations, pourvu que leur cause, leur montant et les périodes auxquelles ces majorations se rapportent soient mentionnées comme c'est le cas en l'espèce. Dès lors qu'il n'est pas exigé que les mises en demeure détaillent au delà de ces indications les modes de calcul appliqués et les taux pratiqués, M. [Y] est mal fondé à exciper d'un défaut de motivation de la contrainte et des mises en demeure auxquelles elle se réfère expressément. En outre, face aux explications pertinentes de la MSA AUVERGNE qui renvoie notamment à l'article R731-68 du code rural et de la pêche maritime et aux modalités d'émission des majorations de retard, M. [Y] n'avance aucun argument permettant de considérer que les sommes réclamées au titre de ces majorations ne seraient pas dues, ne serait-ce que partiellement, alors qu'en qualité d'opposant à la contrainte, il lui incombe de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est recherché. Sans qu'il soit besoin de développer outre sur les moyens surabondamment soutenus par M. [Y] au titre des cotisations réclamées pour les années 2008 à 2010 qui sont frappées de prescription, il y a lieu, à l'instar des premiers juges et au regard de l'ensemble des considérations qui précèdent, de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à la somme de 14.225,60 euros. Le jugement entrepris mérite donc confirmation sur ce point. Le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, au paiement des frais de signification de la contrainte et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, M. [Y] qui succombe en son recours sera condamné aux entiers dépens mais dispensé pour des raisons d'équité de verser une somme à la MSA AUVERGNE au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [D] [Y] aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62873342c1d4e9057d612f2c
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