Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873343c1d4e9057d612f34
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 19/02754 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IHHC COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 06 Juin 2019 APPELANT : Etablissement Public [9] anciennement dénommée [8] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 6] représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Madame [S] [M] [Adresse 2] [Localité 13] présente représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [X] [U] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 13] représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE Me [O] [C] mandataire liquidateur de l'Association INSTITUT CONSULAIRE DE FORMATION ' SIE FORMATION [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 16] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 31 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [S] [M] et M. [X] [U] étaient salariés de l'association institut consulaire de formation/Société industrielle elbeuvienne formation (l'association). L'assemblée générale extraordinaire de celle-ci a décidé de sa liquidation amiable. Le licenciement pour motif économique de ces deux salariés protégés a été autorisé par l'inspection du travail et leur contrat de travail a été rompu le 17 août 2016. L'association a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 mars 2017, M. [C] étant désigné en qualité de liquidateur. Les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en vue de voir juger leur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'établissement public Chambre de commerce et d'industrie Seine mer Normandie devenue la [10] a été appelée dans la cause. Par jugement du 6 juin 2019, la juridiction a : -joint les deux affaires, -s'est déclarée compétente, -rejeté la demande de sursis à statuer (dans l'attente de la décision à venir de la cour administrative de Douai saisie d'un recours contre les autorisations de licenciement), -dit sans cause réelle et sérieuse les licenciements de Mme [M] et de M. [U], -fixé leur créance envers la liquidation judiciaire de l'association ICF/SIE formation comme suit : 17 640 euros pour Mme [M], 27 688 euros pour M. [U], -dit que ces sommes allouées au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement seraient supportées solidairement par M. [C], ès qualités, et la [10], en qualité de coemployeur, -condamné solidairement M. [C] ès qualités et la [10] à payer à chacun des demandeurs une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné la publication du jugement aux frais des défendeurs dans le quotidien régional [Localité 14] Normandie, -dit que les condamnations aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étaient opposables au CGEA de [Localité 15], -ordonné l'exécution provisoire du jugement pour M. [U], -rejeté le surplus des demandes, - condamné solidairement M. [C], ès qualités, et la [10] aux dépens. La [10] a relevé appel de la décision et, par conclusions remises le 17 juin 2021, demande à la cour de : -la réformer en ce qu'elle a dit que les sommes allouées au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement seraient supportées solidairement par M. [C], ès qualités, et elle-même et en ce qu'elle a ordonné sa publication dans la presse locale, - débouter les salariés de leurs demandes indemnitaires dirigées à son encontre, -à titre subsidiaire, confirmer le montant de dommages et intérêts alloué mais débouter les salariés de leurs demandes à son encontre, -les condamner solidairement à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la région de Haute Normandie a mandaté la [10] d'[Localité 13], en 1994, aux fins de créer et de gérer un centre de formation des apprentis industriel et que, suivant convention du 24 septembre 2012, celle-ci a régularisé une convention cadre avec l'association SIE (société industrielle elbeuvienne) afin de lui déléguer la gestion du centre de formation des apprentis ; que l'association lui louait des locaux, recrutait elle-même son personnel soumis à des contrats de droit privé et percevait la taxe d'apprentissage collectée par la [10] d'[Localité 13], ainsi que les subventions versées par le conseil régional de Normandie. Elle ajoute que différents facteurs ont remis en cause la pérennité du centre de formation et que l'activité de l'association a décliné, ce qui a contraint la [10] d'[Localité 13] à diminuer le montant des loyers et à abandonner des créances locatives ; qu'au 1er janvier 2016 les [10] de [Localité 15], de [Localité 12] et d'[Localité 13] ont fusionné ; qu'afin de pouvoir intégrer le projet de mutualisation de l'offre de formation et envisager un regroupement avec la [10] de [Localité 15], l'association devait revenir à l'équilibre au 31 décembre 2015, ce qui n'a pas eu lieu ; que la convention de délégation au profit de l'association a été dénoncée en avril 2016, ce qui rendait inévitable l'arrêt de l'activité de celle-ci, de sorte qu'un administrateur a été désigné en vue de l'accompagner vers une fin d'activité et que les onze salariés en poste au sein de l'association ont fait l'objet d'un licenciement économique. Pour contester l'existence d'une situation de coemploi, la [10] considère que les critères invoqués par les salariés sont insuffisants pour la caractériser. Elle fait état des éléments suivants : -les statuts de l'association montrent qu'elle disposait de ses organes propres pour fonctionner en parfaite autonomie et ne dépendait nullement de son intervention, -elle avait la prérogative de recruter le personnel nécessaire à son fonctionnement, -elle possédait son propre matériel lié à l'exécution de son objet social, -elle-même n'intervenait pas dans le fonctionnement quotidien de l'association, ne donnait aucune instruction particulière au directeur et n'a jamais contrôlé les comptes de l'association, - cette dernière disposait de ressources propres pour assurer son autofinancement et procédait elle-même à des demandes de versements de taxe d'apprentissage et de subventions, -la gestion administrative était assurée par son directeur, -il existait en conséquence une simple coordination des activités d'entités poursuivant un objectif commun et une dépendance économique résultant de la délégation opérée envers l'association, mais aucunement une immixtion de sa part dans la gestion économique et sociale de l'association. Elle conteste, par ailleurs, avoir fait preuve d'un comportement blâmable en dénonçant la convention cadre et en prenant la décision de liquider l'association, si tant est que cette décision ait été prise par elle. Par conclusions remises le 16 mars 2022, les salariés demandent à la cour de : - constater que l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements a autorité de la chose jugée, -confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une situation de coemploi entre la [10] et l'association et condamné M. [C] ès qualités et la [10] solidairement à réparer leur préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, -infirmer le jugement sur les montants alloués et condamner M. [C], ès qualités, et la [10] solidairement à payer les sommes de : 53 000 euros à Mme [M], 55 000 euros à M. [U], -à titre subsidiaire, confirmer le jugement sur les montants alloués, -à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [C], ès qualités, et la [10] à supporter solidairement le préjudice né de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute ou légèreté blâmable, -en tout état de cause, les condamner solidairement aux dépens et à payer les sommes de 1 000 et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun, et la somme de 338 euros à M. [U] à titre d'indemnité liée à la résiliation anticipée et fautive par le liquidateur de la complémentaire santé, -fixer les créances salariales au passif de la liquidation judiciaire, -déclarer l'arrêt opposable au CGEA de [Localité 15]. Ils soutiennent que : -l'association n'avait ni autonomie financière, ni autonomie de gestion. Ils en veulent pour preuve que selon les statuts de l'association, elle n'était qu'une émanation de la [10] qui la contrôlait dans sa gestion administrative, financière et sociale, -le conseil d'administration de l'association ne disposait que d'une faculté de recrutement, réalisé de fait par le directeur, salarié de la chambre du commerce, qui n'avait en réalité aucun pouvoir de décision, -la [10] a financé en direct la liquidation amiable de l'association en versant au liquidateur les sommes nécessaires à celle-ci, y compris les rémunérations et indemnités de fin de contrat des salariés. Subsidiairement, ils invoquent la légèreté blâmable de la [10] qui a pris des décisions contraires à l'intérêt de l'association, au mépris de ses engagements, conduisant à sa liquidation. Ils font état notamment d'une alternative à la fermeture, consistant en un regroupement avec le GRETA et un lycée d'[Localité 13], qui n'a pas été soutenue par la [10]. Par conclusions remises le 20 décembre 2019, M. [C], ès qualités, demande à la cour de : -lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la qualité de coemployeur de la [10], -confirmer le jugement sur le montant des condamnations prononcées, -débouter la [10] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'association. Il fait valoir que les salariés n'apportent aucun élément démontrant un lien de subordination avec la [10], laquelle n'exerçait aucune gestion de fait ; qu'aucune preuve d'actes positifs de gestion et de direction n'est davantage rapportée, la [10] s'étant toujours comportée comme un partenaire contractuel. Par conclusions remises le 19 novembre 2020, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 15] (l'AGS) demande à la cour de : -infirmer le jugement en ce qu'il a dit les condamnations opposables au CGEA, -le mettre hors de cause, -condamner la [10] à lui rembourser les sommes avancées en vertu du jugement, -si le coemploi n'est pas retenu, confirmer les sommes allouées, -dire que les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens n'entrent pas dans le champ d'application des garanties de l'AGS et mettre le CGEA hors de cause. Il soutient que dans l'hypothèse où le coemploi serait confirmé, les salariés ne peuvent que solliciter l'inscription sur le relevé des créances salariales des créances revendiquées ; que la décision ne peut que lui être déclarée commune et opposable, sans condamnation directe à son encontre et qu'en vertu du principe de subsidiarité, sa garantie n'est acquise qu'à défaut de fonds disponibles pour régler le montant des sommes dues ; que la [10] n'étant pas en difficulté, des fonds suffisants seront disponibles, de sorte qu'il doit être mis hors de cause quant aux sommes pouvant être allouées aux salariés et que la [10] doit être condamnée à lui rembourser celles qui ont été avancées en vertu du jugement dont appel. Par arrêts du 27 mai 2021, la cour administrative de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen et la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement des salariés. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que l'appel principal et les appels incidents ne portent pas sur le caractère sans cause réelle et sérieuse des licenciements. Dans les motifs de leurs conclusions les salariés demandent à la cour de juger leur licenciement nul, toutefois cette demande n'est pas reprise dans le dispositif dans lequel ils sollicitent la confirmation du jugement qui a dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse. Sur l'existence d'une situation de coemploi : Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. Il convient de relever que les salariés ne revendiquent pas l'existence d'un lien de subordination avec la [10]. Il résulte de la convention de création et de gestion du centre de formation des apprentis du 1er janvier 2000, de la convention cadre du 24 septembre 2012 conclue entre la [10] et l'association et des statuts de cette dernière du 13 décembre 2010, notamment, que les membres actifs de l'association étaient exclusivement membres de la [10], que la direction et la gestion administrative étaient assurées par les services de la [10], que son directeur était un salarié de la [10], qu'un certain nombre de décisions revenait à l'organisme gestionnaire, sur proposition du directeur. En outre, il est établi et non contesté que la [10], après avoir apporté un soutien financier par le biais d'une baisse de loyers commerciaux, d'avances de trésorerie et de la prise en charge d'une restructuration, a financé la liquidation amiable de l'association en versant au liquidateur les sommes nécessaires à celle-ci, y compris les rémunérations et indemnités de fin de contrat des salariés. Cependant, il revenait au directeur du centre de formation quelques prérogatives sur le plan pédagogique, s'agissant de la gestion du personnel enseignant et s'agissant de l'achat de matériels dans la limite du plafond fixé par l'organisme gestionnaire. En outre, en application de l'article 12 des statuts de l'association, celle-ci avait la possibilité de recruter le personnel nécessaire à son fonctionnement et les orientations pédagogiques étaient déterminées par son conseil d'administration. Les salariés ne contestent pas que la [10] ne disposait pas de procuration sur les comptes bancaires de l'association, qu'elle ne décidait pas de l'offre de formations en langues ou en formation continue, ni de leur tarification et que c'est l'association qui a procédé au recrutement de son personnel de formation, de son gestionnaire comptable et de son responsable pédagogique. Par ailleurs, la [10] n'avait pas accès aux comptes de l'association, ainsi qu'en témoigne son courrier du 22 septembre 2016 adressé au liquidateur. La décision de l'assemblée générale de la [10] du 7 avril 2016, autorisant la dénonciation de la convention quinquennale 2011-2015 conclue entre la région Haute-Normandie et la [10] d'[Localité 13], portant renouvellement du centre de formation des apprentis, ainsi que la notification à l'association de la délibération, conduisant à mettre un terme, de fait, à la délégation de l'exploitation du centre de formation à l'issue de l'année scolaire, a certes conduit à sa liquidation amiable dès lors que l'association, dont 80% des recettes étaient assurés par la convention, n'était plus viable. Pour autant, il ne peut être considéré que le directeur, puis à partir de 2014 le président de l'association, après le non remplacement du directeur, n'avait aucune autonomie par rapport à la [10] du fait de son appartenance à celle-ci. En effet, lors du conseil d'administration du 12 avril 2016, le président de l'association, M. [G], a déploré la dénonciation de la convention quinquennale entraînant l'inévitable arrêt de l'activité de l'association. Le conseil d'administration a émis un projet de démission collective et affirmé son souhait de tenir la [10] à l'écart de la réflexion menée quant à la situation résultant de la dénonciation de la convention. Ainsi, ces éléments ne permettent pas de caractériser une immixtion permanente de la [10] dans la gestion économique et sociale de l'association, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. C'est dès lors à tort que le conseil de prud'hommes a retenu que la [10] était coemployeur avec l'association des salariés. Sur la responsabilité de la [10] dans la liquidation de l'association : La [10] rappelle à juste titre que les salariés qui ont déjà été indemnisés de la perte injustifiée de leur emploi au titre de la responsabilité contractuelle de leur employeur ne peuvent solliciter une indemnisation complémentaire au titre de la responsabilité extra contractuelle. Cependant, en l'espèce, ils ne sollicitent pas une double indemnisation mais la condamnation solidaire de la [10] avec M. [C], ès qualités, à supporter le préjudice né de l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement. La responsabilité extra contractuelle d'un tiers peut en effet être recherchée lorsque par sa faute, il a concouru à la déconfiture de l'employeur et à la disparition des emplois qui en est résultée. Il y a lieu de rappeler, à titre préliminaire, que la [10] et l'association ne forment pas un groupe au sens économique. Le projet de licenciement économique présenté aux délégués du personnel le 14 juin 2016 indique : -que le chiffre d'affaires de l'association a baissé entre 2011 et 2015 en raison de la baisse de la taxe d'apprentissage, des subventions de la région et des activités de formation continue ; -que la réforme de la formation professionnelle du 5 mars 2014 a engendré une perte d'environ 30 % s'agissant de la collecte 2014 de la taxe d'apprentissage ; qu'à compter du 1er janvier 2016 le gouvernement a mis en place une politique privilégiant les centres de formation de branche et que l'association n'a pu bénéficier de cette mesure ; -qu'au surplus, la baisse de l'activité économique régionale a eu pour impact une baisse régulière des apprentis et des actions de formation au sein des entreprises ; -que le résultat positif de l'année 2015 est artificiel et ne reflète pas la réalité économique de l'association, dès lors qu'il doit être neutralisé par les événements suivants : une baisse du loyer à hauteur de 45 %, une prise en charge par la [10] du plan de restructuration et le versement d'une subvention compensatrice de taxe d'apprentissage ; -que pour pouvoir intégrer le projet de mutualisation de l'offre de formation entre les villes de [Localité 15], [Localité 12] et [Localité 13], l'association devait revenir à l'équilibre au 31 décembre 2015 ; qu'un plan de réorganisation a été mis en place en juillet 2015 ainsi qu'une révision des contrats et une réduction des activités de formation continue ; -que la nouvelle entité, [10] de Seine mer Normandie, n'a pas maintenu le centre de formation des apprentis industriel d'[Localité 13] en raison de la baisse du nombre d'apprentis, d'un coût par apprenti supérieur à la moyenne, de la menace pesant sur la collecte de la taxe d'apprentissage du fait de la réforme, des investissements lourds à réaliser dans les locaux dans les quatre ans à venir et de l'absence de retour à l'équilibre budgétaire, malgré la réduction exceptionnelle de loyer et un abandon de créance de 100'000 euros ; -que la réforme des [10] et notamment les prélèvements exceptionnels de l'État sur les fonds de roulement ne permet plus à celle de Normandie de supporter financièrement des organismes de formation en difficulté. Ainsi au regard de ces éléments, la décision de la [10] de dénoncer la convention conclue avec la région de Haute-Normandie et de ne pas soutenir l'alternative à la fermeture du centre de formation (qui aurait consisté en un regroupement avec le GRETA et un lycée d'[Localité 13]), considérant qu'elle n'était plus en mesure de continuer à soutenir financièrement le CFA, ne saurait caractériser une faute ou une légèreté blâmable permettant de retenir sa responsabilité dans la perte de l'emploi des salariés. Sur les dommages et intérêts réclamés : Compte tenu de la date des licenciements et de l'effectif de l'association (11 salariés), les intimés qui ont au moins deux ans d'ancienneté ont droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, par application de l'article L. 1235- 3 du code du travail, dans sa version applicable au litige. - Mme [M], qui exerçait la fonction d'animatrice, avait plus de 10 ans d'ancienneté à la date de son licenciement, était âgée de 40 ans et percevait un salaire moyen de 1 953,04 euros, prime de 13e mois comprise. Elle a retrouvé un travail après son licenciement. Compte tenu de ces éléments, la somme accordée par le conseil de prud'hommes est de nature à assurer une juste réparation de son préjudice. - M. [U], qui exerçait en dernier lieu la fonction de responsable département, était âgé de 42 ans à la date de la rupture, avait une ancienneté de 17 ans et percevait un salaire moyen de 2 051 euros. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Il indique n'avoir effectué depuis la rupture que des contrats de travail précaires. Au regard de ces éléments son préjudice sera justement réparé par une somme de 31 000 euros. Il convient en outre de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la date des licenciements et de condamner M. [C], ès qualités, à rembourser à Pôle emploi les sommes versées aux salariés à titre d'indemnités de chômage, dans la limite d'un mois d'indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Sur les autres demandes : M. [U] a été hospitalisé du 7 au 11 août 2016 et s'est vu facturer la somme de 338 euros, non prise en charge par sa mutuelle au motif qu'elle avait été résiliée le 1er juillet 2016, alors que la rupture de son contrat de travail n'est intervenue que le 17 août. Il sollicite la réparation d'un préjudice en invoquant les dispositions de l'article 1240 du code civil. C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rappelé que le liquidateur avait la possibilité, au regard des actifs disponibles, de résilier ou de poursuivre les contrats en cours. M. [U] ne caractérisant pas une faute commise par le liquidateur, le jugement qui l'a débouté de sa demande doit être confirmé. La situation de coemploi, de même que la légèreté blâmable de la [10], n'ayant pas été retenues, les dispositions du jugement qui condamnent cette dernière solidairement avec M. [C] ès qualités doivent être infirmées. Les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable à l'AGS (CGEA de [Localité 15]) qui sera tenue à garantie et déboutée de ses demandes. Aucun motif ne justifie de confirmer le jugement s'agissant de la publication de la décision dans le quotidien régional [Localité 14] Normandie. M. [C], ès qualités, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à chacun des salariés la somme totale de 1 000 euros. L'équité commande de débouter la [10] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dirigée solidairement contre les intimés. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement : -sur le montant de la créance de Mme [M] fixé au passif de la procédure collective de l'association ICF/SIE formation, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -en ce qu'il a débouté M. [C], ès qualités, et la [8], devenue [10] métropolitaine [Localité 15] métropole, de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, -en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande d'indemnité au titre des frais médicaux, L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Fixe à la somme de 31 000 euros la créance de dommages et intérêts de M. [U] au passif de la procédure collective de l'association ICF/SIE formation ; Déclare la présente décision opposable à l'AGS (CGEA de [Localité 15]) qui sera tenue à garantie dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants et les plafonds des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ; Condamne M. [C], ès qualités, à rembourser à Pôle emploi les sommes versées aux salariés depuis leur licenciement au titre du chômage, dans la limite d'un mois d'indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Condamne M. [C], ès qualités, à payer à chacun des salariés la somme totale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. [C], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dirigée sarticle L. 1235-4 du code du travailarticle 1240 du code civil.article L. 3253-8 du code du travail étant réuniesarticle L. 1233-69 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et des dé
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- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62873343c1d4e9057d612f34
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