Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873346c1d4e9057d612f3a
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 308 064 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 19/02953 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IHUG COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 08 Juillet 2019 APPELANT : Monsieur [Y] [D] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nadège SANSON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Madame [B] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Elisa HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 13 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [B] [T] a été engagée en qualité d'employée de commerce le 24 mars 1981 par M. [P] artisan boulanger-pâtissier à [Localité 5]. En mars 1998, M. [P] a cédé son fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à M. [Y] [D] et le contrat de Mme [B] [T] a été transféré. À compter du 18 avril 2014, Mme [T] va subir plusieurs arrêts maladie de plusieurs mois. Le 1er décembre 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte à son poste, précisant que l'inaptitude est prononcée en une seule visite en raison d'un danger immédiat, que l'étude de poste a été réalisée le 19 novembre 2015, que l'état de santé actuel de la salariée ne permet pas de formuler des propositions de reclassement au sein de l'entreprise. Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 30 décembre 2015. Par requête du 9 juillet 2018 déposée après radiation de l'affaire, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 8 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a fixé le salaire brut moyen de Mme [T] à la somme de 1 540,32 euros, déclaré non prescrite et donc recevable l'action de Mme [T] en sa saisine déposée à la date du 9 juillet 2018, dit qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, condamné M. [D] à lui verser à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral la somme de 8 000 euros, dit que le licenciement de Mme [T] est nul, condamné M. [D] à verser à Mme [T] les sommes suivantes : dommages et intérêts pour caractère illicite du licenciement : 9 241,92 euros, indemnité compensatrice de préavis : 3 080,64 euros, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 308,06 euros dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié au défaut de remise des documents de fin de contrat : 1 000 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, condamné M. [D] aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution du jugement, débouté M. [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes, rappelé l'exécution provisoire de droit pour les sommes visées l'article R.1454 14 du code du travail et dans la limite de l'article R.1454 28 du même code. M. [Y] [D] a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2019. Par conclusions remises le 22 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [Y] [D] demande à la cour, à titre principal, de juger que l'action de Mme [T] est prescrite, à titre subsidiaire, débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais d'exécution de la décision, à titre infiniment subsidiaire, débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, faute pour elle de justifier d'un quelconque préjudice, en tout état de cause, limiter son indemnisation. Par conclusions remises le 10 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [B] [T] demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement rendu, débouter M. [D] de ses demandes, y ajoutant, le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action Selon l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 eu égard à la date d'introduction de l'instance (19 septembre 2016), toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. L'article R. 1452-1 du même code précise que la demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt le délai de prescription. Contrairement à ce que soutient M. [D], ces dispositions n'exigent pas que la saisine du conseil de prud'hommes soit notifiée au débiteur pour interrompre valablement la prescription à son égard. En l'espèce, Mme [T] a été licenciée le 30 décembre 2015 et a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 19 septembre 2016 pour contester son licenciement en invoquant les dispositions de l'article L. 1152-1 et L .1152-3 du code du travail. Il s'en suit qu'en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail sus-visées, son action n'est pas soumise au délai de prescription de deux ans prévu par l'alinéa 1er de ce texte mais au délai de droit commun de 5 ans de l'article 2224 du code civil applicable aux actions tendant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, le point de départ de ce délai restant fixé à la date du licenciement critiqué en application des dispositions L 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail. Dès lors, non seulement la requête présentée le 19 septembre 2016 a valablement interrompu le délai de prescription, étant précisé que l'article 2242 du code civil prévoit qu'une telle interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, mais de plus, quand bien même cela n'aurait pas été le cas, la nouvelle requête présentée le 9 juillet 2018 après radiation du dossier a été déposée dans le délai de prescription de cinq ans, de sorte qu'en tout état de cause, aucune prescription ne pouvait être encourue. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par M. [D]. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [T] explique qu'à partir de 2011, la boulangerie a connu des difficultés économiques qu'elle impute au caractère exécrable de Mme [D] qui fait fuir la clientèle et que, dans le même temps, elle a commencé à être victime du harcèlement de cette femme par des moqueries sur ses tenues vestimentaires ou autre, des critiques sur sa vie privée, des dénigrements de son travail ou brimades devant les clients. Pour illustrer cette situation, elle verse aux débats vingt-deux attestations, dont la valeur probante est vainement contestée par M. [D], aucun élément ne permettant de remettre en cause la qualité de client de ces témoins, ni la véracité de leurs propos. Alors qu'à l'exception de trois témoignages provenant de membres de la famille du conjoint de Mme [T] qui vivent à proximité de la boulangerie, il n'est pas avéré que ces personnes se connaissent, il convient de relever que toutes ces attestations font état du ton sec, rabaissant et humiliant de Mme [D] à l'égard de sa vendeuse Mme [T], certains expliquant que ce comportement les mettait mal à l'aise, de sorte qu'ils ont cessé de fréquenter la boulangerie, d'autres citant expressément les réflexions dont ils étaient témoins à l'endroit de la salariée telles 'dépêchez-vous', ' vous n'allez pas assez vite', 'vous ne servez à rien', 'une apprentie en ferait autant', 'vous ne saurez jamais vous servir d'une calculatrice' 'vous êtes bornée', 'poussez-vous vous êtes incapable, je vais le faire à votre place' . En outre, une majorité de ces témoins précisent qu'ils ont fréquenté pendant plusieurs années la boulangerie et qu'ils n'ont jamais eu à se plaindre du service de Mme [T] qui était, selon eux, une vendeuse compétente, serviable et dévouée. La salariée produit également ses arrêts de travail pris à compter du mois d'avril 2014 qui visent expressément un syndrome anxio-dépressif et un 'burn out' et une attestation du docteur [M], psychiatre, du 14 octobre 2015 aux termes de laquelle il certifie qu'il suit Mme [T] dans le cadre d'un état anxio-dépressif réactionnel à des situations professionnelles devenues difficiles, que son état nécessite des soins réguliers ainsi que la prise d'un traitement psychotrope. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme [T] présente des faits, qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral imputable à son employeur. Il incombe donc à ce dernier de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que son comportement était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Contrairement à ce que soutient M. [D], l'étude de poste réalisée par le médecin du travail qu'il produit aux débats ne dément pas les allégations de Mme [T], l'analyse faite tendant plutôt à confirmer les éléments évoqués par cette dernière et ses difficultés avec 'la hiérarchie'. Ainsi, au titre de l'analyse des risques psycho-sociaux, le médecin du travail note qu'une rapidité et une dextérité est exigée, qu'il existe de nombreux contacts avec la hiérarchie avec une atteinte à l'autonomie dans le travail, insistant sur le fait que les relations hiérarchiques sont clairement identifiées, qu'il existe, en outre, un conflit de valeurs avec un ressenti de mal-être compte tenu de la nature du travail à réaliser ou des délais impartis, ainsi qu'une insécurité de la situation de travail en relation possible avec les commandes et le chiffre d'affaires. De même, les photographies produites par M. [D] pour montrer l'existence de relations amicales en dehors de la sphère professionnelle sont inopérantes, puisque non datées, et ce d'autant qu'il convient de rappeler que les époux [D] ont acquis la boulangerie en 1998 et que Mme [T] se plaint du comportement harcelant de Mme [D] seulement à compter de 2011. Enfin, les attestations produites aux débats par M. [D] ne permettent pas de remettre en cause les témoignages communiqués par Mme [T], en ce qu'elles ne sont pas suffisamment circonstanciées et qu'en outre, elles ne contiennent aucune précision sur la date des faits relatés. Ainsi, l'attestation de la mère de Mme [D] ne mentionne aucune précision sur la période qu'elle décrit. M. [G], ancien ouvrier boulanger parti à la retraite en 2005, n'a pas travaillé sur la période litigieuse et, de surcroît, se contente d'indiquer que l'ambiance dans la boulangerie était bonne voire familiale, ce que Mme [T] ne remet pas en cause avant 2011. M. [S] est un fournisseur de la boulangerie qui indique que 'c'est une affaire bien tenue avec de bonnes relations humaines avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs personnels', mais qui n'explique pas dans quelles conditions, il a pu constater ces bonnes relations humaines avec la clientèle. Mme [V] indique les époux [D] 'n'ont rien à se reprocher'. Mme [J], seconde vendeuse dans la boulangerie, ne conteste pas les propos rapportés par les clients; elle explique seulement qu'elle a toujours été en bon terme avec ses patrons et que c'est 'la vendeuse qui n'a pas su s'adapter à l'évolution du travail dans le commerce sachant prendre des responsabilités'. Mme [H] atteste en ces termes : 'très bons commerçant, très serviable, salarié [T] [B], parle derrière de ces patrons, derrière envers les clients en disant du mal'. Mme [E] ne précise pas la période sur laquelle elle a pu observer 'les relations professionnelles et cordiales' entre Mme [D] et Mme [T]. En outre, il est surprenant qu'en tant que cliente, par définition présente quelques minutes seulement dans le magasin à chaque passage, Mme [E] ait pu constater que Mme [T] était 'libre de gérer son travail comme elle le souhaitait' que 'cependant Mme [T] n'a pas su prendre de responsabilité et évoluer à son poste', qu' 'elle n'a jamais pris d'initiative'. Quant à l'attestation de Mme [W], elle relate le comportement de Mme [T] qui, une fois, lui aurait conseillé discrètement de ne pas prendre tel ou tel gâteau, la cliente en concluant qu'ils ne devaient pas être bons et une autre fois, étant seule à la boutique, s'est trouvée complètement débordée par la queue de clients, perdant pied et tenant des propos incohérents, les clients ressortant sans être servis. Ces faits ne permettent pas de remettre en cause les témoignages produits par Mme [T]. Au vu de ces éléments, il convient de constater que l'employeur est défaillant à expliquer par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement le comportement dénigrant et humiliant subi par Mme [T] de la part de Mme [D]. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une situation de harcèlement moral subie par la salariée mais de minorer le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 2 000 euros au regard de la durée du harcèlement et de la dégradation que cela a généré sur ses conditions de travail. Sur la nullité du licenciement Mme [T] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 1er décembre 2015 en une seule visite, le médecin précisant que l'inaptitude était prononcée dans ces conditions en raison d'un danger immédiat et que l'état de santé actuel de la salariée ne permet pas de formuler des propositions de reclassement au sein de l'entreprise. En outre, Mme [T] justifie avoir subi des périodes d'arrêt de travail pour troubles anxio dépressifs en lien avec sa situation professionnelle du 18 avril au 30 juin 2014, puis du 27 mars 2015 au 1er juin 2015 et enfin du 1er octobre 2015 jusqu'à son licenciement, le docteur [M], psychiatre, précisant dans son certificat du 14 octobre 2015 que 'l'état de santé de Mme [T] était incompatible avec la reprise de son activité professionnelle étant donné le risque que cela représenterait pour sa santé et ce de façon définitive.' Enfin, le fait que la situation de Mme [T] n'ait pas été reconnue comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est indifférent, la juridiction prud'homale n'étant pas liée par cette qualification, étant surabondamment relevé en l'espèce que Mme [T] justifie que le refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa dépression n'est pas lié à l'absence de lien de causalité avec ses conditions de travail, mais s'explique uniquement par le fait que le taux d'incapacité retenu est inférieur au 25 % requis dans le cas de maladies non inscrites au tableau. Au vu de ces éléments, il est incontestable que les faits de harcèlement moral subis par Mme [T] ont contribué, au moins partiellement, au constat d'inaptitude de la salariée et au licenciement qui en est résulté, de sorte que conformément à l'application de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul. En conséquence et en l'absence de contestation des montants alloués subséquemment, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le licenciement de Mme [T] et lui a alloué les sommes suivantes : dommages et intérêts pour caractère illicite du licenciement : 9 241,92 euros, indemnité compensatrice de préavis : 3 080,64 euros, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 308,06 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de documents de fins de contrats Il résulte du dispositif de la décision déférée qu'il a été alloué à Mme [T] une indemnité de 1 000 euros pour défaut de remise des documents de fin de contrat. Toutefois, la lecture des motifs du jugement fait apparaître que cette indemnisation n'a pas été allouée à Mme [T] à ce titre mais pour compenser le préjudice financier résultant du retard dans le paiement des indemnités dues par l'employeur à la suite du licenciement. Or, devant la cour, il est constant que les documents de fin de contrat ont régulièrement été remis à Mme [T]. En outre, cette dernière ne justifie aucunement de l'existence d'un préjudice financier subi en raison du retard de paiement des indemnités à lui revenir dans le cadre du licenciement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris sur ce point et déboute Mme [T] de sa demande indemnitaire à ce titre. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [D] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Infirme le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du harcèlement moral subi et sur la condamnation en paiement de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat ; Statuant à nouveau, Condamne M. [Y] [D] à payer à Mme [B] [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi ; Déboute Mme [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat et préjudice financier résultant du retard dans le paiement des indemnités de licenciement ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [Y] [D] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Y] [D] à payer à Mme [B] [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais générés en cause d'appel ; Condamne M. [Y] [D] aux dépens de la présente instance. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle 2224 du code civil applicable aux actionsarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1152-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile exposés earticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travailarticle L. 1471-1 du code du travail susarticle 2242 du code civil prévoit quarticle L. 1471-1 du code du travail dans sa version is
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62873346c1d4e9057d612f3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel