Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 mai 2022
- ECLI
- 6287334dc1d4e9057d612f56
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 1 393 907 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/00705 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INFB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 20 Janvier 2020 APPELANT : Monsieur [V] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.R.L. GC TRANSFERT [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Alexandre DALION de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Philippe DUBOC, avocat au barreau de DIEPPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [V] [E] a été engagé en qualité de chauffeur par la société GC transfert par contrat de travail à durée déterminée du 5 mars 2013, puis la relation s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée. Par requête du 2 février 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en paiement de rappels de salaire et indemnités. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 décembre 2019. Par jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a pris acte de la reconnaissance par la société GC Transfert d'un rappel de salaire de 269,18 euros, outre 26,98 euros de congés payés y afférent, condamné en conséquence la société GC Transfert à verser cette somme de 296,16 euros à M. [E], outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [E] du surplus de ses demandes, débouté la société GC Transfert de ses demandes et dit n'y avoir lieu à dépens. M. [V] [E] a interjeté appel de cette décision le 10 février 2020. Par conclusions remises le 24 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu, et en conséquence, de : - condamner la société GC Transfert à lui verser les sommes suivantes : rappel d'heures supplémentaires : 13 939,07 euros, congés payés afférents : 1 393,90 euros, repos compensateur : 6 218,69 euros, dommages-intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail : 10 000 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, - ordonner la production des horaires effectivement réalisés et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision, dire que cette astreinte durera trois mois et que, passé ce délai, il en sera référé à la chambre sociale près la cour d'appel de Rouen pour éventuelle révision en cas d'inexécution, laquelle se réservera en tout état de cause la compétence pour la liquidation de l'astreinte, - rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit sur les créances de nature salariale à compter de la saisine, faire courir les intérêts au taux légal sur les demandes indemnitaires à compter de la saisine du conseil, ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, dès lors qu'ils courront depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite, - condamner la société GC Transfert aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de la décision. Par conclusions remises le 22 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société GC Transfert demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, si la cour retenait l'existence d'heures supplémentaires, constater que M. [E] ne déduit pas de sa réclamation d'heures supplémentaires la période de 2014 à janvier 2015 qui est prescrite, soit 91,25 heures, les temps de repos de 45 minutes, soit 402,45 heures et ne produit pas de justificatifs pour mai 2015, soit 44,35 heures, réduire en conséquence le montant des demandes de rappel d'heures supplémentaires de M. [E], - débouter M. [E] du surplus de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de communication de pièces Si M. [E] sollicite la production des horaires effectivement réalisés, aucun élément ne permet de dire que l'employeur serait en possession de tels documents dès lors que M. [E] ne disposait pas d'un camion muni de disques chronotachygraphiques. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires M. [E] explique avoir noté ses heures supplémentaires sur des carnets qu'il communique, lesquelles correspondent aux horaires effectivement réalisés contrairement aux feuilles d'heures produites par la société GC Transfert dans la mesure où, s'il les remplissait, elles étaient systématiquement modifiées par la société pour parvenir à 35 heures, sans tenir compte des embouteillages et de l'interdiction qui lui était faite de prendre l'autoroute, ce qui explique d'ailleurs les différences de kilométrages entre les parties. Outre la prescription invoquée pour les demandes antérieures à février 2015, la société GC Transfert relève que les carnets de M. [E] comportent des incohérences par rapport aux feuilles d'heures qu'il a lui même remplies. Par ailleurs, elle indique expliciter pour chaque journée le calcul des heures qu'elle a opérées, lequel est basé sur le kilométrage à parcourir pour desservir les clients, sur le temps de chargement et de déchargement estimé à 15 minutes par client, le temps de repos de 45 minutes, le temps de route indiqué par le logiciel et enfin les contraintes liées à la circulation évaluées à 1 heure. Au vu de ces éléments et des attestations de collègues qui ont réalisé cette tournée en 6 à 7h, elle considère que les temps réclamés par M. [E] qui atteignent parfois 9 à 12h sont fantaisistes, sachant que s'il y a des différences de kilométrages entre eux, cela ne peut s'expliquer que par un non-respect du sens des tournées. Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, M. [E] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 2 février 2018, si sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires portant sur le mois de décembre 2014 est prescrite, ce n'est pas le cas pour celle portant sur le mois de janvier 2015 dès lors qu'il était payé le 8 du mois suivant. Ainsi, il convient de ne déclarer irrecevable la demande de M. [E] que pour les 52h40 portant sur l'année 2014. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [E] produit des carnets comportant ses horaires de début et de fin de service, y compris pour mai 2015, ce qui est constitutif d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement. Pour ce faire, il est produit par la société GC Transfert, pour chaque journée travaillée, les feuilles de kilométrages et les fiches d'heures remplies par M. [E] lesquelles comportent le kilométrage du camion en début et fin de tournée, le kilométrage parcouru, les heures de début et de fin de service ainsi que le calcul de l'amplitude horaire, sans cependant jamais mentionner les heures de début et de fin de coupure ou les temps d'attente, et ce, alors que ces colonnes étaient à remplir. Il doit néanmoins être d'ores et déjà relevé que M. [E] n'était pas payé sur la base des heures qu'il déclarait, celles-ci étant recalculées par la société GC Transfert en soustrayant 45 minutes de pause et en recalculant le kilométrage, les temps de route et le temps de chargement et déchargement en fonction du nombre de clients desservis, à raison de 15 minutes par client. Ainsi, chacune des feuilles d'heures comporte les mentions portées par M. [E] et celles portées par la société GC Transfert et cette dernière, pour expliciter ses calculs, produit la liste des clients à desservir comprenant l'ordre de la tournée et le parcours à réaliser selon un logiciel de calcul d'itinéraire, étant précisé qu'il ressort des pièces produites par M. [E] lui-même qu'il était en possession de la liste de clients précitée avec l'ordre de desserte. Or, la comparaison des heures de route retenues par la société GC Transfert avec les parcours produits démontre qu'elle tenait compte des difficultés de circulation et le temps de 15 minutes pour les chargements et déchargements n'est pas sérieusement contesté par M. [E] et correspond effectivement à une moyenne conforme à ses propres pièces. Il en ressort en outre que M. [E] pouvait aisément prendre un temps de pause de 45 minutes lorsqu'il effectuait ses tournées compte tenu de ses heures de début et de fin de service. Néanmoins, il doit être noté que les parcours d'itinéraires versés aux débats ont été établis sur la base de parcours comprenant des sections d'autoroutes, et ce, alors que la plupart des tournées de M. [E], qui partait de [Localité 3], étaient réalisées en région parisienne et comportaient en conséquence une part de trajet conséquente pouvant être faite par autoroute. Or, il justifie par la production d'un avertissement qui lui a été envoyé en 2017 qu'il ne devait pas emprunter les sections à péage, sauf autorisation spéciale sollicitée téléphoniquement, sans que les quelques tickets d'autoroute produits par la société GC Transfert ne puissent remettre en cause cette analyse. Au vu de ces éléments, par rapport aux calculs opérés par la société GC Transfert, il doit être ajouté le temps supplémentaire rendu nécessaire par l'interdiction qu'avaient les chauffeurs d'emprunter l'autoroute et qui explique également les différences de kilométrages retenus. A cet égard, les attestations de salariés expliquant qu'ils ont réalisé la tournée de M. [E] et qu'elle pouvait s'effectuer en 7 heures sont sans intérêt dans la mesure où il ressort des pièces mêmes produites par la société GC Transfert que chaque tournée était différente en termes de parcours et de temps nécessaire pour la réaliser. Ainsi, la cour a la conviction que M. [E] a réalisé des heures supplémentaires à hauteur de 192 heures en 2015, 124 heures en 2016, dont 58 de janvier à mai et 25 heures en 2017 dont 20 de janvier à juin, toutes majorées de 25 %. Il est donc dû à M. [E] les sommes suivantes au regard de l'évolution de son taux horaire : -de janvier à décembre 2015 : 2 306,40 euros sur la base d'un taux horaire de 9,61 euros, -de janvier à mai 2016 : 701,07 euros sur la base d'un taux horaire de 9,67 euros, -de juin à décembre 2016 : 802,72 euros sur la base d'un taux horaire de 9,73 euros, -de janvier à juin 2017 : 244 euros sur la base d'un taux horaire de 9,76 euros, -de juillet à octobre 2017 : 62,60 euros sur la base d'un taux horaire de 10,016 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner la société GC Transfert à payer à M. [E] la somme de 4 116,79 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de 2015 à 2017, outre 411,68 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande d'indemnité au titre des repos compensateurs Entretenant une confusion entre le repos compensateur équivalent auquel le salarié peut prétendre en lieu et place du paiement des heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos ouvert une fois le contingent annuel d'heures dépassé, M. [E], rappelant que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent donnent droit à un repos de 50 % pour les entreprises de 20 salariés ou moins, sollicite le paiement de la somme de 6 218,69 euros, soit 50 % de la somme réclamée au titre des heures supplémentaires. Or, la convention collective nationale des transports routiers prévoit des dispositions particulières en ce qui concerne le contingent d'heures, celui-ci étant fixé à 195 heures pour le personnel roulant 'voyageurs', le personnel roulant 'marchandises' et le personnel de déménagement, sachant que M. [E] rentre dans la catégorie personnel roulant 'marchandises' à défaut de pouvoir relever des autres personnels, lesquels sont constitués par le personnel de manutention et ouvriers divers et les ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation du matériel automobile. Aussi, et alors qu'il n'a jamais dépassé le contingent annuel d'heures, il convient de le débouter de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail M. [E] relève qu'il a dû adresser un courrier recommandé à son employeur le 26 octobre 2017 pour obtenir la régularisation de paniers repas et d'indemnités journalières mais qu'en outre, celui-ci ne respecte pas ses temps de travail, ses temps de pause, ses temps de repos, ni davantage les visites médicales périodiques. Il résulte des pièces du dossier que la société GC Transfert a dès le 7 novembre 2017 répondu à M. [E] pour lui faire savoir que sa demande relative aux indemnités journalières n'était pas fondée, tout en régularisant le rappel de salaire qui portait sur le coût du panier repas passé de 13,23 à 13,40 euros. Par ailleurs, comme vu précédemment, les temps de repos et de pause ont toujours été respectés bien que M. [E] ne les mentionne pas sur ses feuilles d'heures. Enfin, les heures supplémentaires ont été indemnisées et M. [E] ne justifie pas d'un préjudice distinct, sachant que sur l'année 2017, seules 25 heures supplémentaires ont été réalisées, étant au surplus relevé que sur certains mois, inversement, M. [E] réalisait un temps de travail moindre que celui contractuellement prévu. Néanmoins, s'agissant des visites médicales, s'il est justifié que M. [E] a été convoqué à une visite médicale d'embauche le 18 juin 2014, il n'est cependant pas établi qu'il aurait été à nouveau convoqué en juin 2016, seule une convocation pour une visite de reprise après maladie le 5 mars 2018 étant produite aux débats. Aussi, et alors que M. [E] a été placé en arrêt maladie en octobre 2017, sans discontinuer jusqu'à son licenciement pour inaptitude en 2019, ce manquement est constitutif d'une exécution défectueuse du contrat de travail. En outre, au regard de la teneur de l'avis d'inaptitude qui a été délivré à M. [E], à savoir, 'Inaptitude définitive à son poste et à tous les postes dans l'entreprise (pas de conduite dans le cadre de travail actuellement, pas d'horaires de travail avec des amplitudes horaires trop importantes, pas de manutention manuelle > 15 kg et répétitive, pas de gestes répétitifs des poignets, pas d'efforts physiques trop importants. Serait apte à des tâches sans conduite actuellement, sans amplitudes horaires trop importantes, sans manutention lourde et répétitive, sans efforts physiques trop importants = poste administratif ou autre poste respectant les restrictions ci-dessus', il est suffisamment justifié que le manquement de la société a causé un préjudice à M. [E], à défaut d'avoir pu être examiné préventivement par un médecin du travail et il convient en conséquence de condamner la société GC Transfert à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les intérêts Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions infirmées. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront intérêts dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière et ce, à compter de l'arrêt. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société GC transfert aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté M. [V] [E] de sa demande de repos compensateurs et de communication de pièces ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare prescrite la demande de rappel d'heures supplémentaires portant sur l'année 2014 ; Condamne la SARL GC Transfert à payer à M. [V] [E] les sommes suivantes : rappel de salaire sur heures supplémentaires : 4 116,79 euros congés payés afférents : 411,68 euros dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail : 1 000,00 euros Y ajoutant, Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions infirmées ; Dit que les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière et ce, à compter de l'arrêt ; Condamne la SARL GC Transfert à payer à M. [V] [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL GC Transfert de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL GC Transfert aux entiers dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de la
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6287334dc1d4e9057d612f56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel